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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relative au recours d'amparo 2023-12-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-12-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2023 (22/03/2023)
Date
13/03/2023

Document original

TA20230315_12_04_54 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relative au recours d'amparo 2023-12-RE. Affaire 2023-12-RE (Griful Rius c/ Alonso Gonzalez) Numéro d'enregistrement 76-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 février 2023, par la représentation procédurale de Mme Maria Dolors Griful Rius, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 janvier 2023, rendue par la Section civile 4 de la Batllia, ainsi que contre la décision interlocutoire de la greffière de cette Section du 18 novembre 2022, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable conduit par un tribunal prédéterminé par la loi et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision interlocutoire susmentionnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure ordinaire engagée contre Mme Maria Dolors Griful Rius et les héritiers inconnus de M. Antoine Pérez Carrillo, au vu des actes accomplis, le 18 novembre 2022, la greffière de la Section civile 4 de la Batllia a enjoint à la partie demanderesse, Mme Maria Antònia Alonso Gonzalez, de verser au dossier, dans un délai de quinze jours, divers certificats justificatifs de sa situation personnelle et familiale. 1.2. La représentation procédurale de Mme Maria Dolors Griful Rius a soulevé un incident de nullité contre cette décision interlocutoire, et, le 17 janvier 2023, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, conformément à l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, elle décidait de déclarer irrecevable cet incident de nullité, considérant que la voie appropriée aurait été un recours en réformation. 1.3. Le 13 février 2023, la représentation procédurale de Mme Maria Dolors Griful Rius a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 janvier 2023, rendue par la Section civile 4 de la Batllia, ainsi que contre la décision interlocutoire de la greffière de cette Section du 18 novembre 2022, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable conduit par un tribunal prédéterminé par la loi et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La partie requérante invoque en substance l'incompétence fonctionnelle, formelle et matérielle de la greffière de la Section civile 4 de la Batllia pour adopter la décision interlocutoire attaquée, dès lors que les dispositions actuelles du Code de procédure civile ne peuvent pas être appliquées à cette affaire ancienne, laquelle doit être instruite selon les dispositions antérieures. - L'affaire engagée en 2015 se trouve encore au stade de l'administration de la preuve. Et elle souligne qu'elle a déjà formé un recours d'amparo en 2016, en partie similaire, portant sur la compétence des greffiers, dans lequel il lui avait été donné raison (jugement du 20 juillet 2016 - affaire 2016-2-RE) ; décision qu'elle estime applicable à la présente affaire mutatis mutandis . - Par conséquent, elle considère que cette décision est nulle de plein droit pour avoir été rendue par une personne incompétente. Et elle conclut que l'ordonnance de la Section civile 4 de la Batllia viole le droit à obtenir une décision fondée en Droit pour ne pas avoir retenu la nullité de la décision interlocutoire susmentionnée. - Toutefois, elle expose qu'elle a formé un recours en réformation devant la greffière elle-même, ainsi que la Section civile 4 le lui avait indiqué ; ainsi que deux autres recours, simultanés au présent recours d'amparo : une requête en nullité devant la Section civile 4, afin qu'elle réforme sa décision du 17 janvier 2023, et un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice contre cette même dernière décision. - Selon elle, cette pluralité de recours répond à la volonté de ne pas être forclose au cas où l'un ou l'autre de ces recours ne serait pas le recours approprié. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision interlocutoire susmentionnée. 2.2. Argumentation de la Section civile 4 de la Batllia - La Section civile 4 de la Batllia cite intégralement l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires applicable aux décisions non définitives. - Ensuite, elle constate qu'il ressort de cet article que la nullité des décisions non définitives doit être invoquée au moyen des recours légalement prévus ; en l'espèce, un recours en réformation peut être formé contre les décisions interlocutoires (article 324.2 du Code de procédure civile), et pour ce motif, elle déclare irrecevable l'incident de nullité soulevé par la requérante. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait du Tribunal constitutionnel ni une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la décision adoptée par la greffière de la Section civile 4 de la Batllia, au moyen d'une décision interlocutoire, a violé les droits à un procès équitable conduit par un tribunal prédéterminé par la loi et à obtenir une décision fondée en Droit. 3.5. Toutefois, avant de se prononcer sur le fond de ce recours, le Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur sa recevabilité. 3.6. Depuis la modification procédurale introduite par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, ce Tribunal constitutionnel a déclaré de manière réitérée que le recours d'empara peut être formé de manière directe contre les décisions définitives du Tribunal supérieur de justice et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et également, de manière indirecte, lorsque l'incident de nullité prévu à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires a été formé contre les décisions définitives qui violent les droits fondamentaux. 3.7. De manière constante, dans l'interprétation de cet article, le Tribunal constitutionnel a considéré que la recevabilité d'un recours d'empara exige que la décision attaquée ait mis fin à la voie juridictionnelle après épuisement des recours ordinaires. 3.8. Cette condition est indispensable, car, logiquement, le Tribunal constitutionnel ne peut connaître d'une affaire simultanément avec un tribunal ordinaire, dès lors que la fonction du Tribunal constitutionnel est, d'une certaine manière, de contrôle et, le cas échéant, de révision de la protection assurée par la juridiction ordinaire. Dans le cas contraire, il deviendrait une instance de débat sur le respect ou la violation des droits fondamentaux d'une manière inappropriée et contraire à la structure et à l'ordonnancement systématique du recours d'empara (voir par ex. l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE, et, plus récemment, l'ordonnance du 12 octobre 2022, rendue dans l'affaire 2022-53-RE). - La partie requérante indique qu'elle a trois recours formés en attente de décision, dont au moins un a déjà été déclaré recevable ; pour ce motif, il y a lieu de déclarer que ce recours d'empara est prématuré et qu'il doit être actuellement déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2023-12-RE formé par la représentation procédurale de Mme Maria Dolors Griful Rius contre l'ordonnance du 17 janvier 2023, rendue par la Section civile 4 de la Batllia, ainsi que contre l'ordonnance de la greffière de cette Section du 18 novembre 2022. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat

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