Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relative au recours d'amparo 2023-10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-10-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 53/2023 (26/04/2023)
- Date
- 17/04/2023
TA20230417_15_42_04 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relative au recours d'amparo 2023-10-RE. Affaire 2023-10-RE (Rubia Martínez c/ Martins Pinto) Numéro d'enregistrement 59-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 17 avril 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 février 2023, par la représentation procédurale de Mme Anna Isabel Rubia Martínez, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 janvier 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler l'ordonnance attaquée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de la procédure de demande de séparation de corps de Mme Anna Isabel Rubia Martínez et de M. José Manuel Martins Pinto, le 7 février 2019, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle adoptait diverses mesures provisoires à l'égard de leur fils mineur ; entre autres, était fixée une pension alimentaire à la charge du père, qui devait être versée sur le compte courant de la mère dans les 5 premiers jours de chaque mois. 1.2. Considérant que le père n'avait pas payé cette pension alimentaire du mois de février 2019 au mois de janvier 2020, par un acte de l'huissier lui était réclamé le montant dû, majoré du paiement des frais d'exécution engendrés. 1.3. M. José Manuel Martins Pinto a soulevé un incident de nullité contre cet acte d'exécution, dans lequel il justifiait les produits versés sur le compte bancaire joint avec le libellé correspondant à la pension alimentaire. 1.4. Le 12 juillet 2023, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance qui accueillait cet incident de nullité. 1.5. La représentation procédurale de Mme Anna Isabel Rubia Martínez a interjeté appel contre cette décision, et, le 17 janvier 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.6. Le 6 février 2023, la représentation procédurale de Mme Anna Isabel Rubia Martínez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 janvier 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que l'ordonnance de la Chambre civile se fonde sur une série d'affirmations inexactes et erronées : en premier lieu, elle indique que la période de non-paiement de la pension objet du litige serait de 12 mois -de février 2019 à janvier 2020- ; en deuxième lieu, elle déclare que l'hypothèque à laquelle il est fait référence dans l'affaire grève la propriété de l'unité immobilière et considère que le fait que la Chambre civile rattache les différends entre les parties à l'usage du domicile qui avait été conjugal constitue une appréciation inexacte, insuffisante et erronée, ajoutant que la partie adverse simule le paiement de la pension alimentaire de son fils et qu'en réalité elle ne paie que sa part de l'échéance du prêt assorti d'une garantie hypothécaire sur ce bien, afin de ne pas perdre son droit de copropriété. - Ensuite, elle fait valoir que la Chambre civile n'a pas exposé les motifs pour lesquels elle considère que ce fait ne justifie pas que le parent ne paie pas la pension alimentaire ; la Chambre civile formule une affirmation sans tenir compte de divers éléments de preuve produits qui démontrent le contraire, reprochant en outre à cette partie un comportement inadéquat. - Ainsi, elle constate que ne sont pas indiquées les dates de début et de fin de la longue période de 19 mois de son inactivité ; il n'est pas non plus tenu compte du fait que l'ordonnance du 7 février 2019 indiquait clairement que la pension alimentaire du fils devait être versée sur son compte bancaire personnel ; ni du fait qu'en raison de la pandémie, de mars à juin 2020, le traitement des procès civils a été suspendu ; ni des courriers électroniques envoyés à la partie adverse demandant le versement sur un autre compte, ainsi que des courriers électroniques adressés à la Batllia et au Parquet demandant de l'aide pour résoudre le problème. - Elle insiste sur le fait que, durant cette période, il n'y a eu aucune inactivité de sa part et que la partie adverse a simulé le paiement des mensualités de la pension alimentaire de son fils, alors qu'en réalité elle payait sa part de l'échéance de l'hypothèque. - En ce qui concerne le commentaire particulier relatif à son éventuel intérêt à percevoir la pension alimentaire par l'intermédiaire de ce compte commun, la requérante souligne qu'avant l'ordonnance de 2019, le parent n'avait jamais assumé cette obligation ; par conséquent, le raisonnement contenu dans l'ordonnance attaquée est inexact et erroné sur cette question. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler l'ordonnance attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile constate que la requérante elle-même reconnaît qu'il est exact que le parent versait la pension alimentaire bien identifiée, mais qu'il le faisait sur un compte joint où était domiciliée l'hypothèque du domicile familial qu'elle occupe, et que, par conséquent, ces produits n'étaient pas effectifs, car l'entité bancaire en disposait immédiatement. - Cette Chambre considère que cet argument ne permet pas de justifier le non-paiement de la part du parent. - La Chambre civile reproche à la requérante de ne pas s'être adressée auparavant à la Batllia pour procéder au changement de compte, comme cela a finalement été fait ; ajoutant que, comme le relève le Ministère public, si la question s'inscrit dans le cadre du paiement des échéances hypothécaires, la requérante pourra exercer les actions légales qui lui reviennent pour les réclamer, le cas échéant. - Pour ces motifs, elle rejette son appel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Une simple lecture du recours d'amparo qui est à l'origine de la présente affaire suffit pour constater qu'il y est imputé à la décision attaquée -paragraphe deuxième- une « manifeste inexactitude matérielle des affirmations et considérations reproduites ci-dessus, et plus encore une inexistence également manifeste de la base sur laquelle elles sont formulées ». Cette affirmation indique déjà clairement que le recours vise une révision ou un nouveau jugement de la question de fond débattue, comme si ce Tribunal était une troisième instance, une juridiction de cassation ou une cour suprême, fonctions qui ne lui incombent en aucune manière, ainsi qu'il l'a réitéré dans une jurisprudence abondante, constante et sans exception, qu'il n'est pas nécessaire de reproduire tant elle est connue. Et, d'autre part, que la prétendue violation du droit à la juridiction se limite à l'absence de fondement en Droit de la décision attaquée et ne s'étend à aucune violation concrète du droit à un procès équitable. 