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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative au recours d'amparo 2023-81-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-81-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 2/2024 (03/01/2024)
Date
19/12/2023

Document original

TA_2023_12_20_09_31_44 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative au recours d'amparo 2023-81-RE. Affaire 2023-81-RE (Hartung c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 511-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 19 décembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 novembre 2023, par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 septembre 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, de déclarer la nullité de la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la violation dénoncée, le juge d'instance étant tenu pour récusé. De même, il sollicite que soit reconnu le droit du requérant à être indemnisé des préjudices effectivement subis ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure civile engagée par M. Helmut Hartung contre l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA et qui se trouve en phase d'administration des preuves, la représentation procédurale du demandeur a formé la récusation du juge David Moynat Rossell, au motif qu'elle considérait qu'il ne serait pas impartial pour trancher le litige, parce qu'il avait une inimitié manifeste envers le demandeur (article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice). 1.2. Le 5 mai 2023, la juge désignée dans le cadre de l'incident de récusation au sein de la procédure civile en question a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter la demande de récusation présentée par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung contre le juge David Moynat Rossell. 1.3. La représentation procédurale de M. Helmut Hartung a interjeté appel contre cette décision, et, le 21 septembre 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet appel. Cette ordonnance n'a pu être notifiée que le 8 novembre 2023. 1.4. Le 27 novembre 2023, la représentation procédurale de M. Helmut Hartung a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance susmentionnée de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant se fonde sur la jurisprudence constitutionnelle (affaire 2015-10-RE) pour alléguer qu'il convient non seulement d'analyser la conduite du juge de manière objective, mais également d'examiner si sa conduite peut faire craindre au justiciable un manque d'impartialité de son point de vue personnel. - Par conséquent, le requérant conteste les affirmations de la Chambre civile relatives au mépris de sa perception, car, bien qu'il s'agisse d'un sentiment subjectif qui le conduit à craindre le manque d'impartialité, celui-ci est légitime et justifié. - En effet, en premier lieu, le juge en question a affirmé qu'il avait des chances de succès infimes, et il a fait cette affirmation au début de la déposition en justice de la témoin. À cet égard, il cite l'arrêt Micallef c/ Malte de la Cour européenne des droits de l'homme, rendu le 15 octobre 2009 ; et il conclut que le fait que le juge ait prononcé ces paroles devant les parties impliquait qu'il préjugeait déjà l'affaire. - Sans que le prononcé de ces paroles ait été nié à aucun moment, le requérant considère qu'il n'y a pas lieu de proposer de preuve à ce sujet. - En deuxième lieu, le requérant reproche au juge d'avoir incité la témoin à déclarer qu'elle ne se souvenait pas des faits, parce que beaucoup de temps s'était écoulé. La Chambre civile considère qu'il s'agirait d'un accompagnement dans la déposition de la témoin afin d'éviter son sentiment de culpabilité. - Le requérant conteste ce raisonnement ; il rappelle que l'objectif de la déposition d'un témoin dans le cadre d'une procédure judiciaire est de déterminer la véracité des observations des parties et que le tribunal doit garantir un traitement égalitaire dans la déposition de l'ensemble des témoins, indépendamment de la partie qui les a proposés. - Il fait valoir que la rupture de cette égalité peut conduire l'une des parties à se sentir défavorisée avant que le jugement sur le fond ne soit rendu, d'autant plus si, comme en l'espèce, la déposition du témoin en question est cruciale et fondamentale pour qu'il soit fait droit à ses prétentions. - En troisième lieu, le requérant expose les circonstances qui ont entouré l'administration de la preuve testimoniale, lesquelles n'ont pas été niées par les parties devant les instances ordinaires, et qui font naître des doutes sur l'impartialité du juge qui doit trancher l'affaire qui le concerne : le fait que la témoin était assise devant un microphone et filmée par une caméra vidéo portait à penser que sa déposition était enregistrée, mais ce n'est qu'à la fin de la déposition qu'il a appris que tel n'était pas le cas. - De même, un nombre significatif de questions posées par son avocat a été considéré comme impertinent, sans que le motif en ait été indiqué. - De ces faits, le requérant conclut que le juge d'instance n'a pas offert les garanties d'impartialité adéquates, car il n'a pas expliqué aux personnes présentes sa conduite procédurale. - Par ailleurs, il considère également que le juge d'instance serait influencé par la partie adverse du fait qu'il a mis en relation deux affaires civiles qui le concernent, alors que lui considère qu'elles sont totalement indépendantes. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, de déclarer la nullité de la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la violation dénoncée, le juge d'instance étant tenu pour récusé. De même, il sollicite que soit reconnu le droit du requérant à être indemnisé des préjudices effectivement subis. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que le requérant fonde la récusation du juge sur l'existence d'une inimitié manifeste de celui-ci envers sa personne (article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice). - Sur ce motif, elle expose sa jurisprudence qui met en évidence que, s'agissant d'une circonstance qui relève du domaine des sentiments : i) il faut que cette inimitié se soit extériorisée, circonstance qui suppose l'existence de faits concrets qui la mettent en évidence et qui permettent de la considérer comme établie ; ii) l'inimitié doit être manifeste, ce qui suppose qu'elle doit être ostensible ou d'une intensité particulière afin d'avoir une quelconque incidence sur la décision du procès ; iii) l'inimitié doit se fonder sur une relation antérieure et extérieure au procès -en ce sens, le contenu de décisions judiciaires ne peut donner lieu à cette cause de récusation, dès lors qu'elles ne préjugent par elles-mêmes d'aucune animosité ; et, iv) la relation d'inimitié doit être personnelle, et ce selon une double perspective : en premier lieu, la cause de récusation doit se rapporter à la personne du batlle ou du magistrat et non, de manière générique, à l'organe juridictionnel, et, en second lieu, l'inimitié ne peut se déduire que d'une relation personnelle et directe entre le juge et la partie ou son avocat, et ne peut se fonder sur des considérations génériques tirées de l'action de tiers. - La Chambre civile transpose cette doctrine au cas concret de la cause dénoncée et constate que les conditions requises pour apprécier l'inimitié manifeste dont découlerait la partialité reprochée au batlle ne sont pas réunies. - Le requérant reproche concrètement au batlle d'avoir incité un témoin à dire qu'il ne se souvenait pas des faits ; que son représentant en justice n'a pas insisté sur la nécessité d'enregistrer visuellement ce témoignage, parce que le batlle se montrait très attentionné envers ce témoin, employée de Crèdit Andorrà, et parce qu'il avait déclaré que de nombreuses questions qui devaient lui être posées étaient non pertinentes ; que le batlle aurait mis en relation l'information donnée au sujet de la modification d'un contrat par l'entité bancaire dans deux procès civils différents, alors que le requérant estime qu'ils doivent être considérés de manière indépendante, et que, de plus, elle faisait l'objet d'une plainte contre l'employée de Crèdit Andorrà, qui, selon lui, aurait fait une fausse déclaration ; que le batlle aurait dit au début de la déclaration du témoin que lui non plus ne se souviendrait pas des faits aussi longtemps après ; et, enfin, que le batlle aurait déclaré que les chances du requérant de gagner l'affaire étaient faibles. - En premier lieu, la Chambre civile souligne qu'en ce qui concerne les propos du batlle, ceux-ci n'ont pas été entendus par le requérant, mais par son précédent avocat. Ainsi donc, la version exacte des propos est inconnue, à supposer qu'ils aient été tenus, circonstance suffisante pour rejeter la récusation, dès lors qu'aucune preuve de leur véracité ne figure au dossier. - Toutefois, de manière surabondante, la Chambre civile considère que le fait que le batlle dise prétendument à un témoin qu'étant donné le temps écoulé, lui non plus ne se souviendrait pas des faits, est une expression d'accompagnement visant à ce qu'il ne se sente pas coupable de ne pas se souvenir, et que de cette expression ne ressort aucune animosité du batlle envers aucune partie. - Quant à l'absence d'enregistrement audiovisuel, elle considère qu'aucune animosité ne peut non plus en être déduite, dès lors qu'à ce moment-là le Code de procédure civile n'était pas en vigueur et que ces preuves n'étaient pas enregistrées ; le requérant lui-même affirme que son représentant en justice n'a pas insisté sur ce point. Quant à l'irrecevabilité de certaines questions, il s'agit d'une prérogative du juge, de direction de l'administration des preuves et du procès, et, par conséquent, sans autres précisions, l'existence de défauts dans son administration ne peut être présumée. - En ce qui concerne le traitement conjoint des deux procédures civiles qui concernent le requérant, celui-ci n'apporte non plus aucun élément permettant de douter de ce traitement ; et quant à l'affirmation du batlle selon laquelle le requérant aurait été informé par l'employée de la banque d'une modification du contrat, le contexte dans lequel ce commentaire aurait été fait est inconnu, de même que son sens, compte tenu du fait que, comme l'affirme le requérant, cette question avait fait l'objet d'une plainte contre cette employée. - Et sur les chances de succès du requérant, la Chambre civile déclare que celui-ci n'apporte non plus aucun élément concret permettant de lui accorder une crédibilité suffisante pour pouvoir constituer une cause de récusation, dès lors qu'elle aurait été entendue par un tiers qui n'a pas comparu. - Par conséquent, eu égard au peu de consistance de la récusation soulevée, la Chambre civile rejette le recours en appel du requérant et confirme la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dans le cadre d'une affaire civile suivie selon la procédure ordinaire, l'avocat de la partie demanderesse a soulevé un incident de récusation, traité en pièce séparée, à l'égard du batlle rapporteur. Comme il a été relaté dans les antécédents de la présente décision, la batlle compétente en vertu des articles 73 et concordants de la Loi qualifiée de la justice a rendu l'ordonnance du 5 mai 2023 par laquelle elle décidait de rejeter la demande de récusation. Le recours en appel pertinent ayant été formé, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance du 21 septembre 2023, l'a rejeté, confirmant la décision attaquée. C'est contre ces deux décisions qu'est formée la demande d'empara. 3.2. Le requérant ne présente aucune allégation étendue concernant la recevabilité du recours d'empara en l'espèce. Il se borne à citer l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et à déclarer qu'il avait formé un incident de nullité. En effet, dans l'écrit formulant la récusation, la partie requérante qualifie ainsi son écrit et déclare le former conformément à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, modifiée sur ce point par le Code de procédure civile. L'ordonnance de la Batllia prend soin de préciser qu'elle est saisie d'une pièce séparée de récusation et ne fait en aucun cas allusion à un quelconque type d'incident de nullité. L'ordonnance de la Chambre civile va dans le même sens. Nous ne sommes donc pas à proprement parler en présence d'un incident de nullité, mais d'une demande de récusation rejetée. Un doute pourrait, par conséquent, se poser quant à la possibilité de former un recours d'empara contre les décisions attaquées ou quant à leur caractère prématuré, compte tenu du fait que, sur le plan institutionnel, le Tribunal constitutionnel doit se prononcer lorsque les organes de la juridiction ordinaire l'ont déjà fait, dans leur intégralité. Toutefois, le principe pro actore , interprété de manière antiformaliste et extensive, conduit à examiner si les autres conditions requises pour l'admission de ce recours d'empara sont réunies. 3.3. Il ne fait aucun doute qu'une grande partie des autres conditions de recevabilité sont réunies en l'espèce. La partie requérante a qualité pour agir dès lors qu'elle a été partie au litige devant la juridiction ordinaire, l'écrit introduisant la demande remplit toutes les conditions formelles et il a été présenté dans le délai utile. Il y a seulement lieu d'examiner si le recours présente un contenu constitutionnel suffisant ou s'il présente une absence manifeste de ce caractère. À cette fin, il convient d'indiquer, en premier lieu, les motifs concrets de la demande d'empara. Tantôt explicitement, tantôt de façon implicite, le requérant considère que plusieurs de ses droits fondamentaux ont été violés : i) substantiellement le droit à un tribunal impartial préétabli par la loi, en lien avec l'incident de récusation soulevé ; et, ii) accessoirement les droits à un procès équitable et à une décision fondée en Droit. 3.4. Il est vrai que, comme l'a dit ce Tribunal dans le jugement du 14 juillet 2015 (affaire 2015-10-RE) cité par le requérant : « de ce concept (l'impartialité des tribunaux) découle la confiance des citoyens dans la justice de leur pays ». Mais il est également vrai que la mettre en doute sans cause justifiée produit un effet de signe contraire tout aussi nuisible à la confiance dans la Justice et dans les organes dans lesquels se concrétise le pouvoir judiciaire. Pour cette raison, en cette matière, il convient de procéder avec beaucoup de prudence. En argumentant sur la violation du droit à un tribunal impartial, le requérant ne fait que reproduire l'ensemble du débat mené dans l'incident de récusation. Il reproche au batlle rapporteur trois actes concrets : i) ne pas avoir enregistré la déclaration des témoins ; ii) avoir soutenu l'une des témoins lorsque celle-ci déclarait qu'elle ne se souvenait pas de certains des faits faisant l'objet de la procédure ; et, iii) avoir déclaré que le présent requérant avait peu de chances de voir ses prétentions accueillies. Aucun de ces faits ne peut être subsumé dans la cause de récusation alléguée. Il n'établit ni amitié ni inimitié entre la partie récusante et le membre du tribunal concerné et encore moins que la première fût « intime » ou la seconde « manifeste ». En ce sens, tant la décision de l'ordonnance de la batlle désignée par la Présidence de la Batllia que celle de l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice sont dûment fondées en Droit et ne conduisent à aucune conclusion pouvant être qualifiée d'illogique, d'arbitraire ou d'absurde, selon la doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal contenue, parmi beaucoup d'autres, dans les ordonnances du 17 avril 2023 (affaire 2023-10-RE et affaire 2023-14-RE), ainsi que dans la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme dont le jugement du 21 janvier 1999 (García Ruiz c/ Espagne) constitue un exemple. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel ne constitue ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême compétente pour réviser les décisions des organes de la juridiction ordinaire de manière générale. Il lui appartient seulement le contrôle de la constitutionnalité et l'application des divers c anons dans lesquels elle se manifeste. Nous nous référerons à cette question ci-après. 3.5. En ce qui concerne les faits dénoncés, il est établi que la déposition testimoniale n'a été enregistrée ni sous forme vidéo ni sous forme audio. En revanche, le procès-verbal approprié a été dressé, dans lequel les parties auraient pu formuler leurs protestations et réclamations sans qu'elles en aient formulé aucune ayant un caractère pertinent, abstraction faite de ce que de ce fait, qui n'était pas obligatoire et qui, en tout état de cause, constituerait une simple irrégularité procédurale, on ne saurait déduire une inimitié manifeste du batlle, ni la perte de l'impartialité du tribunal. Le prétendu soutien du batlle rapporteur à une témoin exprimant des doutes raisonnables sur ses souvenirs concernant des faits survenus assez longtemps auparavant n'est pas davantage pertinent. Il convient de souligner, en outre, que le requérant avait antérieurement déposé une plainte contre la témoin concernée, qui a été classée et qui, un recours d'empara ayant été formé, a donné lieu à l'ordonnance de ce Tribunal du 9 décembre 2019 (affaire 2019-63-RE) d'irrecevabilité de la demande. La seule question, donc, qui pourrait être pertinente est constituée par la prétendue déclaration du batlle récusé sur les faibles chances de succès des prétentions formulées par le présent requérant dans le cadre de la procédure ordinaire. 3.6. Toutefois, ce motif d'empara ne peut pas non plus être accueilli en l'espèce. Premièrement, parce que la teneur authentique de la déclaration du batlle n'a pas été établie. Dans la demande d'empara il est allégué -fait I- que le batlle « a mentionné devant tous les participants que les probabilités de succès de M. Helmut Hartung étaient infimes » et plus loin -fondement juridique deuxième in fine - il est affirmé que « (ne) ont pas nié ou contredit l'existence de cette déclaration, nous considérons qu'il n'y a pas lieu de proposer de preuve à cet égard ». La Chambre civile, en revanche, déclare dans le fondement juridique cinquième, à la fin de l'alinéa deuxième, que « la version exacte des déclarations faites par le juge, si tel a été le cas, est inconnue, ce fait étant suffisant pour rejeter la récusation soulevée, faute de preuve de leur véracité ». 3.7. L'argumentation du requérant est conforme à la réalité en ce sens que la Cour européenne des droits de l'homme a pris un soin particulier à insister sur l'obligation qu'établit l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du droit à un procès équitable -à un procès dû- de l'indépendance et de l'impartialité du tribunal qui connaît et tranche un litige déterminé. Elle l'a fait dans de nombreuses décisions parmi lesquelles figurent celles alléguées par le requérant (affaire Micallef c/ Malte) et également dans celles référencées dans les fondements juridiques des deux ordonnances attaquées. De même, il convient d'évoquer, de manière directe, le jugement de ce Tribunal du 14 juillet 2015 (affaire 2015-10-RE) et, de manière indirecte, le jugement du 4 juin 2012 (affaire 2012-1-RE). En effet, le premier a accueilli le recours d'empara pour défaut d'impartialité de l'une des membres du tribunal, et le second, tout en rejetant l'annulation des décisions faisant l'objet de ce recours (en phase d'exécution de la même procédure qui avait donné lieu au jugement de ce Tribunal du 21 décembre 2012 et à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 2012 (affaire UTE Saur Vallnet c/ Andorre) a ajouté : « sans préjudice de reconnaître, aux effets qu'il appartiendra, la violation du droit à un juge impartial ». Toutefois, les circonstances de fait sont bien différentes de celles qui concourent en l'espèce. Dans les deux cas, la partialité hypothétique du tribunal reposait non sur l'amitié intime ou sur l'inimitié manifeste avec une partie, mais sur le fait « d'avoir eu une quelconque relation juridique, professionnelle (…) avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ». Dans le jugement du 14 juillet 2015, on part de « faits vérifiables » et l'accueil de l'empara est prononcé parce que « les craintes de l'intéressé peuvent être considérées comme objectivement justifiables », alors que, dans le cas présentement examiné, les faits n'ont nullement été établis et, par conséquent, les craintes de l'intéressé ne peuvent être considérées comme objectivement justifiables. D'autre part, dans le second cas, la relation professionnelle d'un membre du Tribunal avec le cabinet d'avocats qui était d'une certaine manière intéressé à l'affaire débattue était objectivement établie, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire présentement examinée. En conséquence de tout ce qui précède, pour ce motif également, l'irrecevabilité du présent recours d'empara doit être déclarée. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2023-81-RE formé par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung contre l'ordonnance du 21 septembre 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 décembre 2023 Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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