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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relative au recours d'amparo 2022-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-37-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2022 (27/07/2022)
Date
14/07/2022

Document original

TA20220718_09_05_51 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relative au recours d'amparo 2022-37-RE. Affaire 2022-37-RE (Sangrà Tomàs c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 264-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 mai 2022, par la représentation procédurale de M. Enric Sangrà Tomàs, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 3 décembre 2021, rendu par la Section civile 1 de la Batllia, et contre le jugement du 12 mai 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à la défense, à un procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire, et de reconnaître le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond, en ordonnant le renvoi de la procédure au moment où se sont produites les violations alléguées ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure civile en réclamation de somme, le 30 mai 2018, le Tribunal de première instance 6 de Marbella (Espagne) a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Enric Sangrà Tomàs à payer à M. Carlos Alberto Cañete Gómez et Mme María del Rosario González Callejón la somme de 15.848,40 €, ainsi que les intérêts courus sur le prêt personnel souscrit par ceux-ci et les dépens. 1.2. Le 31 juillet 2018, ce jugement a été notifié à M. Enric Sangrà Tomàs par voie de commission rogatoire internationale. 1.3. Le 3 septembre 2020, le greffier de l'administration de la justice a délivré le certificat de caractère définitif correspondant. 1.4. Le 16 janvier 2019, le Tribunal de première instance 6 de Marbella a rendu une ordonnance par laquelle il ordonnait l'exécution de son jugement rendu dans le cadre de cette affaire ; le 4 février 2019, cette ordonnance a été notifiée à M. Enric Sangrà Tomàs par voie de commission rogatoire internationale ; et, le 15 mars 2021, le greffier de l'administration de la justice a délivré un certificat indiquant que M. Enric Sangrà Tomàs n'avait formé aucune opposition contre l'ordonnance d'exécution. 1.5. Par ailleurs, le 25 octobre 2019, le Tribunal de première instance 6 de Marbella a rendu une deuxième ordonnance, par laquelle il autorisait et ordonnait la poursuite de l'exécution à la demande des créanciers poursuivants ; le 9 novembre 2020, cette ordonnance a été notifiée à M. Enric Sangrà Tomàs par voie de commission rogatoire internationale ; et, le 15 mars 2021, le greffier de l'administration de la justice a délivré un certificat indiquant que M. Enric Sangrà Tomàs n'avait formé aucune opposition contre l'ordonnance d'exécution. 1.6. À la suite de la demande d'exequatur présentée par la représentation procédurale de M. Carlos Alberto Cañete Gómez et Mme María del Rosario González Callejón, le 3 décembre 2021, la Section civile 1 de la Batllia a rendu un jugement dans lequel elle faisait droit à cette demande et déclarait exécutoire le jugement du Tribunal de première instance 6 de Marbella. 1.7. La représentation procédurale de M. Enric Sangrà Tomàs a interjeté appel contre cette décision, et, le 12 mai 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours, confirmait la décision de la Batllia et condamnait l'appelant aux dépens. 1.8. Le 24 mai 2022, la représentation procédurale de M. Enric Sangrà Tomàs a formé un recours d'amparo contre le jugement du 3 décembre 2021, rendu par la Section civile 1 de la Batllia, et contre le jugement du 12 mai 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à la défense, à un procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue qu'il n'a jamais été entendu par le Tribunal de première instance 6 de Marbella et qu'il n'a eu connaissance du jugement le condamnant qu'à la réception de la commission rogatoire internationale correspondante. - Il reproche à la Chambre civile de reconnaître qu'effectivement il n'a pas comparu devant ce Tribunal, mais que cette circonstance ne pouvait pas être considérée comme une violation du droit à la défense de manière contradictoire de ses droits et intérêts légitimes, et qu'il ne pouvait pas non plus alléguer qu'il n'avait pas disposé des facilités nécessaires à sa défense. - Il rappelle que le Tribunal constitutionnel veille toujours à ce que soient effectivement respectés les droits des justiciables à l'accès à la Justice et à pouvoir exposer leurs arguments et intérêts devant la juridiction compétente et, à cet égard, il cite le jugement du 19 décembre 1996, rendu dans l'affaire 96-7-RE, ainsi que le jugement du 8 novembre 2010, rendu dans l'affaire 2010-18-RE. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire, et de reconnaître son droit à obtenir une décision sur le fond, en ordonnant le renvoi de la procédure au moment où se sont produites les violations alléguées. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Contrairement à la Batllia, la Chambre civile considère que la lecture du jugement du Tribunal de première instance 6 de Marbella ne permet pas de déterminer clairement si le requérant a comparu ou non dans cette instance. - Toutefois, elle souligne que ledit Tribunal a cité le requérant à comparaître, que celui-ci n'a pas répondu à cette citation et que, par conséquent, il a été déclaré défaillant. - Elle souligne également que le requérant n'a formé aucun recours contre le jugement le condamnant lorsque celui-ci lui a été notifié, moment où il aurait pu, en phase d'appel, exercer son droit à la défense. - Par conséquent, la Chambre civile considère que les principes et les garanties procédurales de la défense n'ont pas été violés. - De même, elle considère que la condamnation du requérant à payer les dépenses et les intérêts relatifs au prêt souscrit par la partie demanderesse ne trouve pas son fondement dans une obligation contractuelle qui découlerait du contrat de prêt, mais dans l'application des articles 1158 et 1101 du Code civil espagnol, dès lors que les demandeurs ont dû payer l'impôt sur la plus-value, qui aurait dû être acquitté par le requérant, mais, comme celui-ci ne l'a pas fait, les demandeurs se sont vus contraints de souscrire le prêt susmentionné afin de pouvoir y faire face. - Par conséquent, la Chambre civile estime qu'aucun droit du requérant n'a été violé, rejette son recours en appel et confirme l'exequatur, en application du chapitre quatre du Titre IV du Code de procédure civile relatif à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires étrangères définitives. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle exercé par ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la décision de la Chambre civile de rejeter le recours en appel du requérant contre le jugement de la Batllia déclarant exécutoire en Andorre le jugement du Tribunal de première instance n° 6 de Marbella a violé les droits à la défense, à un procès équitable et à l'assistance technique d'un avocat. 3.5. Aux termes de l'article 428 du chapitre quatre du titre IV du Code de procédure civile « 1. Les décisions judiciaires définitives rendues par des tribunaux étrangers peuvent être exécutées en Andorre conformément aux conventions internationales qui font partie de l'ordre juridique andorran. 2. En l'absence de convention internationale, les décisions judiciaires définitives rendues par des tribunaux étrangers peuvent être exécutées en Andorre si le tribunal compétent en décide ainsi en vertu de la procédure d'exequatur prévue à l'article 429, laquelle a pour objet de vérifier et de contrôler que la décision judiciaire étrangère dont la reconnaissance est demandée remplit cumulativement les conditions requises suivantes : a) La compétence de la juridiction qui a rendu la décision ; b) La régularité de la procédure suivie devant cette juridiction ; c) L'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit ; d) La conformité à l'ordre public national et international ; e) L'absence de toute fraude à la loi nationale. 3. Le tribunal compétent peut demander la traduction en catalan des documents présentés aux fins d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires étrangères si le fait qu'ils soient rédigés dans une langue étrangère peut entraîner pour lui une compréhension insuffisante de leur contenu. 4. Le Ministère public est toujours partie aux procès de reconnaissance et d'exécution de décisions judiciaires définitives rendues par des tribunaux étrangers ». 3.6. Sur le fondement de ces dispositions, le 3 décembre 2021, la Section civile 1 de la Batllia a déclaré exécutoire en Andorre le jugement du Tribunal de première instance n° 6 de Marbella qui condamnait le requérant, et, le 12 mai 2020, la Chambre civile a rejeté le recours en appel formé contre la décision susmentionnée de la Batllia. 3.7. Sans contester le principe de l'exequatur, le requérant conteste la validité constitutionnelle du jugement du Tribunal de première instance n° 6 de Marbella, en alléguant qu'il n'aurait pas comparu devant ce Tribunal, qu'il n'aurait pas pu produire les preuves nécessaires à sa défense et que ses droits à la juridiction et à un procès équitable auraient donc été violés. 3.8. La Chambre civile reconnaît qu'à la lecture du jugement espagnol, un doute sérieux peut exister quant à la présence physique du requérant à l'audience préalable qui s'est tenue devant le Tribunal de première instance n° 6 de Marbella. 3.9. Toutefois, la Chambre civile souligne que cette erreur apparente contenue dans le jugement espagnol ne peut étayer l'affirmation du requérant selon laquelle il n'a pas été cité, ajoutant qu'après la notification du jugement par voie de commission rogatoire internationale, il n'a pas non plus formé de recours. 3.10. De l'appréciation de ces éléments, la Chambre civile considère qu'il ressort que le requérant lui-même a choisi de se placer en situation de défaut procédural et que l'on ne peut, par conséquent, considérer que ses droits à la défense et à un procès équitable ont été violés. 3.11. La répartition constitutionnelle des compétences entre les tribunaux ordinaires et le Tribunal constitutionnel prévoit que l'interprétation des lois relève des tribunaux ordinaires et que le Tribunal constitutionnel ne peut se prononcer sur cette interprétation que si, et uniquement si, celle-ci s'avère illogique, absurde ou déraisonnable. 3.12. Or, dans la présente affaire, les arguments développés par la Chambre civile -l'absence de réponse à la citation à comparaître et l'absence de recours en appel contre la décision de première instance espagnole- pour considérer que les droits à la défense et à un procès équitable n'ont pas été violés, ne sont ni déraisonnables, ni illogiques, ni absurdes. 3.13. Le requérant invoque un jugement du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 1996 (affaire 96-7-RE) par lequel l'amparo avait été accordé au motif que la requérante n'avait pas pu bénéficier d'un procès contradictoire assorti de toutes les garanties procédurales et, en particulier, du droit à la défense. 3.14. Cependant, dans cette affaire de 1996, la violation des garanties procédurales était imputable à l'organe juridictionnel, alors que, dans la présente affaire, le Tribunal de première instance n° 6 de Marbella a cité le requérant à comparaître et le jugement lui a été notifié par commission rogatoire internationale, de sorte qu'il n'est pas possible d'imputer à l'organe juridictionnel l'ignorance éventuelle du requérant quant à l'ouverture de la procédure engagée contre lui, ni quant au jugement prononcé. 3.15. Par conséquent, les prétentions avancées par le requérant relatives à la violation des droits à la défense, à un procès équitable et à l'assistance d'un avocat sont dépourvues de contenu constitutionnel, et son recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2022-37-RE formé par la représentation procédurale de M. Enric Sangrà Tomàs contre le jugement du 3 décembre 2021, rendu par la Section civile 1 de la Batllia, et contre le jugement du 12 mai 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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