Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relative au recours d'empara 2022-33-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-33-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 75/2022 (22/06/2022)
- Date
- 13/06/2022
TA20220613_18_10_03 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relative au recours d'empara 2022-33-RE. Affaire 2022-33-RE (Cachafeiro Loureda c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 245-2022. Recours d'empara Ordonnance du 13 juin 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 mai 2022, par le représentant en justice de M. Santiago Cachafeiro Loureda, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 22 avril 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'être informé de l'accusation, de ne pas s'avouer coupable et de ne pas témoigner contre soi-même, ce qui entraîne per se une violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité de la totalité des actes de procédure engagés contre le requérant « jusqu'au Jugement du T.H. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 22 avril 2022 », en déclarant que le requérant a droit à être indemnisé des préjudices subis et des dépenses (charges) occasionnées, y compris les frais d'avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite d'une altercation routière avec des agents du Service de police, le 14 décembre 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a condamné M. Santiago Cachafeiro Loureda, en tant qu'auteur responsable d'une contravention pénale de désobéissance légère à des agents de l'autorité, à la peine de 300,00 € d'amende, ainsi qu'au paiement des dépens. 1.2. Le représentant en justice de M. Santiago Cachafeiro Loureda a formé un recours en appel contre la décision de première instance, et, le 22 avril 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.3. Le 10 mai 2022, le représentant en justice de M. Santiago Cachafeiro Loureda a formé un recours d'empara contre le jugement du 22 avril 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'être informé de l'accusation, de ne pas s'avouer coupable et de ne pas témoigner contre soi-même, ce qui entraîne per se une violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - À titre préalable, le re quérant rappelle les faits qui sont à l'origine de la présente affaire, en exposant que le 2 septembre 2020, alors qu'il rentrait chez lui vers 20.50 h, il a été arrêté par un agent de la circulation afin qu'il réduise la vitesse de conduite de sa motocyclette, étant donné qu'il y avait eu un déversement d'essence sur la route et que, par conséquent, il devait circuler avec prudence. Il a peut-être répondu d'un ton de voix élevé et en gesticulant, en raison de son tempérament et du bruit de la circulation, en indiquant qu'il ne se dirigeait pas dans la direction où se trouvait la tache d'essence. Au cours de la conversation, une patrouille de police s'est arrêtée près de lui et, considérant que son ton de voix était trop élevé, est intervenue. La discussion s'étant compliquée, parce que, selon lui, l'attitude des agents a été grossière et arrogante, l'un des deux agents de police a tourné les clés de la motocyclette pour l'éteindre, mais il a rallumé le moteur, toutefois sans intention de quitter les lieux. Après l'arrivée d'une seconde patrouille, un agent de police lui a demandé son permis de conduire et, quelques minutes plus tard, lui a remis une feuille de citation/convocation pour le lendemain. - Il expose ensuite que le lendemain il s'est présenté au Service de police accompagné de son avocat, sans connaître le motif de la citation, qui n'était pas précisé dans le document qui lui avait été remis la veille. - Après qu'il a été procédé à sa déclaration en présence des agents avec lesquels il avait eu la confrontation, qui ont également donné leur propre version des faits, il a dans un premier temps refusé de signer la déclaration, étant donné que ses droits ne lui avaient pas été lus et qu'il n'avait pas été informé qu'il lui était imputé une prétendue contravention pénale contre les intérêts généraux. - Un supérieur lui a indiqué que la déclaration était établie sur la base d'un formulaire prérédigé, dans lequel il était indiqué que le déclarant avait été informé de ses droits, et il a finalement accepté de signer sa déclaration, mais en laissant une mention manuscrite en bas de page indiquant qu'il avait seulement été informé qu'il avait le droit de faire une déclaration ou de ne pas en faire. - Pour ces motifs, il considère qu'il n'a pas su les raisons pour lesquelles il avait été convoqué au Service de police et qu'il n'a pas été porté à sa connaissance qu'il avait le droit d'être informé de l'accusation, de ne pas s'avouer coupable et de ne pas témoigner contre lui-même au moment de sa comparution. - Par conséquent, il demande la nullité de tous les actes accomplis en raison de la violation des droits qu'il vient de mentionner, méconnaissance qui entraîne per se une violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Il souligne que, si la Chambre pénale ne nie pas l'absence d'information donnée, celle-ci considère que la seule conséquence éventuelle serait la nullité de sa déclaration à la police, sans que les autres actes accomplis soient viciés par cette nullité. - Le requérant s'oppose à cette appréciation, car il considère que les droits constitutionnels qui découlent de l'article 10.2 de la Constitution doivent être respectés intégralement tant par le Service de police que par les tribunaux andorrans, et que toute carence dans l'information sur les droits d'une personne doit avoir des conséquences univoques sur les actes postérieurs, compte tenu surtout du fait que le rapport des agents de policiers impliqués, qui consigne leur version des faits, a été utilisé lors de l'audience. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la nullité de la totalité des actes de procédure engagés contre lui « jusqu'au Jugement du T.H. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en date du 22 avril 2022 », en déclarant qu'il a droit à être indemnisé des préjudices subis et des dép enses (charges) occasionnées, y compris les frais d'avocat. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale - La Chambre pénale reconnaît que la citation remise au requérant ne mentionnait pas le motif de sa convocation dans les locaux de la police. - Toutefois, elle ajoute que l'absence de cette précision ne signifie pas que le requérant ne connaissait pas le motif de sa citation. - En effet, ce motif ne pouvait être autre que celui de faire une déclaration sur l'incident avec les agents de police qui avait eu lieu la veille au soir. - En outre, le requérant s'est présenté accompagné de son avocat et a pu faire sa déclaration en donnant librement sa version des faits, en articulant sa défense avec les conseils de son avocat, sans s'incriminer à aucun moment, et elle ajoute que le motif de la présence de l'avocat lors de la déclaration est précisément de vérifier que tous les droits du déclarant soient respectés. - Par ailleurs, il n'appartient pas aux agents de police de qualifier les faits, mais aux tribunaux, et elle souligne que ce qui importe est la connaissance des faits imputés afin de pouvoir se défendre de manière efficace. - Par conséquent, la Chambre pénale considère que le défaut d'information de la part du Service de police à l'égard de toute personne présumée coupable d'une infraction pénale n'a causé en l'espèce aucun préjudice effectif, parce que le requérant ne pouvait ignorer les motifs de sa citation et parce qu'il a fait sa déclaration en présence de son avocat. - Elle considère également que son droit à la présomption d'innocence n'a pas été violé dans la mesure où la version des faits des agents de police et celle du requérant ont été exposées de manière contradictoire devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel a pu apprécier la crédibilité de chacune d'elles et décider de manière raisonnable et logique que les faits imputés au requérant devaient être qualifiés de contravention pénale. - Pour ces motifs, la Chambre pénale confirme le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle exercé par ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a violé les droits d'être informé de l'accusation, de ne pas s'avouer coupable et de ne pas témoigner contre soi-même, violations qui entraîneraient la méconnaissance des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, du fait d'avoir confirmé la condamnation du requérant en tant qu'auteur responsable d'une contravention pénale de désobéissance légère à des agents de l'autorité, prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3.5. En ce qui concerne l'allégation relative à la violation des droits d'être informé des motifs de sa citation, de ne pas s'avouer coupable et de ne pas témoigner contre soi-même, la Chambre pénale reconnaît un défaut d'information, mais considère qu'il n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure. 3.6. Conformément à l'article 10.2 de la Constitution « Est garanti à toute personne le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informée de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre elle-même et, dans les procès pénaux, au recours » et conformément à l'article 9.3 de la Loi qualifiée de la justice « Ne seront pas admises et seront privées d'effet les preuves qui auraient été obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits et libertés fondamentaux des personnes » ; de même, l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires prévoit la nullité de plein droit des actes de procédure « c) Lorsqu'il est fait abstraction des règles essentielles de la procédure affectant les droits des parties au procès, pour autant qu'il en soit résulté une indéfense effective ». 3.7. Dans le cadre constitutionnel et légal, le Tribunal constitutionnel a déclaré de manière réitérée que toute violation d'une règle de procédure n'entraîne pas automatiquement la nullité de la procédure, et qu'une infraction ou violation des règles de procédure n'a de contenu constitutionnel et ne peut entraîner la nullité de la procédure que si l'infraction en question provoque une indéfense effective qui cause un préjudice réel et effectif aux intérêts du justiciable. 3.8. Dans la présente affaire, la Chambre pénale a décidé que le défaut d'information concernant les droits du requérant n'était pas de nature à justifier la nullité de la procédure dans la mesure où le requérant, qui avait eu une altercation avec deux agents de police précisément la veille au soir, ne pouvait ignorer que la citation remise à ce même moment pour le lendemain avait trait à cette altercation. 3.9. D'autre part, le requérant s'est présenté à cette convocation accompagné de son avocat et a pu bénéficier de son assistance et de ses conseils en matière de respect de ses droits. 3.10. En ce qui concerne la violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, la Chambre pénale considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a entendu les versions opposées des agents de police et du requérant et qu'il a estimé de manière raisonnable que les preuves étaient suffisantes pour établir que les faits imputés au requérant pouvaient donner lieu à une condamnation pénale. 3.11. Conformément à la jurisprudence de ce Tribunal, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier la pertinence des preuves, sous réserve que cette appréciation ne soit pas déraisonnable, absurde ou illogique et qu'elle ne viole pas les droits fondamentaux. 3.12. Il ressort de la présente affaire que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a entendu les deux versions et que, dès lors, les droits de la défense ont été assurés. 3.13. Il en ressort également que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), après avoir entendu les deux versions, a pu raisonnablement considérer qu'il y avait eu une altercation pouvant être qualifiée de désobéissance légère à des agents de l'autorité susceptible de justifier une condamnation pénale. 3.14. Par conséquent, les prétentions invoquées par le requérant sont dépourvues de contenu constitutionnel et son recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Par tous ces motifs, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2022-33-RE formé par la représentation procédurale de M. Santiago Cachafeiro Loureda contre le jugement du 22 avril 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juin 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat