Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'empara 2021-55-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-55-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
- Date
- 14/07/2021
TA20210716_09_51_13 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'empara 2021-55-RE. Affaire 2021-55-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 344-2021. Recours d'empara Ordonnance du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 juin 2021, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 3 mai 2021, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 2 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans sa composante du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit et d'annuler les décisions attaquées, afin que la Batllia rende une nouvelle décision fondée en droit, à la lumière des faits dénoncés. De même, elle demande que le Tribunal ne prononce pas de condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses (charges) procédurales occasionnées au cas où il rejetterait sa prétention ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits prétendument constitutifs d'un délit majeur de révélation de secrets par une autorité ou un fonctionnaire et en relation avec des informations portant atteinte à l'intimité d'une personne contre M. P. L. 1.2. Le 3 mai 2021, la Section d'instruction spécialisée 1 a rendu une ordonnance qui classait partiellement ces diligences préalables à l'égard de la personne indiquée et poursuivait l'instruction en étendant l'ouverture de la procédure contre M. L. V. C. 1.3. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a interjeté appel contre cette décision, et, le 2 juin 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet appel et confirmait la décision de première instance. 1.4. Le 22 juin 2021, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'empara contre les décisions de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans sa composante du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en empara estime qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction dans sa composante du droit d'obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution). Elle considère que la décision de la batlle instructrice, confirmée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dénature la signification de la phase des diligences préalables. La phase des diligences préalables doit permettre de déterminer les personnes qui ont participé aux faits décrits dans la plainte, ajoutant que la décision de classement partiel n'est pas prévue à l'article 42 du Code de procédure pénale. Elle fait valoir que ces décisions doivent être prises une fois l'instruction achevée, étant donné que de nombreuses diligences restent à accomplir et que le classement est prématuré, sans qu'il soit possible de décider un classement pour des personnes déterminées, mais uniquement pour les faits faisant l'objet de l'enquête. - Elle soutient que le classement partiel à caractère définitif a les effets de la chose jugée et que cette décision devient illogique, déraisonnable et arbitraire. En tout état de cause, la décision de classement relative à certaines personnes aurait dû être un non-lieu provisoire, car il permettrait la réouverture de la procédure contre le premier mis en cause M. P. L. si de nouveaux éléments apparaissaient au cours de l'enquête. Elle indique que le raisonnement par renvoi au Ministère public n'est pas adéquat et que c'est le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même qui doit développer sa propre argumentation. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit et d'annuler les décisions attaquées, afin que la Batllia rende une nouvelle décision fondée en droit, à la lumière des faits dénoncés. De même, elle demande que le Tribunal ne prononce pas de condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses (charges) procédurales occasionnées au cas où il rejetterait sa prétention. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) affirme que la batlle instructrice a, de manière adéquate, ordonné le classement de la procédure contre le premier mis en cause, car la plainte déposée –en son temps- par la requérante n'a pas de rapport avec son unité d'enquête mais bien avec l'unité numéro 2 où se trouve un autre agent portant le même prénom, la batlle instructrice décidant la poursuite de la procédure à l'égard de ce dernier. - Il n'est pas admissible de maintenir une action pénale contre une personne lorsque les indices apparents de criminalité ont été pleinement réfutés et lorsque l'accomplissement des diligences portant atteinte aux droits fondamentaux vise à découvrir ce qui est déjà connu. Et en ce sens, il souligne le raisonnement exposé par le Ministère public au paragraphe deuxième de ses écritures. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées, qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir notamment le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal a constamment souligné que l'obligation de motiver les jugements, présente non seulement à l'article 10 de la Constitution, mais également à son article 86.2 (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la justice (García Ruiz c/ Espagne, GC nº 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et exige qu'elle repose sur des critères objectifs découlant du droit. En outre, et il ne faut pas l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours formés contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43 ; et, Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas qui nous occupe à présent, la motivation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit être située dans un double ordre d'arguments : d'une part, elle souligne l'importance du raisonnement employé par le Ministère public au deuxième paragraphe de son mémoire. Cette mention, qui signifie partager les arguments du Ministère public concernant le rejet du recours formé contre la décision de classement partiel de l'instruction préliminaire, constitue un cas de motivation par renvoi. En l'espèce, il ne s'agit pas de fonder le rejet du recours sur cette seule motivation, mais le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'emploie comme argument de renfort, au sens où il partage les observations formulées par le Ministère public. Et, d'autre part, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) explicite bien quels sont les arguments pour rejeter le recours formé et considérer que le classement partiel est conforme au droit. En effet, il expose que le classement des poursuites contre le prévenu identifié par la requérante a été ordonné parce que la plainte présentée –en son temps- n'a pas de rapport avec l'unité d'enquête à laquelle cette personne est affectée, mais en a bien avec l'unité numéro 2 où se trouve un autre agent portant le même prénom. Et c'est à l'égard de ce dernier que la juge d'instruction a décidé la poursuite des actes d'enquête. En outre, il est exposé qu'il n'est pas recevable de maintenir une action pénale contre une personne lorsque les indices apparents de criminalité ont été pleinement réfutés, ni lorsque l'accomplissement des actes affectant des droits fondamentaux vise à découvrir ce qui est déjà connu ; c'est-à-dire, lorsqu'une autre personne pourrait présumément être responsable de l'éventuelle révélation de secrets dénoncée. 3.4. Conformément aux considérations qui précèdent, l'argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne saurait être conçue comme non raisonnable, illogique ou arbitraire ; il convient au contraire de considérer que celui-ci a procédé à une application et à une interprétation du Code de procédure pénale qui l'ont conduit à conclure au classement partiel d'une instruction préliminaire, en exposant les motifs qui le justifient. Par conséquent, le fondement du recours d'empara sur une éventuelle violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution), entraîne l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par l'ensemble de ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-55-RE formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 3 mai 2021, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 2 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat