Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'empara 2023-36-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-36-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 80/2023 (21/06/2023)
- Date
- 12/06/2023
TA_2023_06_12_19_56_11 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'empara 2023-36-RE. Affaire 2023-36-RE (Millet et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 220-2023. Recours d'empara Ordonnance du 12 juin 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 19 mai 2023 par la représentation procédurale de Mme Corinne Millet, agissant en son nom propre et pour son propre compte ainsi qu'en représentation de sa fille mineure, et de Mme Charlotte Riom, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 2 mai 2023, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé d'un nouveau jugement, afin qu'il soit statué de manière expresse et motivée sur les considérations et les griefs juridiques allégués par cette partie à l'encontre de la décision de première instance ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 2 décembre 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a acquitté WTT des délits majeurs d'assassinat, avec les circonstances d'acharnement et de traîtrise, de violation de domicile, de dommages par incendie avec risque pour la vie ou la santé des personnes, de menaces non conditionnelles de mort proférées de manière réitérée, du délit mineur de port illégal d'arme, du délit mineur de vol d'usage de véhicule et des contraventions pénales de mauvais traitements corporels légers. Toutefois, il lui a imposé la mesure de sûreté privative de liberté d'internement dans un établissement à caractère psychiatrique où il pourrait recevoir le traitement psychopharmacologique requis et faire l'objet d'un suivi psychiatrique étroit, pour une durée maximale de 25 ans. Entre autres, il lui a imposé la mesure de sûreté d'interdiction d'avoir le moindre contact avec les requérantes pendant un délai de 10 ans et, au titre de la responsabilité, l'a condamné à les indemniser à hauteur des sommes qui y étaient précisées. 1.2. Tant la représentation procédurale de WTT que les représentations procédurales des requérantes ont interjeté appel de cette décision et, le 2 mai 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant l'ensemble de ces recours et confirmant la décision de première instance. 1.3. Le 19 mai 2023, la représentation procédurale de Mme Corinne Millet, agissant en son nom propre et pour son propre compte ainsi qu'en représentation de sa fille mineure, et de Mme Charlotte Riom a formé un recours d'empara contre le jugement du 2 mai 2023, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérantes - Cette partie fonde essentiellement son recours sur l'allégation consistant à considérer que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'appliquer la cause d'exclusion complète de l'article 27.4 du Code pénal n'est pas conforme à la jurisprudence ; cette application ne se justifie pas non plus pour les faits délictueux commis antérieurement, avant les actes qui ont mis fin à la vie de la victime, dès lors qu'il n'a nullement été établi que l'accusé souffrait à ce moment-là d'une abolition de ses capacités cognitives et volitives en raison de sa pathologie. - Selon elle, conformément à la jurisprudence, s'agissant de l'appréciation et de l'application des circonstances exclusives, atténuantes et aggravantes, une pleine démonstration de leurs éléments constitutifs est requise, celles-ci ne pouvant être retenues sur la base de simples présomptions. - Ensuite, elle reproche à la Chambre pénale d'avoir violé son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, dans la mesure où celle-ci ne s'est pas prononcée sur ces griefs et s'est bornée à confirmer l'existence de la circonstance exclusive de responsabilité. - Elle fait valoir que, bien que le jugement attaqué reprenne très succinctement ses arguments dans ses motifs de fait, il ne contient aucune considération juridique quelle qu'elle soit sur l'appréciation de ces arguments, que ce soit pour les accueillir ou pour les rejeter. En l'espèce, on ne comprend pas pourquoi les juridictions ordinaires ont adopté un critère différent de celui de la jurisprudence en matière d'application des circonstances exclusives ; par conséquent, cette décision, outre qu'elle est illogique et déraisonnable, est également arbitraire. - Elle insiste sur le fait qu'une cause d'exclusion incomplète, et non complète, aurait dû être accordée, étant donné que les experts, en particulier l'un d'entre eux, ont considéré que les capacités de l'accusé, au moment des faits, étaient gravement altérées par sa pathologie, mais non abolies. - Par conséquent, conformément à la jurisprudence claire des tribunaux, en l'absence d'abolition des facultés intellectives, cognitives et volitives, il n'y a pas lieu d'accorder la cause d'exclusion complète. - Elle ajoute que, si le critère devait être différent de celui de cette jurisprudence, la Chambre pénale devait se prononcer de manière raisonnée et motivée sur ce nouveau critère et préciser les motifs pour lesquels il devait prévaloir. - Il en va de même de l'exclusion de la responsabilité complète pour les actes antérieurs de l'accusé, accomplis avant le 21 septembre 2020. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement, afin qu'il soit statué de manière expresse et motivée sur les considérations et les griefs juridiques allégués par cette partie à l'encontre de la décision de première instance. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - S'agissant des appels des requérantes, la Chambre pénale considère que le jugement attaqué expose à juste titre qu'il ne ressort pas de la preuve que l'accusé avait l'intention de vouloir tuer l'épouse et la fille mineure de la victime. - Entre autres, elle précise que l'accusé était obsédé par la victime et non par sa famille, et qu'il ne les a pas empêchées de partir, alors qu'il aurait pu le faire. - Par ailleurs, elle considère que le délit de harcèlement, tel que prévu et puni à l'article 139 bis du Code pénal, n'est pas non plus constitué, « car les actes de l'inculpé ne constituent pas un "comportement menaçant destiné ha installer chez une personne un sentiment de peur pour sa sécurité", tel que le décrit le texte, mais, comme le motive le Jugement en cause, de véritables menaces de mort proférées de manière réitérée et donc répétée et continue envers la victime, lui causant une peur pour sa vie. Les autres comportements allégués par l'accusation privée (visites au bureau ou appels téléphoniques) ne s'inscrivent pas suffisamment dans le "comportement menaçant" exigé par l'article 139 bis ». - Sur la circonstance d'exclusion de la responsabilité pénale prévue à l'article 27.4 du Code pénal, c'est-à-dire « commettre l'infraction pénale sans comprendre l'illicéité des faits ou agir conformément à cette compréhension en raison d'une quelconque anomalie ou altération mentale », la Chambre pénale déclare que, si l'inculpé comprenait ce que représentait l'acte illicite de tuer quelqu'un, cette compréhension n'exclut pas par elle-même l'application de cet article, s'il est établi qu'il a agi en raison d'une anomalie ou altération mentale. - Comme l'expose le jugement attaqué du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il découle des expertises réalisées au cours de l'instruction et des déclarations entendues lors de l'audience, qui sont exposées de manière détaillée, que l'inculpé avait été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble mental grave, de nature délirante, et qu'il souffrait depuis longtemps d'un délire de préjudice centré sur la personne de la victime, et, par conséquent, elle conclut que dans ces circonstances le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait fait une juste application de la cause d'exonération prévue à l'article 27.4 du Code pénal. - Enfin, elle rappelle que, conformément à l'article 76 du Code pénal, la mesure non privative de liberté consistant à ne pas entrer en contact avec les victimes ne peut excéder 10 ans, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une peine complémentaire, mais d'une mesure de sûreté. - Sur le refus de l'expulsion, la Chambre pénale déclare qu'il est établi que l'inculpé réside en Andorre depuis l'âge de 12 ans avec sa famille et qu'il y a effectué toutes ses études. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Les requérantes attaquent la décision de la Chambre pénale au motif que, selon elles, celle-ci est mal fondée en droit et arbitraire. 3.3. Elles considèrent également que la Chambre pénale n'a pas répondu à tous leurs arguments. 3.4. Selon elles, ces deux éléments constituent la violation de leurs droits garantis à l'article 10 de la Constitution. 3.5. En ce qui concerne la première observation, la Chambre pénale fonde sa décision sur les rapports des experts psychiatres et sur les dispositions du Code pénal relatives à la cause d'exclusion de responsabilité. 3.6. L'appréciation des expertises et l'interprétation des textes légaux applicables relèvent exclusivement des juridictions ordinaires, sauf si cette appréciation ou cette interprétation conduisent à une décision absurde, illogique ou arbitraire. 3.7. En l'espèce, compte tenu de la gravité des faits en cause et de la nature singulière de l'affaire, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale ont procédé à une appréciation détaillée des faits et des expertises, et ont procédé à l'interprétation de la loi applicable au cas, sans qu'apparaisse aucune erreur de logique, aucune absurdité ni aucun caractère arbitraire dans ces appréciations et interprétations, ni dans les décisions qui en découlent. 3.8. Par conséquent, si les requérantes expriment clairement et légitimement une interprétation différente en la matière, leur action ne démontre pas le caractère illogique, absurde ou arbitraire de la décision attaquée. 3.9. En ce qui concerne le second argument des requérantes, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, le fait que les tribunaux ne répondent pas à chacune des observations des parties ne constitue pas à lui seul la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, si la décision judiciaire est fondée en droit et n'est ni illogique, ni déraisonnable, ni absurde, ni arbitraire. 3.10. En conclusion, ce recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et se présente comme un recours de troisième degré, hors de la compétence du Tribunal constitutionnel. Par conséquent, il ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2023-36-RE formé par la représentation procédurale de Mme Corinne Millet, agissant en son nom propre et en représentation de sa fille mineure, et de Mme Charlotte Riom contre le jugement du 2 mai 2023, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 juin 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat