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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'amparo 2023-29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-29-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 80/2023 (21/06/2023)
Date
12/06/2023

Document original

TA_2023_06_12_19_50_57 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'amparo 2023-29-RE. Affaire 2023-29-RE (BPA, SAU c/ Burdak) Numéro d'enregistrement 199-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juin 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 mai 2023, par la représentation procédurale de la société Banca Privada d'Andorra, SAU (BPA, SAU), par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 18 avril 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'octroyer l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés. De même, elle demande à être indemnisée pour les retards indus et que l'autre partie soit condamnée au paiement des dépens de la présente instance, y compris les honoraires de l'avouée et de l'avocate ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 décembre 2019, la société BPA, SAU a formé une demande en paiement et en expulsion contre Mme Tetyana Burdak, concernant l'appartement et deux niveaux de places de stationnement donnés à bail depuis le 20 juin 2011. 1.2. Après plusieurs tentatives de notification à comparaître, Mme Tetyana Burdak a été déclarée défaillante, et, le 5 février 2021, la Section civile 4 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à la demande de la BPA, SAU, déclarait résilié le contrat de bail et condamnait la défenderesse au paiement de 1.333,50 € au titre des augmentations des loyers impayés des années 2018 et 2019, au paiement mensuel de 2.531,30 € à compter du 1er janvier 2020 au titre de l'occupation indue jusqu'à la restitution effective de la possession, et au paiement de 14.019,51 € au titre des consommations jusqu'au 31 décembre 2018, outre celles venant à échéance. Ce jugement a été notifié à la défenderesse par édit du 16 février 2021, publié au BOPA n° 29 de l'année 2021 du 3 mars. 1.3. La représentation procédurale de Mme Tetyana Burdak a formé un incident de nullité contre ce jugement, alléguant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 19 juillet 2021, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident de nullité et qui mettait les dépens générés à la charge de Mme Tetyana Burdak. 1.5. La représentation procédurale de Mme Tetyana Burdak a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 18 avril 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance, par laquelle elle décidait de faire droit à ce recours en appel, d'infirmer intégralement l'ordonnance de la Section civile 4 de la Batllia, de faire droit à l'incident de nullité de l'appelante et annulait les actes de procédure à partir du moment antérieur à l'audition de la demande, mettant le paiement des dépens occasionnés par cet incident à la charge de la société BPA, SAU. De même, elle saisissait l'Ordre des avocats d'Andorre au sujet de l'attitude de mauvaise foi de la représentation procédurale de la société BPA, SAU quant à son absence de volonté de fournir les informations nécessaires pour localiser la défenderesse, aux fins de procéder au regard des devoirs des membres de l'Ordre. 1.6. Le 8 mai 2023, la représentation procédurale de la société Banca Privada d'Andorra, SAU a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 18 avril 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès régulier, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - En premier lieu, la société requérante reproche à la Chambre civile de ne pas s'être prononcée dans le délai fixé par le Code de procédure civile, dès lors que le recours en appel a été présenté le 27 septembre 2021, que le rapporteur a été désigné le 25 janvier 2022, que le 1er février de cette même année une ordonnance de procédure a été rendue aux fins d'une nouvelle communication des écritures respectives, au motif qu'elles n'avaient pas été communiquées correctement ; et que ce n'est que le 16 janvier 2023 que la Chambre civile a rendu une ordonnance pour accepter l'administration de la preuve en seconde instance et ouvrir un délai de 5 jours afin que les parties formulent leurs observations et pour convoquer les parties à l'audience orale du 14 avril suivant. - Ce retard ne peut être justifié par la complexité de l'affaire, puisqu'il suffisait de vérifier si l'immeuble disposait ou non d'un concierge, et d'entendre quatre témoins. - En outre, ce retard cause des pertes économiques importantes à cette partie, qui, à ce jour encore, ne dispose pas d'une décision sur le fond depuis la présentation de sa demande en 2019. - En second lieu, cette partie considère que l'adresse de la défenderesse était connue, puisqu'elle figurait dans le contrat de bail et que c'est à cette adresse que plusieurs avis ont été envoyés, déposés dans sa boîte aux lettres faute de l'avoir trouvée à son domicile, par lesquels il lui était notifié qu'elle ne s'acquittait pas du montant du bail augmenté de l'IPC, ni des dépenses de consommation. - Elle précise également qu'une fois la procédure judiciaire engagée, les huissiers ont déposé des avis dans sa boîte aux lettres et que le Service de police n'a pas non plus pu la localiser. - Elle ajoute qu'elle a été citée par édit pour la phase de réponse à la demande pour le 22 octobre 2020 ; pour lui notifier son défaut de comparution (le 13 novembre 2020) et pour le paiement des dépens (le 16 avril 2021). - En définitive, ce que cette partie reproche à la Chambre civile, c'est d'accorder beaucoup plus d'importance à la parole de la défenderesse qu'à celle de cette partie, malgré toutes les preuves dont elle dispose. - Par ailleurs, il n'est pas possible de lui reprocher de ne pas avoir fourni les informations relatives à la banque par l'intermédiaire de laquelle la défenderesse payait le loyer, puisque, conformément à la Loi de protection des données, elle n'aurait pu accéder à aucune de ces informations ; il ne peut pas non plus lui être reproché qu'elle aurait dû savoir que l'avocat qui représentait la défenderesse en 2017 était actuellement le même ; ni qu'elle aurait dû remplacer la notification effectuée au domicile par un courrier électronique non communiqué. - Selon elle, l'ordonnance de la Chambre civile n'est pas dûment fondée en Droit. - En troisième lieu, elle considère que la Chambre civile s'est prononcée ultra petita lorsqu'elle déclare que la représentation par avocat de cette partie a manqué à ses devoirs professionnels, dans la mesure où aucune des parties au litige n'avait soulevé cette question, qu'aucune preuve n'avait été demandée à cet égard et, en particulier, qu'il n'avait pas été démontré qu'elle savait qui était l'avocat de la partie adverse. - Pour ces trois motifs, la société requérante demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés. De même, elle demande à être indemnisée pour les retards injustifiés et que l'autre partie soit condamnée au paiement des dépens de la présente instance, y compris les honoraires de la procuratrice et de l'avocate. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile rappelle le jugement du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2014, rendu dans l'affaire 2014-9-RE, dans lequel il a jugé que l'accès à la juridiction était une garantie essentielle des citoyens en ce sens que cet accès conditionne l'effectivité de tous les autres droits reconnus par la Constitution et que, par conséquent, les organes judiciaires doivent avoir une attitude « proactive », particulièrement lorsqu'est en jeu la recherche des coordonnées exactes des lieux de résidence des justiciables, puisque de cela dépend leur capacité à être dûment informés de tout acte de procédure, nécessaire soit à la présentation de leurs demandes devant les tribunaux, soit - s'ils sont défendeurs - à leur défense concrète et effective. - Dans la présente affaire, elle constate que la société demanderesse communiquait habituellement avec la locataire par courrier électronique ; que la dernière communication date du mois de janvier 2020, c'est-à-dire alors que la demande avait déjà été introduite ; et, plus encore, il ressort du contenu de ces courriers qu'il avait été indiqué qui était l'avocat de la locataire, ainsi que les relevés bancaires des virements correspondant aux loyers entre janvier 2020 et mai 2021 effectués par l'intermédiaire de sa banque sur le compte de la bailleresse. - La Chambre civile souligne qu'à aucun moment de la procédure la société requérante n'a fourni l'adresse électronique de la locataire, ni le nom du cabinet d'avocats qui pouvait connaître le lieu où se trouvait la défenderesse, ni non plus les virements qui lui parvenaient de la banque de la défenderesse. - Si elle n'ignore pas que plusieurs édits ont été publiés au BOPA, elle considère toutefois qu'avant de recourir à la publication d'un édit, il convient d'épuiser toutes les possibilités de localisation afin de communiquer à la personne concernée la citation à comparaître ; en l'espèce, l'action de la partie demanderesse a été dépourvue de la bonne foi qui lui était exigible au moment de collaborer avec l'Administration de la justice dans la tâche qu'elle avait entreprise pour localiser la locataire, et avec la volonté de placer la partie adverse en situation de défaut procédural et d'obtenir une décision judiciaire favorable à ses intérêts. - Pour ces motifs, elle décide de faire droit au recours en appel formé contre le rejet de l'incident de nullité présenté par la locataire, révoque intégralement l'ordonnance de la Section civile 4 de la Batllia, fait droit à l'incident de nullité susmentionné et annule les actes de procédure à compter du moment antérieur à l'audition de la demande, en mettant à la charge de la société BPA, SAU le paiement des dépens causés par cet incident. De même, elle décide d'informer le Collège des avocats d'Andorre de l'attitude de mauvaise foi de la représentation procédurale de la société BPA, SAU quant à son absence de volonté de fournir les informations nécessaires pour localiser la défenderesse, aux fins de procéder au regard des devoirs des membres du Collège. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit résoudre est celle de savoir si la décision adoptée par la Chambre civile a violé les droits à un procès d'une durée raisonnable, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, et si elle s'est prononcée extra petita du fait de révoquer l'ordonnance de la Batllia qui considérait que l'accès à la juridiction et le droit à la défense de Mme Tetyana Burdak n'avaient pas été violés. 3.5. En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable - Le droit à un procès d'une durée raisonnable découle du droit à un procès équitable établi à l'article 10 de la Constitution. - Les critères qui permettent de déterminer l'existence ou non d'un retard injustifié dans le cadre d'une procédure judiciaire se déroulant devant les juridictions ordinaires sont : la complexité de l'affaire et, comme corollaire de ce point, la nature de l'affaire et la durée moyenne du déroulement de la procédure dans des affaires similaires, l'attitude des tribunaux et celle des parties. - Ces critères ont été rappelés à de nombreuses reprises par ce Tribunal (voir par ex., entre autres, les jugements du 20 décembre 2021, rendus dans les affaires 2021-71-RE, 2021-72-RE, 2021-75-RE et 2021-76-RE, du 20 avril 2022, rendu dans l'affaire 2022-6-RE, du 12 mai 2022, rendu dans l'affaire 2022-11-RE, du 17 janvier 2023, rendu dans l'affaire 2022-60-RE, du 17 avril 2023, rendus dans les affaires 2023-1-RE et 2023-5-RE, et, très récemment, du 18 mai 2023, rendu dans l'affaire 2023-8-RE) ; critères qui, par ailleurs, coïncident avec ceux exposés par la Cour européenne des droits de l'homme. - Dans la présente affaire, il ressort des actes de procédure que la recherche de l'adresse de la défenderesse n'était pas une question compliquée ; que la Chambre civile, après l'ordonnance de la Section civile 4 de la Batllia du 19 juillet 2021, qui rejetait l'incident de nullité présenté par Mme Tetyana Burdak, a rendu une ordonnance pour accepter l'administration de la preuve en seconde instance et a accordé un délai de 5 jours afin que les parties présentent leurs observations ; de même, le 16 janvier 2023, la Chambre civile a requis la société qui gérait l'immeuble afin qu'elle certifie si cet immeuble disposait d'un service de conciergerie et, dans l'affirmative, qu'elle confirme le nom du concierge, en fixant l'audience orale au 14 avril suivant. - Le délai dans lequel la décision a été rendue ne peut être imputé aux organes judiciaires, lesquels ont pris les mesures nécessaires pour que la procédure se déroule de manière adéquate. - Toutefois, le comportement de la société requérante, qui n'a fourni ni l'adresse électronique de la locataire, ni le nom de son cabinet d'avocats, a contribué à allonger le délai de cette décision, lequel aurait été réduit si elle avait fourni ces données. - Par conséquent, il y a lieu de conclure que les critères permettant de constater l'existence d'un durée déraisonnable ne sont pas réunis et, en l'espèce, cette allégation ne peut prospérer. 3.6. En ce qui concerne les droits à une décision fondée en droit et à la défense - Pour infirmer la décision de la Batllia du 19 juillet 2021 qui rejetait l'incident de nullité présenté par la locataire pour violation de ses droits d'accès à la juridiction et à la défense, la Chambre civile s'est fondée sur l'analyse des preuves apportées par les parties. - Elle a constaté que les communications entre le bailleur et la locataire s'effectuaient habituellement par courrier électronique ; que le dernier courriel datait de janvier 2020, alors que la demande avait déjà été introduite et que la procédure était déjà en cours ; qu'aucune communication de cette demande ne figure dans ces courriels ; que la locataire payait les loyers par virements bancaires ; et que le bailleur connaissait le nom du cabinet d'avocats qui travaillait pour la locataire. - Il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de réévaluer la preuve après l'appréciation effectuée par la Chambre civile, mais uniquement de vérifier que cette appréciation n'a pas été manifestement déraisonnable, illogique ou arbitraire et qu'elle n'a porté atteinte à aucun droit reconnu par la Constitution. - En l'espèce, l'appréciation des éléments contenus dans le dossier ne présente aucun caractère déraisonnable et, par conséquent, la décision de la Chambre civile est fondée en droit et ne porte en aucune manière atteinte au droit à la défense de la société requérante. 3.7. En ce qui concerne l'argument relatif à la décision extra petita de la Chambre civile - La représentation procédurale de la société requérante reproche à la Chambre civile d'avoir statué extra petita au cours de cette procédure en adressant une communication officielle à l'Ordre des avocats d'Andorre, ce qui peut entraîner une stigmatisation de sa mauvaise foi. - Statuer extra petita, c'est lorsqu'une juridiction prononce une condamnation qui n'avait pas été sollicitée par le demandeur. - En l'espèce, la Chambre civile ne prononce aucune condamnation, elle informe seulement l'Ordre des avocats d'Andorre d'un comportement de mauvaise foi de la part de l'avocate de la société requérante, laquelle connaissait l'adresse électronique de la locataire, ainsi que le nom du confrère qui la représentait dans la procédure, et n'a pas fourni ces informations à la Batllia. - Par sa communication officielle, la Chambre civile renvoie expressément à l'Ordre des avocats d'Andorre la décision d'agir au regard des devoirs imposés à ses membres, mais ne prononce aucune condamnation. - Par conséquent, la Chambre civile n'a pas statué extra petita . 3.8. Pour tous ces motifs, ce recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2023-29-RE introduit par la représentation procédurale de la société Banca Privada d'Andorra, SAU contre l'ordonnance du 18 avril 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juin 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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