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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'amparo 2023-75-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-75-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
Date
20/11/2023

Document original

TA_2023_11_20_16_23_34 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'amparo 2023-75-RE. Affaire 2023-75-RE (Martín Sánchez c/ Vilalta Armengol) Numéro d'enregistrement 485-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 novembre 2023, par la représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 octobre 2023 et contre le jugement du 11 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement de la Chambre civile qui rejette les recours en appel, afin qu'un autre jugement soit rendu « en examinant le fond des recours des parties, et en procédant à leur résolution, en prenant en considération les éléments probatoires figurant au dossier » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 21 janvier 2021, la représentation procédurale de M. Francesc Xavier Vilalta Armengol a présenté une demande de mesures provisoires à instruire conformément à l'article 63 de la Loi 3/2012 qualifiée de modification de la Loi qualifiée du mariage contre Mme Beatriz Martín Sánchez, dans laquelle il sollicitait diverses mesures concernant l'autorité parentale, la garde, le domicile, le droit de visite et la pension relatifs à leurs deux enfants mineurs. 1.2. Le 26 juillet 2022, la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement à cette demande de mesures provisoires définitives, tout en accueillant certaines des demandes formulées par Mme Beatriz Martín Sánchez dans sa demande reconventionnelle. 1.3. Les deux parties ont chacune présenté des requêtes en rectification, et, le 10 octobre 2022, la Batllia a rendu une ordonnance qui rejetait la demande de rectification de Mme Beatriz Martín Sánchez et faisait droit à la demande de rectification de M. Francesc Xavier Vilalta Armengol, en précisant que l'attribution du domicile familial était subordonnée au fait qu'il acquitte, comme il le faisait depuis le mois d'août 2020, le loyer du bail du logement actuel où résident Mme Beatriz Martín Sánchez et ses deux enfants, et ce jusqu'à ce que ces derniers atteignent leur indépendance économique au-delà de leur majorité et pour autant qu'ils poursuivent des études supérieures avec assiduité. 1.4. Les deux parties ont interjeté appel contre cette décision, et, le 11 mai 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait les deux recours et confirmait intégralement la décision de première instance dans son dispositif. 1.5. La représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 11 octobre 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cette demande d'annulation du jugement, en indiquant que cette ordonnance pouvait faire l'objet d'un recours en appel dans les conditions prévues à l'article 18 quater 4e de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 1.6. Le 2 novembre 2023, la représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 octobre 2023 et contre le jugement du 11 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - En premier lieu, la requérante allègue que l'application d'une nouvelle réglementation au stade du recours sur une décision déjà rendue et qui affecte le fond du procès vide de son contenu tout ce qui a été accompli jusqu'à présent. - Selon la requérante, la Chambre civile ne peut pas transformer la nature de la procédure instruite en première instance ; si elle avait été instruite comme une procédure de mesures définitives, celles-ci ne peuvent pas être converties en mesures provisoires. - Il en résulte que toute la procédure menée en première instance, ainsi que toute la procédure probatoire accomplie, ont été inutiles. - En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les décisions de la Chambre civile confèrent l'autorité de la chose jugée au jugement de première instance, dès lors que tous les éléments de la chose jugée se déploient et qu'une nouvelle procédure sollicitant des mesures définitives ne pourra pas être instruite en raison de cet obstacle. - En troisième lieu, bien que la Chambre civile affirme que la nouvelle procédure offre davantage de garanties aux parties, en réalité elle les place dans une situation d'absence de défense et d'abandon, car si le recours en appel n'avait pas été interjeté, les mesures adoptées par la Batllia auraient eu vocation à perdurer dans le temps sans être entachées d'aucun vice de nullité. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement de la Chambre civile qui rejette les recours en appel, afin qu'un autre jugement soit rendu « en examinant le fond des recours des parties, et en procédant à leur résolution, en prenant en considération les éléments probatoires figurant au dossier ». 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans son jugement, la Chambre civile expose que les deux parties, qui étaient partenaires stables dans le cadre d'une union dont sont issus deux enfants, demandent au moment de leur séparation certaines mesures provisoires. - S'agissant du recours en appel de la requérante, la Chambre civile rappelle qu'à ce stade il s'agit de privilégier la célérité au détriment de l'administration des preuves susceptibles de retarder la décision, afin de protéger les intérêts des parties, en particulier des mineurs, jusqu'à ce que soient prononcées les mesures définitives de la crise familiale. Pour ce motif, elle considère que la pension alimentaire, au vu de la preuve indiciaire, semble équilibrée, et qu'il n'est pas opportun de statuer sur la pension compensatoire. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité, la Chambre civile considère qu'au vu de la nouvelle réglementation procédurale du Code de procédure civile, entrée en vigueur pendant l'instruction de la présente procédure, ce qui a été réalisé est un approfondissement de la capacité de défense des parties par rapport à la législation antérieure, laquelle ne s'appliquait pas aux couples non mariés. La doctrine jurisprudentielle convertissait la voie des mesures provisoires générales en mesures définitives pour ces cas. - À partir de ce moment, le droit à l'égalité devant la loi pour les personnes unies par une cohabitation stable a été plein - dans le domaine procédural - et il était mis fin à un traitement jurisprudentiel singulier pour les couples non mariés ayant des enfants mineurs. - Ensuite, elle indique que, conformément à la disposition transitoire première du Code de procédure civile, étant donné que le jugement de première instance a été rendu le 26 juillet 2022, la nouvelle législation, plus protectrice des garanties, pouvait être applicable. - Pour ces motifs, elle conclut qu'il n'y a pas eu violation du droit à la défense, ni du droit à un procès équitable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation des droits constitutionnels à une procédure régulière et à obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si, du fait d'avoir rejeté l'incident de nullité présenté par la requérante, la Chambre civile a violé les droits à la juridiction et à une procédure régulière. 3.5. Toutefois, avant de se prononcer sur le fond du présent recours, le Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur sa recevabilité. 3.6. Depuis la modification procédurale introduite par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, ce Tribunal constitutionnel a déclaré à plusieurs reprises que le recours d'empara peut être formé de manière directe contre les décisions définitives du Tribunal supérieur de justice et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et également, de manière indirecte, lorsque l'incident de nullité prévu à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires a été formé contre les décisions définitives qui violent les droits fondamentaux. 3.7. Cependant, si la voie indirecte est choisie, cette voie doit être complétée par l'instruction des deux instances que détermine la Loi, sans que l'empara puisse être formé tant que le recours en appel contre la première décision n'a pas été tranché, car la Loi a voulu considérer cet incident de nullité comme une procédure urgente et prioritaire qui a pour objet le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution et article 6.3 de la Loi qualifiée de la Justice). 3.8. Il ressort des affaires portées devant ce Tribunal que cette double voie ouverte par l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires entraîne régulièrement des difficultés herméneutiques et que, par conséquent, il conviendrait de privilégier la voie directe du recours d'empara contre les décisions définitives du Tribunal supérieur de justice ou du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) plutôt que la voie indirecte. 3.9. Dans la présente affaire, la représentation procédurale de la requérante a suivi la procédure indirecte en présentant devant la Chambre civile un incident de nullité contre le jugement de cette même Chambre, mais n'a pas interjeté de recours en appel contre la décision qui rejetait ledit incident (ordonnance du 11 octobre 2023), et a au contraire formé directement un recours d'empara le 2 novembre 2023, bien que la Chambre civile lui ait indiqué que son ordonnance pouvait faire l'objet d'un recours en appel dans les termes prévus à l'article 18 quater 4e de la Loi transitoire de procédures judiciaires. 3.10. L'absence de ce recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité justifie l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour cause de caractère prématuré. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2023-75-RE formé par la représentation de Mme Beatriz Martín Sánchez contre l'ordonnance du 11 octobre 2023 et contre le jugement du 11 mai de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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