3.2. Substantiellement, l'objet du litige de la cause instruite devant la juridiction ordinaire a consisté à déterminer si le paiement effectué par la partie défenderesse, non contesté en tant que tel par la partie demanderesse, doit être considéré comme libératoire de son obligation de paiement de la pension alimentaire au bénéfice de l'enfant commun, fixée dans l'ordonnance de mesures provisoires du 7 février 2019, ou s'il doit être imputé au paiement de l'échéance correspondant au prêt hypothécaire grevant l'immeuble qui avait constitué le domicile familial et dont l'usage avait été attribué à la mère par la même ordonnance de mesures provisoires. Il s'agit donc, en dernier ressort, d'un problème d'imputation des paiements. Et sans que le critère de constitutionnalité constitué par « l'intérêt du mineur », qui n'a même pas été invoqué, puisse s'étendre à un cas comme celui qui fait l'objet de la présente décision. 3.3. Le Tribunal constitutionnel, compétent pour connaître et statuer sur les recours d'amparo, doit, au stade procédural de l'admission, apprécier la réunion ou l'absence des conditions requises établies à l'article 36 de sa Loi qualifiée et également, conformément à l'article 37 de la même Loi, s'il s'agit d'une cause qui a acquis l'autorité de la chose jugée ou si la violation dénoncée présente ou est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel. Aucun vice substantiel n'est relevé dans la requête à l'origine de la présente procédure d'amparo et la cause à laquelle se réfère le recours n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Il y a donc lieu uniquement d'examiner et de décider si nous sommes en présence d'une absence de contenu constitutionnel de la violation dénoncée et si celle-ci est manifeste. 3.4. Le recours d'amparo dénonce une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision juridiquement fondée qui mette fin au procès. La jurisprudence et la doctrine ont progressivement précisé la notion de « décision fondée en Droit ». En premier lieu, il faut que la décision soit dûment motivée. La motivation des décisions poursuit différentes finalités et ne peut être considérée comme satisfaite par la simple émission de la déclaration de volonté décisionnelle, dans un sens ou dans l'autre. La décision doit être précédée de l'argumentation qui la fonde. Il n'est pas nécessaire qu'elle s'étende en détail sur tous les arguments exposés par les parties, ni qu'elle soit exhaustive ou étendue. Elle peut également être effectuée par renvoi à une autre décision dans laquelle figure la motivation que le juge fait sienne. La raison profonde de l'argumentation est de ne pas causer d'indéfense. Si la décision attaquée n'est pas dûment fondée, la protection juridictionnelle n'est pas effective. D'un autre point de vue, le droit à la juridiction n'implique pas le bien-fondé de la décision et, par conséquent, sauf cas extraordinaires, le Tribunal constitutionnel ne peut intervenir quant au contenu juridique de la motivation, car la sélection, la détermination, l'interprétation et l'application de la législation relèvent des organes de la juridiction ordinaire. Il ne peut pas non plus substituer sa propre appréciation à l'appréciation de la preuve effectuée par les tribunaux ordinaires, sauf dans les cas exceptionnels où l'appréciation de la preuve et l'application du droit conduisent à des conclusions déraisonnables, arbitraires ou absurdes. 3.5. L'ordonnance attaquée en amparo, après avoir précisé l'objet du débat – premier fondement juridique –, consacre l'intégralité du deuxième fondement juridique à motiver le rejet de l'appel au motif que le père versait la pension alimentaire de l'enfant, en identifiant clairement sa nature, et qu'il le faisait sur un compte courant au nom des deux conjoints, bien que ces versements n'aboutissent pas au résultat prévu, parce que la banque disposait immédiatement des montants pour les affecter à la dette hypothécaire sur le bien qui avait été le domicile conjugal. Elle affirme catégoriquement que ce dernier argument ne peut servir à justifier que le père ne payait pas la pension alimentaire et ajoute que la requérante aurait pu demander le changement de domiciliation, en laissant entrevoir les raisons pour lesquelles elle ne l'a probablement pas fait. Il convient également de souligner que le Ministère public, dans l'exercice des fonctions qui lui incombent dans ce type de procédures, a exprimé son avis en ce sens que le parent avait effectivement acquitté la pension alimentaire de l'enfant mineur. 3.6. Face à cette réalité, le recours d'amparo se borne à discuter le contenu de l'argumentation judiciaire, en prétendant substituer son propre critère à celui de la Chambre civile. Et bien qu'il qualifie parfois l'argumentation de l'ordonnance attaquée d'illogique, de déraisonnable et d'absurde, il ne précise pas la raison de cette qualification. Pour toutes les raisons indiquées, ce Tribunal considère que la décision attaquée est suffisamment fondée en Droit et, par conséquent, conformément à la législation applicable, il y a lieu de déclarer le recours d'amparo irrecevable sans épuiser les étapes procédurales ultérieures qui devraient aboutir à un jugement manifestement de rejet. Et, d'autre part, il convient de souligner que, comme il est indiqué à la fin du deuxième fondement juridique de l'ordonnance attaquée en amparo, selon ce que relève le Ministère public, la question relative au paiement des échéances hypothécaires pourra faire l'objet d'une réclamation, le cas échéant, au moyen des actions légales appropriées. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2023-10-RE formé par la représentation procédurale de Mme Anna Isabel Rubia Martínez contre l'ordonnance du 17 janvier 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 avril 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat