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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relative au recours d'amparo 2023-14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-14-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 53/2023 (26/04/2023)
Date
17/04/2023

Document original

TA20230417_15_42_58 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relative au recours d'amparo 2023-14-RE. Affaire 2023-14-RE (Ibrouchene c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 122-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 17 avril 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 mars 2023, par le représentant procédural de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 7 février 2023, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler la décision attaquée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit à la juridiction violé, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire relative à un accident causé par une trottinette électrique, le 29 juin 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné le conducteur, en situation de défaut procédural, comme responsable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de lésions par imprudence grave, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la condamnation d'1 an, ainsi qu'au paiement des dépens. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à payer à la CASS le montant de 33,75 € et à Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene le montant de 121,00 € (35,00 € au titre de la réparation du téléphone portable et 86,00 € au titre de la réparation du verre et du bracelet de la montre). 1.2. Le 7 septembre 2022, le représentant procédural de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene a formé un recours d'amparo contre le jugement du 29 juin 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.3. Le 12 octobre 2022, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable ce recours d'amparo -affaire 2022-53-RE ; ainsi que le recours en supplique ultérieur -ordonnance du 14 novembre 2022. 1.4. Le 20 octobre 2022, le représentant procédural de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene a formé une demande en responsabilité patrimoniale de l'État, en raison du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, dans laquelle il sollicitait que l'État andorran soit condamné au paiement de 1.130,00 € (1.000,00 € au titre du préjudice moral pour les démarches et les déplacements qu'elle a dû effectuer en raison de l'accident et pour les préjudices causés par l'absence de téléphone et de montre, et 130,00 € correspondant à la valeur de la montre), montant qui aurait dû être demandé par le Ministère public lors du procès et qui ne l'a pas été, lui causant de surcroît un préjudice. 1.5. Le 7 février 2023, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle a décidé de rejeter l'action en reconnaissance du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice introduite par Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene et de mettre à sa charge le paiement des dépens. 1.6. Le 6 mars 2023, le représentant procédural de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene a formé un recours d'amparo contre le jugement du 7 février 2023, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que l'appréciation effectuée par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice selon laquelle elle n'aurait pas formulé de réclamation expresse lors de l'audience au sujet de son téléphone portable et n'aurait produit aucune facture est déraisonnable. - Selon elle, au cours de la phase d'instruction de l'affaire, elle a déclaré devant le juge d'instruction que son téléphone portable avait cessé de fonctionner ; déclaration dont le Ministère public avait pleinement connaissance. - Elle considère que le Ministère public aurait dû lui demander la facture afin de pouvoir la produire en temps utile devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; par conséquent, elle conclut que le Ministère public a fait preuve de négligence sur cette question. - S'agissant du préjudice moral qu'elle a subi, l'argumentation de l'Assemblée plénière n'est ni cohérente, ni logique, ni raisonnable, car pour procéder à cette appréciation il n'est pas nécessaire de produire de preuve, ce préjudice devant être fixé « de manière forfaitaire » sur la base de la jurisprudence constante des tribunaux andorrans, sans nécessité d'aucune justification documentaire. Elle le compare à l'hypothèse du préjudice pour difamatio judicialis lorsqu'une personne a fait l'objet d'une plainte et est finalement acquittée. - Elle souligne qu'elle souhaite être indemnisée pour un montant juste et équitable, et qu'elle ne réclame rien qui ne lui revienne pas. - La requérante cite la jurisprudence constitutionnelle en la matière et conclut qu'en l'espèce, le jugement attaqué n'a pas fondé sa décision sur un raisonnement juridique cohérent, et que, par conséquent, il y a lieu de conclure que sa décision est arbitraire. - Elle ajoute que son droit à la défense a été violé, dans la mesure où le Ministère public n'a pas réclamé tous les chefs qu'elle lui avait indiqués, et ne lui a même pas demandé si elle souhaitait que soit interjeté appel contre le jugement de première instance. - Enfin, elle fait valoir qu'il est totalement injustifié de qualifier sa demande de téméraire et de la sanctionner en mettant à sa charge les dépens, alors que ce qu'elle poursuit est une réclamation conforme au Droit. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler la décision attaquée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, que soient adoptées les mesures visant à rétablir son droit à la juridiction violé, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice rejette l'allégation du Ministère public selon laquelle l'action en reconnaissance du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice aurait été introduite hors délai. Il considère que le délai de 3 mois doit commencer à courir à compter du 20 juillet 2022, mais qu'il convient de tenir compte de l'interruption du délai résultant de la demande d'aide juridictionnelle ; par conséquent, la requête ayant été introduite le 20 octobre 2022, le Plénum considère que la requête a été introduite dans le délai établi. - En deuxième lieu, le Plénum examine attentivement les antécédents de l'affaire et souligne, entre autres points, que le Ministère public n'est pas lié par les prétentions formulées par les victimes, et qu'il peut ne pas présenter les réclamations qu'il estime non établies ou non fondées. - Il ajoute que, lors de l'audience de jugement, la requérante n'a formulé aucune réclamation expresse pour le montant du téléphone portable, n'a produit aucune facture ni aucun document justificatif du coût de l'ancien téléphone, ni du nouveau, et a déclaré que le téléphone avait cessé de fonctionner 4 mois après l'accident. - Il est logique que le Ministère public n'ait pas formulé de réclamation expresse à ce titre, dès lors que ni le lien de causalité entre l'accident et le dysfonctionnement, ni sa valeur, n'étaient établis. - S'agissant du préjudice moral subi du fait de l'ensemble des désagréments administratifs et procéduraux causés par l'accident, le Plénum constate que la requérante se plaint de formalités inhérentes à l'existence même de la procédure, ou du fait de devoir faire réparer les éléments endommagés, lesquelles ne sont en principe pas susceptibles d'indemnisation au titre du préjudice moral, sauf s'il était établi des préjudices psychologiques d'une intensité particulière, qui ne sont pas réunis en l'espèce. - La requérante évalue ce préjudice à 1.000,00 € sans produire aucune preuve permettant de quantifier les pertes que lui ont occasionnées tant de démarches et tant de déplacements, dont beaucoup n'étaient ni nécessaires, ni obligatoires, et elle n'a pas non plus exposé en quoi l'absence du téléphone portable et de la montre lui a causé un préjudice si grave qu'il faille en reconnaître la nécessité d'indemnisation. - Quant à l'inaction du Ministère public pour ne pas avoir demandé les enregistrements des caméras de sécurité, bien qu'il n'en découle aucun préjudice concret (dès lors que cela était inutile, l'accident ayant été reconnu par le mis en cause), le Plénum expose que l'intervention du Ministère public a été correcte et adaptée aux circonstances de l'espèce, et conclut qu'il ne s'est produit aucun fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. En pleine cohérence avec les principes juridiques fondamentaux des États démocratiques en matière de responsabilité des pouvoirs publics, l'article 92 de la Constitution de la Principauté d'Andorre a établi que « l'État réparera les dommages causés par une erreur judiciaire ou par le fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice ». Peu de temps après, la Loi qualifiée de la Justice, en son article 10, a développé ce mandat constitutionnel et a établi le régime matériel et procédural auquel il devait être soumis. Aux fins qui importent le plus à présent, il convient de souligner que la compétence pour connaître et statuer sur l'action exercée à ce titre a été attribuée au Plénum du Tribunal supérieur de justice. En conséquence nécessaire de ce fait et de l'inexistence d'un organe juridictionnel supérieur dans l'organisation de la juridiction ordinaire, le jugement du Plénum du Tribunal supérieur de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours ordinaire. 3.2. Il découle de cette réalité, d'une part, que le jugement rendu par le Plénum du Tribunal supérieur de justice est susceptible de recours en amparo, conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Et, d'autre part, qu'il existe un risque évident que tout recours formé contre lui soit présenté davantage dans l'optique de tenter un réexamen intégral de la décision prise qu'en soulevant un nouveau litige sur les bases strictes des canons de la constitutionnalité. 3.3. À l'évidence, le contrôle constitutionnel de la décision attaquée en amparo doit être effectué -comme l'allègue la requête- sous l'angle du droit à la juridiction. Les quelques allusions au droit à un procès équitable et à la prétendue violation du droit de la défense doivent demeurer soumises à la décision qui sera adoptée sur le droit à la juridiction. Comme ce Tribunal constitutionnel l'a souvent réitéré, le droit à la juridiction comprend dans son contenu le droit d'obtenir une décision juridiquement fondée qui mette fin au procès. Si la décision attaquée n'est pas dûment fondée, la protection juridictionnelle n'est pas effective. La motivation des décisions poursuit différentes finalités et ne peut être considérée comme satisfaite par la simple émission de la déclaration de volonté décisionnelle, dans un sens ou dans l'autre. Celle-ci doit être précédée de l'argumentation qui la fonde. Il n'est pas nécessaire qu'elle s'étende en détail sur tous les arguments exposés par les parties, ni qu'elle soit exhaustive ou étendue. Elle peut également se faire par renvoi à une autre décision contenant la motivation que le juge fait sienne. La raison profonde de l'argumentation est de ne pas causer d'indéfense. Et, en principe, le droit à la juridiction n'implique pas le bien-fondé de la décision et, par conséquent, sauf cas extraordinaires, le Tribunal constitutionnel ne peut intervenir quant au contenu juridique de la motivation, car la sélection, la détermination, l'interprétation et l'application de la législation relèvent des organes de la juridiction ordinaire et ce Tribunal ne constitue ni une troisième instance, ni une cour de cassation ni une cour suprême. 3.4. Dans le cas soumis à l'appréciation de ce Tribunal, qui, matériellement mais par une autre voie, reproduit exactement la situation de fait ayant donné lieu à l'affaire 2022-53-RE, le jugement consacre l'intégralité du premier fondement de droit à une question de nature indiscutablement ordinaire, à savoir si l'action avait été introduite, ou non, dans le délai légal. Il la tranche en faveur de la requérante, contre l'avis du Ministère public, en sélectionnant, en interprétant et en appliquant la norme correspondante. Il ne s'agit donc pas d'une question devant être traitée par ce Tribunal constitutionnel. Au deuxième fondement juridique, le jugement procède à un examen étendu et détaillé de toute la séquence des faits, antérieurs au procès pénal au cours duquel l'erreur judiciaire se serait produite et survenus pendant son déroulement. Il analyse l'intervention du Ministère public, qu'il considère comme « totalement correcte et adaptée aux circonstances de l'espèce », et conclut qu'il n'y a eu ni erreur judiciaire ni fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice. Enfin, au troisième fondement juridique, la requête est également rejetée pour défaut de certitude, d'effectivité, d'évaluabilité économique et d'individualisation du dommage réclamé. La décision attaquée en amparo présente donc une motivation bien solide et raisonnée à laquelle on ne saurait imputer aucune violation des droits à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit. Ses conclusions ne sont ni illogiques, ni arbitraires, ni absurdes. En résumé, le recours d'amparo présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2023-14-RE formé par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene contre le jugement du 7 février 2023, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 avril 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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