Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'empara 2023-28-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-28-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 80/2023 (21/06/2023)
- Date
- 12/06/2023
TA_2023_06_12_19_49_52 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-6-2023 relative au recours d'empara 2023-28-RE. Affaire 2023-28-RE (Solanes Colell c/ Bisbal Galbany) Numéro d'enregistrement 198-2023. Recours d'empara Ordonnance du 12 juin 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 mai 2023, par la représentation procédurale de M. David Solanes Colell, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler partiellement la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre civile, afin que celle-ci décide que les dépenses de formation universitaire de l'année 2020-2021 font partie des obligations alimentaires des parents envers leur fils majeur et que, par conséquent, elles doivent être qualifiées de dépenses ordinaires ; et que le requérant peut compenser les dépenses globales assumées depuis le mois de septembre 2020 (inscription, résidence et appartement, transport, alimentation et autres) à valoir sur la contribution mensuelle au titre des aliments ; au cas où les dépenses du premier point ne seraient pas qualifiées d'ordinaires, il demande qu'elles soient considérées comme nécessaires. De même, il demande la suspension des effets de la décision attaquée, conformément à l'article 90 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une demande en divorce, le 31 mai 2022, la Batllia a rendu un jugement par lequel elle déclarait dissous, pour cause de divorce, le mariage entre M. David Solanes Colell et Mme Gemma Bisbal Galbany, et, entre autres, en appréciant les circonstances économiques des deux parents, mettait à la charge du père 65% des dépenses de leur fils majeur et à la charge de la mère 35%, sur la base de la somme globale de 1.953,00 € mensuels à compter de la présentation de la demande. 1.2. La représentation procédurale de M. David Solanes Colell a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 18 avril 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à ce recours et considérait que le montant global mensuel des dépenses de l'enfant commun s'élevait à 1.897,20 €, qui devaient être assumées à raison de 65% par le père et de 35% par la mère à compter de la date de présentation de la demande. Par ailleurs, il ajoutait qu'en ce qui concernait le montant de l'inscription universitaire de l'année 2021-2022, la mère devait également en assumer 35%, confirmant les autres dispositions. 1.3. Le 8 mai 2023, la représentation procédurale de M. David Solanes Colell a formé un recours d'empara contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que, dans la convention réglant le régime de séparation approuvée par jugement de séparation de corps du 4 juin 2009, il était convenu qu'il paierait 1.100,00 € mensuels au titre de pension pour les deux enfants mineurs. - À partir du mois de septembre 2020, son fils aîné a commencé à suivre des études supérieures qu'il avait choisies, mais il a dû s'inscrire dans une université privée, faute d'avoir réussi l'examen d'accès pour entrer dans une université publique. Toutefois, tant cette partie que la partie adverse y ont consenti. - Hormis les dépenses académiques de l'année 2020-2021, qui se sont élevées à 8.460,00 €, il expose le détail des dépenses de cette année universitaire qui se sont élevées à 1.500,00 € mensuels. Dépenses, toutes assumées exclusivement par lui. - Toutefois, la partie adverse non seulement n'a pas contribué à ces dépenses, mais a présenté une demande d'exécution de la pension alimentaire fixée dans la convention réglant les effets de la séparation, bien que le fils majeur vécût à Barcelone. - Pour ces motifs, il a introduit une demande en divorce et en modification des mesures définitives, dans laquelle il demandait d'assumer 60% des dépenses universitaires de son fils majeur et que la mère de celui-ci en assume 40%. De même, il demandait l'ouverture d'un compte bancaire au nom des trois sur lequel seraient effectués les versements respectifs. Il demandait également le remboursement de la part correspondant à la mère de l'inscription universitaire et des frais de logement acquittés pour les années 2020-2021 et 2021-2022. - Le requérant considère que le jugement de la Chambre civile qui qualifie la dépense universitaire de son fils d'extraordinaire, imprévisible et non nécessaire viole son droit à obtenir une décision fondée en Droit, car il contredit la iuris communis opinio et se heurte à la ligne jurisprudentielle constamment maintenue. - Le requérant rappelle que les dépenses de formation font partie de l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants majeurs et que ces dépenses doivent être qualifiées d'ordinaires. Obligation qui doit être acquittée par les parents en fonction de leurs capacités économiques. - Il ajoute que les dépenses de formation ne réunissent pas les conditions requises fixées par la jurisprudence pour être qualifiées de dépenses extraordinaires, lesquelles, par leur nature, sont indéterminées, non spécifiques et non liquides. - Il déclare qu'il est illogique et déraisonnable de considérer la première année comme une dépense extraordinaire et les autres années comme ordinaires. - Par ailleurs, il allègue que les dépenses extraordinaires ont et doivent avoir le caractère de dépenses nécessaires ; et il considère que la Chambre civile la qualifie de non nécessaire afin que la partie adverse n'ait pas à rembourser le moindre centime au titre des dépenses de formation de l'année 2020-2021. - Le requérant reproche au jugement attaqué d'avoir omis de se prononcer sur le remboursement des autres dépenses assumées depuis le mois de septembre 2020, telles que le logement et l'alimentation, en plus de l'inscription universitaire. Par conséquent, la Chambre civile a commis une incongruité par omission. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler partiellement la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre civile, afin que celle-ci décide que les dépenses de formation universitaire de l'année 2020-2021 relèvent de l'obligation alimentaire des parents envers leur fils majeur et que, par conséquent, elles doivent être qualifiées de dépenses ordinaires ; et qu'il peut compenser les dépenses globales assumées depuis le mois de septembre 2020 (inscription, résidence et appartement, transport, alimentation et autres) à valoir sur la contribution mensuelle au titre des aliments ; au cas où les dépenses du premier point ne seraient pas qualifiées d'ordinaires, il demande qu'elles soient considérées comme nécessaires. Il demande également la suspension des effets de la décision attaquée, conformément à l'article 90 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile considère que la jurisprudence citée par le requérant ne peut pas être appliquée à son cas d'espèce, car, bien qu'elle se réfère également aux études universitaires à l'étranger, celles-ci n'entraînaient pas une augmentation économique considérable, voire imprévisible, au moment de la fixation de la pension alimentaire. - Or, en l'espèce, le fils du requérant poursuit des études à Barcelone dans un établissement privé et cette dépense doit être considérée comme extraordinaire, car au moment où la pension alimentaire a été fixée, le 4 juin 2009, cette dépense était imprévisible. Non seulement il s'agit d'une dépense qui n'a pas été prévue, mais, par sa nature, elle excède les dépenses ordinaires de formation et, de ce point de vue, elle doit être qualifiée d'extraordinaire. - En deuxième lieu, la Chambre civile déclare qu'il n'a pas été établi que cette dépense était indispensable ou nécessaire et qu'elle requérait, par conséquent, le consentement des conjoints ; il ressort toutefois que la mère, en prenant connaissance du montant de l'inscription, a fait part de son impossibilité d'y faire face financièrement seule, se limitant à effectuer des apports mensuels ponctuels portant surtout sur l'alimentation et l'habillement ; elle souligne également que le requérant n'a formulé préalablement aucune sorte de réclamation, pas même extrajudiciaire. - De ces circonstances, elle conclut que les dépenses assumées par le requérant ne peuvent pas être répercutées sur la défenderesse, car elles sont antérieures à la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses générées par l'inscription correspondant à l'année 2021-2022, il y a bien lieu de procéder à leur remboursement. - En troisième lieu, concernant la proportion du pourcentage que chaque parent doit assumer au titre de ces dépenses, la Chambre civile partage la décision de la Batllia, ce que justifient tant la différence de salaire existant entre les parents que le temps plus important que le fils passe avec sa mère lorsqu'il revient en Andorre. - En ce qui concerne la diminution des produits du requérant, la Chambre civile n'ignore pas son licenciement, mais lui reproche de passer sous silence l'indemnité perçue et considère que, s'il propose une proportion de 60% - 40%, cela n'implique pas un manque de revenus. - Ensuite, la Chambre civile révise les montants relatifs aux diverses dépenses du fils majeur et décide de réduire très légèrement le montant mensuel global des dépenses. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. L'appréciation des preuves et leur interprétation relèvent des tribunaux ordinaires, à moins que cette appréciation et cette interprétation ne soient déraisonnables, illogiques ou arbitraires. 3.3. Par conséquent, il n'appartient pas, en principe, au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur l'évaluation des montants des dépenses considérées ou des ressources économiques des parents. 3.4. Sur le plan constitutionnel, il incombe au Tribunal constitutionnel d'examiner les arguments du requérant relatifs à la violation de ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.5. En premier lieu, le requérant attaque la décision de la Chambre civile au motif qu'elle qualifie d'extraordinaires diverses dépenses découlant des études universitaires de leur fils commun pour l'année 2020-2021 de manière erronée, non fondée en droit et non conforme à la jurisprudence. 3.6. En deuxième lieu, le requérant expose que, toutefois, la Chambre civile prononce une répartition entre les parents de ces mêmes dépenses en ce qui concerne les années universitaires suivantes ; le requérant conclut, par conséquent, que cette décision est illogique et absurde. 3.7. En ce qui concerne le premier argument, il ressort de la lecture du jugement attaqué que la Chambre civile analyse de manière détaillée les caractéristiques de la dépense en question et, bien qu'elle considère que les dépenses relatives aux études universitaires peuvent être considérées comme des dépenses ordinaires, elle constate qu'en l'espèce les dépenses effectuées, compte tenu de leur montant, présentaient un caractère imprévisible au moment de l'accord en vigueur sur la répartition des coûts liés au fils et doivent être considérées comme extraordinaires. 3.8. Selon la Chambre civile, pour pouvoir être partagées, ces dépenses auraient dû recueillir l'accord préalable des deux parents, circonstance qui ne s'est pas produite compte tenu de la position exprimée par la mère quant à ses possibilités de paiement du montant en question. 3.9. Cette analyse est précise et se fonde clairement sur la jurisprudence citée de manière explicite. Par conséquent, le premier moyen du requérant ne peut prospérer. 3.10. En ce qui concerne la décision de la Chambre civile sur la répartition entre les parents de ces mêmes dépenses pour les années universitaires suivantes, cette décision ne contredit en rien l'analyse précédente. 3.11. Pour motiver cette décision, la Chambre civile ne revient pas sur le caractère extraordinaire ou non de ces dépenses, mais se borne à constater que le désaccord entre les parents porte, au moment de la demande devant la juridiction, non pas sur le principe de la dépense, mais sur sa répartition entre eux. 3.12. La Chambre civile prend une décision sur cette répartition en fonction de la situation qu'il lui appartient d'apprécier, décision qui ne peut, conformément à la jurisprudence citée, s'appliquer qu'aux dépenses effectuées postérieurement à la décision. 3.13. Par conséquent, la distinction opérée par la Chambre civile entre les dépenses occasionnées par les études universitaires de leur fils en fonction des années universitaires ne peut être considérée ni comme absurde, ni comme illogique, ni comme arbitraire. 3.14. Il convient donc de conclure que ce recours est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Ne pas admettre le recours d’amparo 2023-28-RE introduit par la représentation procédurale de M. David Solanes Colell contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juin 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat