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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relative au recours d'amparo 2022-57-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-57-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2023 (22/03/2023)
Date
13/03/2023

Document original

TA20230315_11_54_48 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relative au recours d'amparo 2022-57-RE. Affaire 2022-57-RE (I. G. C. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 454-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 16 février 2023 par la représentation procédurale de S. M. M. Par laquelle elle demande une clarification du jugement de ce Tribunal du 9 février de cette année rendu dans l'affaire 2022-57-RE, par lequel il a été décidé : « 1. De faire droit partiellement au recours d'amparo 2022-57-RE introduit par la représentation procédurale de M. I. G. C. 2. De déclarer que ses droits à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. 3. D'annuler le jugement du 19 mai 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et le jugement du 15 septembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin qu'il reprenne, dans une composition différente et avec toutes les garanties, la procédure au stade précédant immédiatement le procès oral, tout en préservant la protection de la victime présumée des faits poursuivis. 5. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé du montant que fixera l'organe compétent à cet égard ». Vu la Constitution ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le jugement du Tribunal constitutionnel du 9 février 2023 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Argumentation de la représentation procédurale de S. M. M. - Selon cette partie, le jugement ne précise pas si le renvoi aux fins de reprendre la procédure concerne uniquement le requérant ou également cette partie, qui s'est opposée au recours d'amparo. - Ce doute lui vient de ce qu'elle ne considère pas qu'un quelconque de ses droits ait été violé, et toutefois, ce renvoi la concerne, bien que cette partie n'ait introduit aucun recours ni demandé ce renvoi. - Par conséquent, elle demande à ce Tribunal de clarifier si le renvoi la concerne également et, partant, si le jugement du 19 mai 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et le jugement du 15 septembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, sont ou non définitifs. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. En premier lieu, le Tribunal constitutionnel doit rappeler sa jurisprudence relative au recours en clarification, établie dans les ordonnances du 29 juin 2004 -affaire 2004-1-AP-, du 7 octobre 2005 -affaire 2005-21-RE-, et du 7 janvier 2012 -affaire 2012-5-RE-, dont il ressort en substance que le Tribunal constitutionnel pourrait être compétent pour statuer sur la clarification de l'un de ses jugements pour autant que ce qui est demandé soit la rectification d'une erreur matérielle. 2.2. Or, la clarification que demande la représentation procédurale de S. M. M. concernant le paragraphe 4 du dispositif du jugement mentionné n'est pas nécessaire, puisque cette décision découle des trois points qui la précèdent et, en particulier, du paragraphe 3, dont elle ne peut être dissociée. 2.3. Sans rien ajouter de plus, il suffit de constater que les jugements attaqués ont été annulés dans leur totalité, sans prévoir aucune exception ni restriction. Cette rédaction, dont l'interprétation est demandée, est claire. 2.4. En tout état de cause, la requête présentée par la partie requérante par laquelle elle sollicite cette clarification du jugement mentionné n'est pas recevable, car ce qui y est demandé n'est pas, en définitive, la rectification d'une erreur matérielle. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer que le recours en clarification contre le jugement du 9 février 2023, rendu dans l'affaire 2022-57-RE, n'est pas recevable. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de S. M. M., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 13 mars 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat

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