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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'amparo 2023-70-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-70-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
Date
20/11/2023

Document original

TA_2023_11_20_16_20_27 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'amparo 2023-70-RE. Affaire 2023-70-RE (Augé Accountants, SLU c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 443-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 octobre 2023, par la représentation procédurale de la société Augé Accountants, SLU, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 septembre 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès instruit par un tribunal impartial et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de l'ordonnance attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance de la Chambre civile, afin qu'une autre soit rendue dans laquelle les infractions dénoncées soient corrigées. De même, elle demande que les effets de l'ordonnance faisant l'objet du recours soient suspendus jusqu'à la décision de la présente affaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure en matière de travail engagée par un travailleur contre la société Augé Accountants, SLU, le 22 novembre 2022, la représentation procédurale de la société défenderesse a sollicité la récusation de la batlle Laura Solanes Colell pour une éventuelle apparence de manque d'impartialité. 1.2. Le 24 novembre 2022, la batlle en question a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable la demande de récusation, au motif qu'une éventuelle apparence de manque d'impartialité ne constituait pas l'une des causes légales de récusation établies à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. 1.3. La représentation procédurale de la société Augé Accountants, SLU a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 21 septembre 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait également la récusation formée contre la batlle Laura Solanes Colell dans le cadre de l'affaire en matière de travail dont elle était saisie. 1.4. Le 16 octobre 2023, la représentation procédurale de la société Augé Accountants, SLU a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 septembre 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès instruit par un tribunal impartial et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante considère essentiellement que le motif de sa demande de récusation est le manque manifeste d'impartialité de la batlle. - Elle démontre ce manque d'impartialité en soulignant que la batlle a accepté une preuve proposée par la partie adverse une fois expiré le délai légal pour ce faire, a accepté que la partie adverse modifie la causa petendi après que le délai pour présenter des observations et des propositions de preuves s'était éteint, a accepté comme preuve des enregistrements avec des tiers ayant eu lieu 6 mois après le licenciement en litige, coupés et sortis de leur contexte, et a rejeté ses protestations contre l'admission de cette dernière preuve manipulée. - Elle précise que, contrairement à ce qu'affirme la batlle récusée, elle a toujours protesté contre ces actes et a toujours demandé que soient déclarées irrecevables les preuves présentées hors délai et manipulées par la partie adverse. - Selon elle, ces faits attestent la partialité de la batlle, qui a commis des erreurs de procédure et de fond, qui n'a pas motivé ses décisions et qui, par conséquent, justifient sa demande de récusation. - Ainsi, elle allègue que le rejet de la Chambre civile viole gravement ses droits à un procès équitable instruit par un tribunal impartial et à obtenir une décision fondée en Droit. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de l'ordonnance attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance de la Chambre civile, afin qu'une autre soit rendue dans laquelle les infractions dénoncées soient corrigées. De même, elle demande que les effets de l'ordonnance faisant l'objet du recours soient suspendus jusqu'à la décision de la présente affaire. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La première considération invoquée par la Chambre civile, qu'elle qualifie de « décisive », est que la demande de récusation ne se fonde sur aucune des neuf causes de récusation prévues à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. - Toutefois, elle poursuit son raisonnement en exposant que, si le manque d'impartialité peut être un motif de récusation, en l'espèce, les faits présentés par la société requérante (la batlle a accepté une preuve proposée par la partie adverse une fois expiré le délai légal pour ce faire, a accepté que la partie adverse modifie la causa petendi après que le délai pour présenter des observations et des propositions de preuves s'était éteint, etc.) ne constituent ni un manque d'impartialité subjective ni un manque d'impartialité objective de la batlle. - Enfin, la Chambre civile constate que la récusation se fonde sur le fait que les décisions de la batlle seraient dépourvues de motivation ou se fonderaient sur une motivation erronée. - Or, elle déclare que la contestation du défaut de motivation d'une décision n'est pas un motif de récusation, mais qu'il convient d'exercer les recours ordinaires et, le cas échéant, le recours d'amparo constitutionnel. - Par conséquent, la Chambre civile rejette la récusation de la batlle dans le cadre de l'affaire en matière de travail en cours. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a porté atteinte aux droits à un procès équitable conduit par un tribunal impartial et à obtenir une décision fondée en Droit du fait d'avoir rejeté la récusation de la juge (batlle) présentée par la société requérante. 3.5. Le principe du respect de l'impartialité par un organe judiciaire est reconnu comme l'un des principes généraux d'une justice démocratique par les conventions internationales et par les juridictions supranationales, en particulier par la Cour européenne des droits de l'homme. 3.6. Ce principe est expressément établi à l'article 10.1 de la Constitution, qui dispose que « Est reconnu le droit à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, et à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial préalablement établi par la loi ». 3.7. Ce principe impose que le juge examine les affaires dont il doit connaître sans aucune idée préconçue et sans aucune considération personnelle préalable ; il impose que le juge n'ait pas de relations personnelles avec les parties - impartialité subjective - ni qu'il ait eu à connaître antérieurement de l'affaire en question - impartialité objective. 3.8. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré, dans un arrêt du 15 janvier 2008, Micallef c/ Malte, qu'il était possible de distinguer entre l'impartialité subjective et l'impartialité objective, que cette distinction n'était pas « hermétique, car le comportement même d'un juge peut, du point de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective), mais peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) ». 3.9. La récusation est le moyen conçu pour assurer une protection du principe d'impartialité, qui permet à la partie qui a des soupçons ou des doutes sur l'impartialité du juge de demander que celui-ci ne participe pas au prononcé de la décision. 3.10. La demande de récusation doit toujours être précise et motivée, elle doit se fonder sur des éléments objectifs, lesquels doivent être établis par la partie demanderesse, et doivent s'appuyer sur les motifs énumérés par la loi. 3.11. En l'espèce, l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice établit 9 cas de récusation : « a) Avoir un lien de mariage ou une situation de fait équivalente, ou un lien de parenté par consanguinité, alliance ou adoption jusqu'au quatrième degré, avec l'une quelconque des parties, leurs avocats ou le représentant du Ministère public. b) Être ou avoir été tuteur, avocat ou avoué de l'une quelconque des parties. c) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties ou leurs avocats, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement. d) Avoir ou avoir eu une quelconque relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats. e) Avoir un procès pendant avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats. f) Avoir une amitié ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats. g) Avoir un intérêt direct dans l'objet du litige. h) Être le supérieur hiérarchique de l'une des parties au litige. i) Avoir eu antérieurement connaissance du procès dans un tribunal ou une instance différents ». 3.12. Dans son ordonnance, la Chambre civile relève que non seulement la société requérante ne fondait sa récusation sur aucun de ces motifs, mais que, de plus, elle justifiait la récusation par un défaut de motivation ou par des erreurs de motivation des décisions adoptées par la juge (batlle). 3.13. Or, ce type de contestation ne se réalisent pas au moyen de la récusation des juges et des magistrats, mais au moyen des voies de recours à la disposition des justiciables, les recours en appel, les incidents de nullité, et même le recours d'amparo, le cas échéant, en dernier ressort. 3.14. Par conséquent, en rejetant la demande de récusation, au motif qu'elle n'était fondée sur aucun des motifs établis à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, en ajoutant que les défauts de motivation des décisions judiciaires étaient contestés au moyen des recours juridictionnels et non au moyen de récusations, la Chambre civile a motivé en Droit sa décision et n'a pas porté atteinte au droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial. 3.15. Il convient donc de conclure que le présent recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2023-70-RE introduit par la représentation procédurale de la société Augé Accountants, SLU contre l'ordonnance du 21 septembre 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Adopté à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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