Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'empara 2023-32-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-32-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 80/2023 (21/06/2023)
- Date
- 12/06/2023
TA_2023_06_12_19_52_09 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'empara 2023-32-RE. Affaire 2023-32-RE (Buyo Gine et SAETDE c/ Branding Gestió Esportiva, SLU) Numéro d'enregistrement 203-2023. Recours d'empara Ordonnance du 12 juin 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 mai 2023, par la représentation procédurale de M. Daniel Buyo Gine et de la Societat Anònima d'Equipament Turístic-Esportiu de la paroisse d'Encamp (SAETDE), par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin qu'un nouveau jugement soit rendu qui corrige les violations dénoncées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. Daniel Buyo Gine a formé une demande en nullité de marque contre la société Branding Gestió Esportiva, SLU, par laquelle elle sollicitait la radiation du registre des marques andorranes de « Gran Fondo Andorra MTB », ainsi que de son logo pour l'identification des produits et services dans les classes de produits et services : 25 (vêtements, chaussures et chapellerie), 35 (administration commerciale) et 41 (activités sportives et culturelles) de la Classification de Nice. 1.2. Le 7 septembre 2022, la Section civile 7 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et condamnait la partie demanderesse aux dépens occasionnés. 1.3. La représentation procédurale de M. Daniel Buyo Gine a interjeté appel contre cette décision, et, le 18 avril 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait cet appel, confirmait la décision de première instance et condamnait la partie appelante aux dépens occasionnés en cette instance. 1.4. Le 9 mai 2023, la représentation procédurale de M. Daniel Buyo Gine et de SAETDE a formé un recours d'empara contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - M. Daniel Buyo Gine expose qu'il était propriétaire des marques andorranes « Gran Fondo World Tour », « Gran Fondo World Series » et « Gran Fondo World ChampionShip », lesquelles ont été cédées à SAETDE (cession inscrite au Registre des marques, le 24 janvier 2023). - La Chambre civile considère que les termes « Gran Fondo » ont un caractère générique et d'une portée internationale connue des amateurs de cyclisme. - Selon cette partie, la Chambre civile n'a pas tenu compte du critère temporel qui doit être appliqué lors de l'analyse du caractère distinctif (ou descriptif) d'une marque ; par conséquent, la Chambre civile a commis une incongruité par omission, du fait de ne pas s'être prononcée sur le caractère descriptif de la marque au moment où elle a été enregistrée, c'est-à-dire en 2015. - Elle conteste l'affirmation selon laquelle les termes « Gran Fondo » seraient génériques ; en effet, en Andorre il n'existe que deux titulaires dont les marques contiennent ces termes et ce sont les deux parties à la présente affaire ; et le pays qui a enregistré la grande majorité des marques est l'Italie. Il se pourrait que ces termes soient descriptifs en Italie, mais elle ne considère pas que ce soit le cas dans l'Andorre de 2015. - Elle reproche également au jugement attaqué d'avoir commis une incongruité par omission du fait de ne pas avoir analysé ses observations contenues dans l'acte d'appel en relation avec le critère de spécialité d'une marque. - Comme le dispose l'article 2.2 a) de la Loi sur les marques « le caractère distinctif d'un signe est apprécié par rapport aux produits et aux services qu'il est destiné à différencier ». - Or, le jugement attaqué ignore complètement l'argumentation développée par cette partie et ne fonde pas sa décision sur celle d'une appréciation par produit et service désigné au registre des marques de cette partie. La Chambre civile aurait dû réaliser un exercice d'analyse de l'éventuel caractère générique pour chacun des produits et des services désignés par ses marques. - De même, cette partie allègue que le jugement attaqué contient une incongruité interne, puisqu'elle n'a jamais revendiqué aucun droit exclusif sur les termes « Gran Fondo » : l'objet du litige étant d'analyser si les marques en litige génèrent ou non un risque de confusion dans l'esprit du public. - En effet, la Chambre civile reconnaît que les marques en litige concernent les mêmes produits et services, mais parvient à une conclusion totalement arbitraire en affirmant qu'il n'y a pas d'identité ou de similitude d'objet. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin qu'un nouveau jugement soit rendu qui corrige les violations dénoncées. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile circonscrit l'objet de l'appel à l'annulation de la marque verbale « Gran Fondo Andorra MTB » et de la marque mixte (verbale et figurative) ainsi qu'à l'interdiction d'en faire usage dans la Principauté, puisqu'elles provoqueraient une confusion dans l'esprit du public par rapport aux marques verbales « Gran Fondo World Tour », « Gran Fondo World Series » et « Gran Fondo World ChampionShip », qui étaient déjà enregistrées antérieurement pour les mêmes classes de produits et services : 25 (vêtements, chaussures et chapellerie), 35 (administration commerciale) et 41 (activités sportives et culturelles). - Le jugement rendu par la Batllia est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait aucune confusion entre ces marques et qu'aucune des interdictions établies aux articles 3 et 14.3 de la Loi sur les marques n'était réunie, motifs pour lesquels il a rejeté la demande. - La Chambre civile constate qu'en l'espèce il ne fait aucun doute que les marques litigieuses concernent les mêmes produits et que les marques de la partie appelante bénéficient d'un enregistrement temporellement antérieur. - Par conséquent, ce qu'il convient d'apprécier est si les marques en question sont identiques ou similaires au regard du risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. - Et, la Chambre civile déclare que la réponse doit être négative, puisqu'il n'y a pas d'identité entre les marques litigieuses, lesquelles n'ont en commun que le terme « Gran Fondo ». Premièrement, elle souligne que le requérant n'a pas demandé l'enregistrement de manière séparée de chacun des éléments ou de certains des éléments qui composent ses marques, par conséquent, il ne peut prétendre à la protection de mots isolés. - Deuxièmement, le public auquel s'adressent ces marques est le professionnel ou l'amateur de cyclisme, des personnes qui connaissent suffisamment la signification de « Gran Fondo » et des différentes courses auxquelles il est fait référence. Il s'agit d'une modalité de course cycliste de longue distance connue au niveau international, et, le terme a un caractère descriptif et non distinctif, ce qui empêche qu'il puisse être protégé de manière individuelle. - Par ailleurs, son public n'est pas constitué de sportifs en général, comme l'allègue le requérant, sans en donner d'explications, mais il s'agit d'un public spécifique et relatif au monde du vélo. - Néanmoins, il est vrai que la Batllia procède à une appréciation des éléments graphiques des marques litigieuses qui n'était pas pertinente, puisque les marques enregistrées en Andorre de la partie requérante sont des marques verbales, mais ce fait n'affecte pas les conclusions exposées, ni l'appréciation soumise à jugement. La Chambre civile conclut que ces comparaisons doivent être tenues pour non avenues et modifie en ce sens la décision de première instance, sans toutefois que cette modification ait des effets d'infirmation. - De même, la Chambre civile considère que le fait que la partie défenderesse organise d'autres types de courses en Andorre ne démontre pas l'abandon de la marque contestée. - Pour ces motifs, elle rejetait le recours en appel présenté par le requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Les requérants allèguent que leurs droits fondamentaux garantis par l'article 10 de la Constitution ont été violés par la décision contestée, qu'ils considèrent infondée en Droit, arbitraire et absurde. 3.3. En ce qui concerne la base juridique de la décision contestée, celle-ci se fonde clairement, entre autres, sur les articles 3 et 14 de la Loi sur les marques, lesquels se réfèrent, d'une part, aux conflits avec des droits antérieurs et, d'autre part, aux droits conférés par l'inscription au Registre des marques. 3.4. Sur la base de ces articles, la Chambre civile considère que, en l'espèce, après une analyse détaillée de la situation et des informations fournies par les parties, il n'existe pas de probabilité de confusion pour le public entre les marques en question. 3.5. La décision de la Chambre civile contestée par les requérants est, par conséquent, clairement fondée en Droit. 3.6. Les requérants contestent également l'appréciation par la Chambre civile des antécédents et des preuves fournies par les parties. À cet égard, il convient de rappeler que l'appréciation et l'interprétation des éléments fournis par les parties en vertu de la loi relèvent de la juridiction ordinaire, sauf si cette appréciation et cette interprétation sont déraisonnables, illogiques ou arbitraires. 3.7. En l'espèce, la Chambre civile établit l'absence de confusion pour les citoyens après une analyse détaillée des marques enregistrées, des termes qu'elles contiennent et de la chronologie de leurs enregistrements, en particulier, d'une part, du fait que la présence d'un terme commun n'est pas suffisante pour donner lieu à d'éventuelles confusions quant à la désignation des marques dans leur ensemble, et, d'autre part, du caractère générique du terme commun. 3.8. Ce raisonnement clairement exposé, fondé sur le droit des marques, ne peut être considéré comme absurde, illogique ou arbitraire. 3.9. En conclusion, ce recours d'empara n'a pas de contenu constitutionnel, et, par conséquent, doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2023-32-RE interjeté par la représentation procédurale de M. Daniel Buyo Gine et de SAETDE contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juin 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat