Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-59-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-59-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 97/2021 (15/09/2021)
- Date
- 07/09/2021
TA20210909_09_26_50 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2021 relative au recours d'amparo 2021-59-RE. Affaire 2021-59-RE (Chuchkalov c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 398-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 juillet 2021, par la représentation procédurale de M. Andrey Chuchkalov et de Mme Elena Chuchkalova, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le cadre de l'Information préalable 2000740/2017, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable, sous son aspect du droit à un jugement dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à l'organe compétent de désigner immédiatement un expert médico-légal, et que cette information préalable soit clôturée, afin que le juge d'instruction rende l'ordonnance de mise en accusation ou toute autre ordonnance qu'il appartiendra en droit. De même, elle demande qu'il soit déclaré que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; Décide : 1. D'admettre, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2021-59-RE formé par la représentation procédurale de M. Andrey Chuchkalov et de Mme Elena Chuchkalova contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le cadre de l'Information préalable 2000740/2017. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat