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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relative au recours d'amparo 2023-20-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-20-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 71/2023 (31/05/2023)
Date
18/05/2023

Document original

TA20230518_17_06_53 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relative au recours d'amparo 2023-20-RE. Affaire 2023-20-RE (Montaner Raynaud c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 153-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 18 mai 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 31 mars 2023, par la représentation procédurale de Mme Carine Montaner Raynaud, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 19 janvier 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 mars de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, cohérente, non arbitraire, et qui ne cause pas d'absence effective de défense, et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures pour rétablir son droit fondamental à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 janvier 2022, M. Ferran Joaquim Costa Marimon, conseiller général, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme Carine Montaner Raynaud, conseillère générale, et contre des personnes à déterminer, en tant que travailleuses de la CASS et en tant que participantes indirectes à la divulgation ou à la diffusion d'informations privées, ainsi qu'à leur publication dans des médias, pour de prétendus délits de révélation de secrets de l'article 188, de violation de secrets dans le cadre professionnel de l'article 190, de révélation de secrets de l'article 377, de calomnie et de diffamation, tous du Code pénal. 1.2. Le 4 janvier 2023, la formation plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de mettre en accusation Mme Carine Montaner Raynaud pour un prétendu délit majeur de révélation de secret de l'article 188 du Code pénal, sans lui imposer aucune mesure préventive de caractère personnel ou économique ; toutefois, elle décidait de ne pas la mettre en accusation pour les prétendus délits de calomnies et de diffamation. 1.3. La représentation procédurale de Mme Carine Montaner Raynaud a présenté un incident de nullité contre cette décision conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. 1.4. Le 19 janvier 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance dans laquelle il considérait qu'une ordonnance de mise en accusation ne mettait en aucun cas fin à la procédure, ni même ne liait aux fins de la qualification, puisque celle-ci pourrait être modifiée jusqu'à la phase des plaidoiries de l'audience, et, par conséquent, déclarait irrecevable l'incident de nullité formé conformément aux dispositions de l'article 18 quater susmentionné et le requalifiait par la voie de l'article 18 ter . 1.5. La représentation procédurale de Mme Carine Montaner Raynaud a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 17 mars 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer ce recours irrecevable. 1.6. Le 31 mars 2023, la représentation procédurale de Mme Carine Montaner Raynaud a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 19 janvier 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 mars de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, cohérente, non arbitraire, et qui ne cause pas d'absence effective de défense, et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - Selon la requérante, la décision de traiter son incident de nullité par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires n'est pas conforme au Droit et est contraire à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, puisque l'ordonnance de mise en accusation est une décision définitive et irrévocable, car elle met fin à une phase du procès pénal : la phase d'instruction du dossier. - Elle conteste l'interprétation de la Chambre pénale selon laquelle il faudrait attendre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur le fond de l'incident de nullité requalifié par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires. - Elle considère que la voie correcte en l'espèce est celle de l'article 18 quater de la Loi susmentionnée, puisque dans la récente ordonnance du 20 décembre 2022, rendue dans l'affaire 2022-63-RE, le Tribunal constitutionnel entérine la thèse selon laquelle une ordonnance qui refuse une mesure conservatoire de suspension des effets d'un contrat doit être qualifiée de décision définitive, dès lors qu'elle ne peut plus être discutée (fondement juridique 3.3). - Ainsi donc, étant donné que l'ordonnance de mise en accusation ne pourra plus être discutée sur le plan procédural, l'incident de nullité présenté contre celle-ci doit être traité par la voie de l'article 18 quater susmentionné. - Elle rappelle que l'incident de nullité est un filtre destiné à remédier à la violation de droits fondamentaux avant de poursuivre les phases suivantes du procès et qu'il n'aurait aucun sens s'il ne pouvait s'appliquer à la mise en accusation, qui peut marquer une personne tant personnellement que socialement et pénalement. - Pour ces motifs, elle considère que les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale sont arbitraires, ne sont pas juridiquement cohérentes, ni suffisamment motivées, ni fondées en Droit. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures pour rétablir son droit fondamental à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale constate que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'est pas encore prononcé sur le fond de l'incident de nullité par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et que, par conséquent, il ne lui appartient pas encore de se prononcer sur l'interprétation qu'il convient de donner au champ d'application matériel de l'incident de nullité. - Elle précise que la requérante pourra former un recours contre le rejet de son incident de nullité pour autant que celui-ci ait été tranché ou déclaré irrecevable, mais pas avant. La demande de la requérante est actuellement prématurée. - Pour ce motif, elle déclare irrecevable le recours en appel de la requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation de privation matérielle des droits de la défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la décision adoptée par la Chambre pénale a violé les droits à la juridiction, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, du fait d'avoir déclaré irrecevable un recours en appel contre une décision qui convertissait un incident de nullité présenté selon la procédure de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires en celle de l'article 18 ter, contre une ordonnance de mise en examen. 3.5. Dans l'ordonnance du 22 novembre 2021, rendue dans l'affaire 2021-83-RE, ce Tribunal constitutionnel a considéré qu'une ordonnance de mise en examen n'était pas une décision définitive ; et s'il fallait garder à l'esprit que l'ordonnance de mise en examen était une décision importante qui s'inscrivait dans la phase d'instruction, qui indiquait que l'action pénale était dirigée, sur la base de simples indices rationnels, contre une personne déterminée qui, à partir de ce moment, se trouvait formellement mise en cause et informée de cette réalité, mais qui en même temps lui évitait des surprises et lui permettait d'organiser sa défense ; cette ordonnance ne clôturait pas la phase d'instruction, laquelle se poursuivait et pouvait aboutir à un classement ou à la clôture de l'instruction et au renvoi devant la juridiction de jugement. 3.6. Dans la logique de la procédure pénale, la mise en examen n'est pas une décision définitive au sens de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dès lors qu'elle n'épuise pas l'ensemble de la procédure pénale et qu'elle n'a pas un caractère autonome au sein de cette procédure. 3.7. Ainsi, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fondé en Droit son ordonnance du 19 janvier 2023 qui déclarait irrecevable l'incident de nullité de la requérante introduit par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires contre l'ordonnance de sa mise en examen. 3.8. De même, la Chambre pénale a fondé en Droit son ordonnance du 17 mars 2023 dans laquelle elle a considéré qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur l'incident de nullité, dès lors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait pas encore jugé le fond, conformément à la procédure de l'article 18 ter de ladite Loi. 3.9. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ont fait une application correcte de la jurisprudence constitutionnelle relative aux différents régimes juridiques établis par les articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires et n'ont pas violé les droits à obtenir « une décision judiciaire motivée et fondée en droit, cohérente, non arbitraire, et qui n'entraîne pas de privation effective des droits de la défense ; et, dans le volet du paragraphe 2, le droit à la défense », reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.10. Ainsi, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable, étant donné qu'il est prématuré, et la requérante conserve son droit de demander l'empara sollicité, le cas échéant, à la fin de la procédure pénale. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2023-20-RE formé par la représentation procédurale de Mme Carine Montaner Raynaud contre l'ordonnance du 19 janvier 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 mars de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 18 mai 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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