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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative à l'affaire 2023-61 et 64-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-61 i 64-RE
Publication
BOPA n° 125/2023 (18/10/2023)
Date
11/10/2023

Document original

TA_2023_10_11_17_59_18 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative à l'affaire 2023-61 et 64-RE. Affaire 2023-61 et 64-RE (Font Fornàs c/ Andorra Banc Agrícol Reig, SA et Mora Banc Grup, SA) Numéros d'enregistrement : 392-2023 et 403-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 11 octobre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2023, par la représentation procédurale de Mmes Anna Isabel et Francesca Font Fornàs, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 juillet 2023, ainsi que contre la providence du 8 mars de la même année, et l'ordonnance du 11 juillet également de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de publicité, ainsi que pour une violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 septembre 2023, par la représentation procédurale de Mmes Anna Isabel et Francesca Font Fornàs, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 juillet 2023, ainsi que contre la providence du 14 juillet 2022, et l'ordonnance du 21 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de publicité, ainsi que pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution ; Dans les deux cas, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des principes et des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, d'ordonner la rétroaction de la procédure telle que sollicitée dans ses requêtes à titre principal ou subsidiaire et de déclarer le droit des requérantes à être indemnisées des préjudices subis. Elle demande également que le Tribunal déclare la suspension des effets des décisions attaquées dans sa décision d'admission ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2023-61-RE et 2023-64-RE, en attribuant la fonction de rapporteur au magistrat auquel revient le premier recours selon le tour de rotation établi ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires - Antécédents de l'affaire 2023-61-RE 1.1. Le 22 décembre 2011, l'entité bancaire Andorra Banc Agrícol Reig, SA a formé une demande en paiement d'une somme d'argent contre Mmes Anna Isabel et Francesca Font Fornàs. 1.2. Le 15 mars 2012, la représentation procédurale des défenderesses a répondu à la demande et a formé une demande reconventionnelle dans laquelle elle sollicitait, entre autres, que l'entité bancaire soit condamnée à restituer les montants découlant de l'acquisition par leurs parents défunts des obligations de l'État argentin, de manière à ce que leur patrimoine soit entièrement reconstitué. 1.3. À la suite de divers reports convenus entre les parties, le 2 juin 2016, la phase probatoire a été ouverte ; le 29 juin suivant, l'administration des moyens de preuve jugés utiles et pertinents pour trancher le litige a été admise. 1.4. Le 6 mai 2021, la Batllia a rendu publique la procédure et a convoqué les parties afin qu'elles présentent leurs conclusions au plus tard le 27 mai ; les parties ont convenu d'un report jusqu'au 22 juillet 2021. 1.5. Le 25 février 2022, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement qui rejetait l'exception de prescription soulevée par la partie demanderesse, ainsi que ses prétentions, et faisait intégralement droit à la demande reconventionnelle présentée par les sœurs Font Fornàs, dès lors qu'il constatait l'existence d'une erreur viciant le consentement donné par M. Pere Font Salvadó et Mme Dolors Fornàs Gastó lors de l'acquisition des obligations République argentine, en déclarant le bien-fondé de la restitution réciproque. 1.6. Les deux parties ont formé un recours en appel contre cette décision et, avant de rendre son jugement, le 8 mars 2023, la Chambre civile a adressé aux parties une providence par laquelle elle leur accordait un délai de 8 jours ouvrables afin qu'elles se prononcent sur l'éventuelle péremption (caducité) de l'action objet de la présente procédure. 1.7. La représentation procédurale des sœurs Font Fornàs a formé un recours en réformation contre ladite providence et, le 11 juillet 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours. 1.8. Le 17 juillet 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui relevait d'office l'exception de péremption (caducité) de l'action et, par conséquent, faisait droit au recours en appel de l'entité bancaire et rejetait le recours en appel des sœurs Font Fornàs, sans statuer sur les dépens exposés à ce stade. 1.9. Le 7 septembre 2023, la représentation procédurale de Mmes Anna Isabel et Francesca Font Fornàs a formé un recours d'amparo contre les décisions qui viennent d'être mentionnées, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de publicité, ainsi que pour la prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Antécédents de l'affaire 2023-64-RE 1.1. Le 26 septembre 2011, Mmes Anna Isabel et Francesca Font Fornàs ont formé une demande en paiement d'une somme d'argent contre l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA. 1.2. Le 28 novembre 2011, l'entité bancaire a répondu à la demande et s'y est opposée. 1.3. Le 12 mars 2012, l'entité bancaire a présenté un mémoire intitulé « complément au mémoire en réponse et en opposition à la demande » dans lequel elle soulevait des exceptions péremptoires de prescription. 1.4. Le 27 juin 2012, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de ne pas admettre ce mémoire ; l'entité bancaire a formé un recours en appel contre cette décision, et la Batllia a suspendu la procédure jusqu'à ce que la Chambre civile se prononce, laquelle, le 9 octobre 2012, a rendu une ordonnance d'irrecevabilité ; le 12 octobre suivant, la Batllia a levé la suspension de la procédure. 1.5. Le 24 mai 2017, l'expert en écritures désigné par voie juridictionnelle a présenté son rapport d'expertise sur l'authenticité des signatures contestées par les requérantes, qui figuraient sur un document précis produit par l'entité bancaire. 1.6. Le 23 juillet 2018, il a été procédé à la clôture de la phase probatoire. 1.7. Le 19 novembre 2018, les parties ont présenté leurs conclusions. 1.8. Le 7 juin 2021, la Section civile 1 de la Batllia a rendu un jugement qui décidait de faire droit pour l'essentiel à la demande présentée par les sœurs Font Fornàs, en accueillant l'action en nullité des obligations de l'État argentin, et de condamner Mora Banc Grup, SA à restituer l'investissement effectué par leur père de la manière qu'il précisait. 1.9. L'entité bancaire a formé un recours en appel contre cette décision et, avant de rendre son jugement, le 14 juillet 2022, la Chambre civile a adressé aux parties une ordonnance de procédure leur accordant un délai de 8 jours ouvrables pour se prononcer sur l'éventuelle péremption (caducité) de l'action faisant l'objet de la présente procédure. 1.10. La représentation procédurale des sœurs Font Fornàs a formé un recours en réformation contre l'ordonnance de procédure précitée et, le 21 novembre 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours. 1.11. Le 17 juillet 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de relever d'office l'exception de péremption (caducité) de l'action et, par conséquent, de faire droit au recours en appel de l'entité bancaire. 1.12. Le 15 septembre 2023, la représentation procédurale de Mmes Anna Isabel et Francesca Font Fornàs a introduit un recours d'empara contre les décisions qui viennent d'être mentionnées, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de publicité, ainsi que pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérantes - Les requérantes contestent le fondement juridique de la décision de la Chambre civile sur la notion de péremption (caducité) de l'action. - Elles considèrent que cette notion a été introduite par la Chambre civile en deuxième instance sans avoir été évoquée ni discutée en première instance, et que la décision de la Chambre civile sur cette question se fonde sur des éléments qui ont été présentés comme des faits alors que, selon elles, il ne s'agit que d'interprétations. - Elles allèguent que l'introduction d'un élément nouveau à ce stade de la procédure enfreint les dispositions du Code de procédure civile. - De ces motifs découle la violation de leur droit à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - En ce qui concerne l'ordonnance de procédure ouvrant un délai pour se prononcer sur la péremption (caducité) et l'ordonnance ultérieure rejetant leur recours en réformation, elles considèrent, d'une part, que le délai de 8 jours accordé aux parties était trop bref pour pouvoir exercer leur droit à la défense et, d'autre part, que l'ordonnance de procédure, qui indique déjà la possibilité d'une péremption (caducité) et indique la date à laquelle la Chambre civile en situerait le point de départ, constitue un préjugement qui met en doute l'impartialité du tribunal et qui viole également leurs droits garantis à l'article 10 de la Constitution. - Plus concrètement (en ce qui concerne l'affaire 2023-64-RE), elles précisent que le fait que la Chambre civile prenne en compte la date de la proposition d'échange des titres comme date de connaissance du risque de l'opération est une interprétation et non un fait établi. - Selon elles, elles soulignent l'incohérence qui existe entre la référence à l'acceptation d'un échange proposé comme point de départ du calcul du délai de péremption (caducité), alors que, dans une autre procédure similaire, la Chambre civile a pris en compte la date à laquelle la proposition d'un échange de même nature avait été refusée. - Enfin, les requérantes allèguent la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable, étant donné que les affaires ont commencé à la fin de 2011. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Après avoir rappelé l'origine des litiges concrets de chaque affaire et, en particulier, les faits relatifs à l'acquisition des titres de l'État argentin, qui remontent aux années 1999-2000, ainsi que les circonstances de sa faillite ( default ) qui ont conduit à une offre à la baisse dénommée « canje », la Chambre civile examine la question de l'éventuelle péremption (caducité) de l'action des requérantes. - En premier lieu, elle expose sa jurisprudence pour établir que la péremption (caducité) peut être relevée d'office. - Ensuite, elle cite également sa jurisprudence pour établir la différence entre l'absence de consentement, qui entraîne la nullité du contrat, et le vice du consentement, qui peut avoir pour conséquence l'annulabilité du contrat. Et elle conclut qu'en l'espèce il y aurait un vice du consentement et que le délai de péremption (caducité) est de 4 ans. - Enfin, elle considère que le point de départ du calcul de ce délai, conformément à sa jurisprudence, est le moment où la partie a connaissance de l'élément de risque dont elle ne disposait pas au moment où elle a souscrit le contrat initial. - Elle considère que l'offre à la baisse effectuée, dans un cas, le 3 juin 2005 (affaire 2023-61-RE) et, dans l'autre, le 28 janvier 2005 (affaire 2023-64-RE), constitue une information effective sur le risque des opérations financières effectuées et que, par conséquent, les délais de l'action expiraient au bout de 4 ans à compter du lendemain des dates précitées. - Pour ces motifs, la Chambre civile conclut que les actions en annulabilité des requérantes ont été exercées alors qu'elles étaient déjà éteintes. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. L'appréciation des preuves, leur interprétation, ainsi que celle de la législation applicable relèvent, en principe, des juridictions ordinaires. Lorsque le droit à obtenir une décision fondée en Droit est mis en cause (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions judiciaires contestées devant le Tribunal constitutionnel sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. En l'espèce, l'argument des requérantes selon lequel la notion de péremption a été introduite par la Chambre civile au cours de la seconde instance ne saurait prospérer, dès lors qu'il s'agit d'une notion d'ordre public et non de la prétention d'une partie. 3.4. L'appréciation de la date du point de départ du délai de péremption se fonde effectivement sur un fait établi, à savoir la proposition d'échange des titres faite au titulaire, respectivement le 28 janvier et le 3 juin 2005, et l'interprétation de ce fait comme le moment où l'investisseur est informé du risque de ses investissements ne peut être considérée ni comme illogique, ni comme absurde. 3.5. La Chambre civile précise de manière détaillée sa jurisprudence relative au délai de péremption en matière de vice du consentement pour étayer sa décision ; et ce délai est fixé à 4 ans, raison pour laquelle elle conclut que les actions des requérantes engagées à la fin de 2011 sont éteintes. 3.6. Ce raisonnement est fondé en droit compte tenu de la jurisprudence en la matière et ne peut être considéré ni comme absurde, ni comme arbitraire, ni comme illogique. 3.7. Il ne peut être considéré que l'argumentation des requérantes sur cette question confère un contenu constitutionnel à leur recours. 3.8. S'agissant du délai de 8 jours accordé aux parties par l'ordonnance de la Chambre civile, il y a lieu de déclarer que sa brièveté ne peut être considérée comme une entrave au droit de la défense, dès lors qu'il s'agissait d'une question simple dans le cadre d'une cause parfaitement connue des parties. 3.9. En ce qui concerne le fait d'avoir soumis aux parties la question de l'existence d'une éventuelle péremption, ce Tribunal considère qu'il s'agit d'une précaution supplémentaire en vue de leur due information et que, s'agissant d'une question d'ordre public, cela ne peut mettre en doute l'impartialité des membres de la Chambre civile. 3.10. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il convient de rappeler la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière et d'examiner concrètement tant la complexité de la procédure que l'activité de la justice et le comportement procédural des parties. En l'espèce, la complexité des causes - à laquelle les requérantes font référence pour contester la brièveté du délai de 8 jours précité -, ainsi que les échanges entre les parties, (dans le cas de la cause 2023-61-RE les multiples demandes de renvoi) et les diverses actions justifient la durée des deux procédures. Il n'est pas non plus constaté de périodes d'inactivité judiciaire. Par conséquent, cette allégation ne saurait prospérer. 3.11. Partant, ce recours joint est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'empara 2023-61-RE et 2023-64-RE, présentés par la représentation procédurale de Mmes Anna Isabel et Francesca Font Fornàs. 2. De ne pas admettre le recours d'empara joint 2023-61 et 64-RE formé par la représentation procédurale des requérantes contre les décisions mentionnées en en-tête rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 octobre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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