Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'empara 2023-35-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-35-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 80/2023 (21/06/2023)
- Date
- 12/06/2023
TA_2023_06_12_19_54_55 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'empara 2023-35-RE. Affaire 2023-35-RE (Orobitg Jiménez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 211-2023. Recours d'empara Ordonnance du 12 juin 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 mai 2023, par la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 18 avril 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les décisions antérieures rendues dans le cadre de la même affaire par la Batllia et par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et qu'il soit ordonné que l'instruction de l'affaire se poursuive sans les faits et les circonstances qui sont exposés et motivés dans son mémoire et qui sont déterminants des violations dénoncées ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep- D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 février 2017, M. José Luis Orobitg Jiménez et la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Rafael Casal Carboné, Bonaventura Riberaygua Sasplugas et Pere Farriol Rafel, avec l'exercice conjoint de l'action pénale et de l'action en responsabilité civile découlant de l'infraction contre les personnes visées par la plainte et contre les sociétés Grup Nòrdic, SA et Peritaxa, SA, pour les infractions d'exercice illégal d'une profession, d'émission d'un avis ou de conseil s'écartant substantiellement de la vérité ou au mépris téméraire de la vérité et d'escroquerie au jugement. 1.2. Le 6 mai 2021, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le classement des diligences préliminaires. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel, et, le 19 octobre 2021, le président du Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il décidait d'accueillir partiellement ce recours et de renvoyer la procédure à la Batllia afin que l'instruction de l'infraction d'escroquerie au jugement soit poursuivie. 1.4. Le 25 janvier 2022, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une deuxième ordonnance, par laquelle elle déclarait le classement des diligences préliminaires. 1.5. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 2 août 2022, le président du Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il a rejeté ce recours. 1.6. La représentation procédurale des requérants a soulevé un incident de nullité contre l'ordonnance du président du Tribunal de Corts, et, le 2 novembre 2022, le président du Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il a également rejeté cet incident. 1.7. Le 24 novembre 2022, la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 25 janvier 2022, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 2 août et du 2 novembre 2022, rendues par le président du Tribunal de Corts, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit, et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.8. Le 20 décembre 2022, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait le recours recevable uniquement en ce qui concerne la violation du droit à un jugement dans un délai motivé et rejetait les autres prétentions, pour un vice de forme. Toutefois, attendu que ce vice n'était pas imputable aux requérants, il renvoyait la procédure devant le Tribunal de Corts afin que ceux-ci forment, le cas échéant, devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice un recours en appel contre l'incident de nullité rejeté. 1.9. La représentation procédurale des requérants a formé ce recours en appel, et, le 18 avril 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.10. Le 15 mai 2023, la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, a formé un second recours d'empara contre l'ordonnance du 18 avril 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les décisions antérieures rendues dans le cadre de la même affaire par la Batllia et par le président du Tribunal de Corts, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La partie requérante considère que les ordonnances attaquées ont violé ses droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir des organes juridictionnels une décision fondée en Droit du fait d'avoir décidé le classement des diligences préliminaires qui la concernent. - Elle reproche qu'au cours des cinq années qu'a duré l'instruction, l'ingénieur diplômé de Peritaxa, SA, qui n'a pas voulu signer le rapport auquel il est constamment fait référence, n'a pas été entendu, ni sur les motifs pour lesquels il n'a pas voulu le faire. - Elle indique que, dans le rapport d'expertise finalement émis par la société Peritaxa, SA, aucun des deux auteurs ne disposait du diplôme attestant la possession des connaissances relatives à l'objet de l'avis. Elle expose que, durant les cinq années qu'a duré l'affaire, aucune mesure d'investigation n'a été réalisée pour vérifier si M. Pere Farriol Rafel suivait ou non des études d'ingénieur, quel type d'ingénierie et en quelle année il se trouvait, de sorte que les dispositions de l'article 47 du Code de procédure pénale ont été enfreintes. Elle ajoute que l'on ne comprend pas non plus ce que signifie le fait que M. Bonaventura Riberaygua Sasplugas ait signé uniquement à des fins administratives. - Elle allègue qu'il est illogique, déraisonnable et absurde d'admettre comme normal qu'un rapport d'expertise soit émis par des personnes qui ne disposent pas des connaissances propres au diplôme et qu'il n'y ait aucune irrégularité, au motif qu'à la date des faits l'Ordre des ingénieurs d'Andorre n'existait pas. De même, doit être qualifiée de non raisonnable, absurde et contraire à la logique, la justification donnée à l'établissement de l'expertise sur le fondement de l'article 209 du Code de procédure pénale, parce que celui-ci n'était pas en vigueur à l'époque et en ce qu'il dit exactement le contraire : être titulaire du diplôme correspondant à la matière faisant l'objet du rapport. - Elle constate qu'il y a eu une carence d'activité probatoire qui lui a porté préjudice et l'a placée dans une situation d'indéfense, ainsi que plusieurs contradictions évidentes entre les différentes décisions judiciaires qu'elle expose. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et qu'il soit ordonné que l'instruction de l'affaire se poursuive sans les faits et les circonstances qui sont exposés et motivés dans son mémoire et qui sont déterminants des violations dénoncées. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale considère que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a donné une réponse motivée à toutes les observations en contestation formulées par la partie requérante contre l'ordonnance du juge d'instruction (batlle) qui décidait le classement des diligences préliminaires. - Tant le juge d'instruction (batlle) que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont considéré qu'il n'y avait pas eu la tromperie propre à l'escroquerie au jugement, parce qu'à aucun moment les experts qui ont signé le rapport ne se sont attribué un titre universitaire dont ils n'étaient pas titulaires ; parce qu'à la date d'établissement du rapport, il n'était pas exigé d'être titulaire d'un diplôme dans la matière faisant l'objet de l'examen, mais seulement d'avoir des connaissances en la matière ; et parce que l'un des experts, bien que n'ayant pas le diplôme, n'avait plus que deux matières à valider pour achever ses études d'ingénieur, et que précisément la concordance des conclusions de son rapport sur les défauts de construction du mur avec celles exposées dans les rapports des experts diplômés désignés par la partie requérante dans le procès civil et par l'expert désigné judiciairement mettait en évidence cette compétence. - Par conséquent, la Chambre pénale constate que le droit de la partie requérante à obtenir une décision fondée en Droit n'a pas été violé, et qu'aucune incongruité n'a été commise, mais qu'une réponse fondée a été donnée à toutes les questions soulevées. - De même, elle considère que le droit à un procès équitable n'est pas non plus violé, parce que la partie requérante n'a été privée d'aucun des moyens légalement reconnus pour défendre ses intérêts, et elle ajoute que la clôture anticipée de la procédure sans arriver au jugement ne viole pas le droit à la juridiction, parce qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à l'instruction complète d'une procédure pénale jusqu'au jugement, comme l'exprime la jurisprudence même du Tribunal constitutionnel, mais que le droit à la juridiction s'identifie « au droit à une décision juridictionnelle motivée sur ses prétentions, qui ne doivent pas nécessairement être accueillies et qui peuvent donner lieu tant à l'irrecevabilité de la plainte qu'au non-lieu ou au classement de la procédure » (ordonnance du 9 avril 2018, rendue dans l'affaire 2018-3-RE ; ordonnance du 7 mai 2018, rendue dans l'affaire 2018-7-RE ; et jugement du 17 février 2020, rendu dans l'affaire 2019-67-RE). - Pour ces motifs, entre autres, la Chambre pénale rejette le recours en appel formé par la partie requérante contre l'ordonnance du 2 novembre 2022 du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui rejetait son incident de nullité. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Pour statuer correctement sur la recevabilité, ou non, du présent recours d'empara, il convient d'apporter quelques précisions préalables : a) le mémoire introductif du recours est daté du 15 mai 2023 ; b) le recours est formé contre plusieurs décisions rendues dans l'affaire qui trouvent leur origine dans les Diligences préliminaires 1000214/2017 de la Section d'instruction 1 de la Batllia et, en particulier, les ordonnances de la Batllia du 25 janvier 2022 et du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 2 août 2022, ainsi que contre l'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 2 novembre 2022 et l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice -Chambre pénale- du 18 avril 2023 ; c) en son temps -le 24 novembre 2022- les mêmes requérants, et en relation avec une partie des mêmes actes de procédure, ont formé un recours d'empara qui a été partiellement déclaré recevable (en ce qui concerne la violation présumée de leur droit à un procès d'une durée raisonnable) et déclaré irrecevable (en ce qui concerne le reste de leurs observations) par ordonnance de ce Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 et, ultérieurement, accueilli par jugement du 9 février 2023 (affaire 2022-72-RE). 3.2. Dans cet état des choses, le recours d'empara doit être entendu comme formé, dans le délai, directement contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et seulement indirectement contre les ordonnances du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 2 novembre et du 2 août 2022 et contre l'ordonnance de la Batllia du 25 janvier de la même année. En effet, le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 9 février 2023 a déclaré (fondement juridique 3.1) qu'« il analysera uniquement la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable » et, n'ayant pas déclaré recevable le recours d'empara sur le fond de l'affaire « pour cause de prématurité », il ne peut être considéré que l'effet de la « chose jugée » se soit produit et il y a lieu à présent de se prononcer sur la recevabilité de la totalité du recours et, plus spécifiquement, sur la question de savoir si l'infraction dénoncée présente un contenu constitutionnel ou une absence manifeste de celui-ci, dans les termes de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Concernant la première question, il convient de conclure que toutes les conditions préalables, conditions requises et conditions de nature formelle prévues par la Loi qualifiée sont réunies. La présence ou l'absence de contenu constitutionnel sera analysée dans les fondements juridiques ultérieurs. 3.3. En vertu de la troisième décision de l'ordonnance de ce Tribunal du 20 décembre 2022, la partie demanderesse en empara a formé, le 24 janvier 2023, un recours en appel contre l'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 2 novembre 2022 qui a rejeté l'incident de nullité formé contre l'ordonnance du 2 août 2022. La Chambre pénale a rejeté le recours en appel correspondant en argumentant dans son deuxième considérant que « le Tribunal de Corts (…) donne une réponse motivée à toutes les observations en contestation formulées » et dans le troisième considérant elle expose que « le classement de la procédure n'a pas violé le droit au procès équitable ». Elle ajoute son raisonnement spécifique sur les deux questions, de manière détaillée et complète, et souligne que la partie requérante insiste sur les mêmes arguments déjà développés au cours de la procédure ordinaire, comme si l'incident de nullité constituait une troisième instance. 3.4. Il en va de même de l’écrit formant le recours d’empara. Après un ample exposé des antécédents -paragraphe premier- et une synthèse des motifs sur lesquels repose la demande d’empara -paragraphe deuxième-, à partir du paragraphe troisième, sont formulées une série d’observations prolixes, qui relèvent toutes de la connaissance et de la décision de la juridiction ordinaire. Il convient de souligner, parmi elles : i) que le droit d’accès à la juridiction a été respecté, au moyen de l’ordonnance de la Batllia d’instruction du 9 mars 2017, déclarant la plainte recevable ; ii) que certaines mesures d’instruction ont été accomplies ; iii) que par ordonnance du 6 mai 2021, le juge d’instruction a déclaré la prescription des éventuels délits dénoncés et le classement de la procédure ; iv) que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), accueillant le recours en appel contre l’ordonnance précédente, par décision du 10 octobre 2021 a annulé le classement des mesures d’instruction ; v) l’ordonnance de la Batllia d’instruction du 25 janvier 2022 a considéré que les faits n’étaient pas constitutifs de délit et a ordonné à nouveau le classement des mesures d’instruction ; vi) l’ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 2 août 2022 a rejeté le recours en appel formé et a confirmé la clôture du procès pénal. Les questions que soulève la partie requérante en empara ont été débattues devant la juridiction ordinaire, qui est l’instance compétente, et ont été tranchées de telle manière qu’il n’est relevé aucune violation de droits fondamentaux susceptible de donner lieu à l’intervention de la présente juridiction constitutionnelle. 3.5. Il convient de garder à l’esprit que, conjointement avec le droit d’accès à la juridiction, surtout dans l’ordre juridictionnel pénal engagé à l’initiative d’une partie, il existe également le droit des personnes visées par la plainte à ne pas être poursuivies pour des faits qui ne sont pas établis ou qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale. Les décisions rendues ont été fondées en droit, bien qu’elles divergent effectivement des critères soutenus par la partie requérante, et les mesures d’instruction ont été accomplies ou les éléments de fait dénoncés ont été pris en compte. Il convient de rappeler que, comme l’a souvent jugé ce Tribunal, en principe, le droit à la juridiction n’implique pas le droit à une décision favorable et, par conséquent, sauf cas extraordinaires, le Tribunal constitutionnel ne peut intervenir quant au contenu juridique de la motivation, car la sélection, la détermination, l’interprétation et l’application de la législation incombent aux organes de la juridiction ordinaire et ce Tribunal ne constitue ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. Enfin, il y a lieu de souligner que le procès a été régulier et s’est déroulé dans le cadre prévu par les règles de la procédure pénale. Par conséquent, le recours d’empara présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et, par conséquent, il ne peut être déclaré recevable. En effet, lorsque déjà prima facie la décision attaquée apparaît bien fondée et que le recours d’empara se borne à discuter le contenu de l’argumentation judiciaire, en prétendant substituer son propre critère à celui du Tribunal, la loi, sur la base de raisons plausibles d’économie procédurale, prévoit que le recours d’empara soit déclaré irrecevable sans épuiser les étapes procédurales qui devraient conduire à un jugement clairement de rejet. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d’empara 2023-35-RE formé par la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, contre l’ordonnance du 18 avril 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 juin 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat