Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'amparo 2021-44-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-44-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
- Date
- 14/07/2021
TA20210716_09_38_21 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relative au recours d'amparo 2021-44-RE. Affaire 2021-44-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 281-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 mai 2021, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 mai 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision objet du recours, et de renvoyer la procédure au moment de la présentation de la plainte avec constitution de partie civile, afin que les prétentions de la requérante soient accueillies ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 mars 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait la plainte avec constitution de partie civile présentée par Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre le Ministère public, représenté par Mmes Carolina Bailén Vila et Núria García Val, pour la commission présumée d'un délit d'omission du devoir de poursuivre un délit. 1.2. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a interjeté appel contre cette décision, et, le 3 mai 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé par ordonnance du rejet de cet appel. 1.3. Le 25 mai 2021, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 3 mai 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - En premier lieu, la requérante allègue que la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui a rejeté sa plainte avec constitution de partie civile aurait dû s'abstenir de connaître de l'affaire, car elle avait présenté une plainte formelle contre elle devant le Conseil supérieur de la justice. - Dès lors qu'elle ne s'est pas abstenue, cette magistrate a violé son droit à un tribunal impartial. - Ensuite, elle allègue qu'elle n'a à aucun moment été informée de son droit à être assistée par un avocat. - Toutefois, la Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique et le Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat établissent le principe du droit de tout justiciable à être informé de ses droits et, concrètement, du droit à être assisté par un avocat. - Dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce droit, son droit à la défense a été violé. - En troisième lieu, la requérante reproche aux juridictions ordinaires d'avoir considéré que le Ministère public, représenté par les procureures adjointes susmentionnées, n'avait pas à poursuivre le délit de révélation de secrets par une autorité ou un fonctionnaire prétendument commis par un agent de police. - Il ressort des pièces de la procédure que cet agent avait fait des déclarations qui révélaient à la personne dénoncée le contenu de la dénonciation, ainsi que d'autres jugements de valeur sur sa personne, fait établi devant la juge d'instruction et devant la procureure adjointe au moment de la déposition du dénoncé. - Par conséquent, cette révélation de secrets constitue un délit et l'agent de police qui l'a effectuée aurait dû être poursuivi. - Par cette inaction, les juridictions ordinaires ont violé son droit à un procès équitable. - Pour ces trois motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision objet du recours, et de renvoyer la procédure au moment de la présentation de la plainte avec constitution de partie civile, afin que ses prétentions soient accueillies. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale déclare que la présentation d'une plainte contre un magistrat devant le Conseil supérieur de la justice n'est pas un cas compris dans les causes d'abstention et de récusation établies à l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice. - Toutefois, elle déclare également que l'importance du droit à un tribunal impartial doit permettre d'examiner, au-delà de la question de savoir si la situation de fait sur laquelle se fonde le doute est légalement prévue, si le doute ou la crainte quant à l'impartialité est objectivement justifié. - En l'espèce, elle reconnaît que la plainte contre la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), présentée devant le Conseil supérieur de la justice, pourrait constituer un doute légitime quant à son impartialité. - Cependant, elle souligne également qu'il n'a pas été établi que cette plainte ait donné lieu à un dossier disciplinaire, ni que la magistrate, au moment de prendre la décision attaquée, ait eu connaissance que la requérante avait présenté une plainte contre elle. - Par ailleurs, la Chambre pénale indique que si la requérante reproche au Ministère public de ne pas l'avoir informée de son droit à être assistée par un avocat, elle ne précise pas l'identité de la représentante du Ministère public qui était présente lors de sa déposition, ajoutant que l'information de la victime sur ses droits relève de la compétence de l'organe judiciaire et non du Parquet. En tout état de cause, le manquement au devoir d'information sur les droits à la défense et à l'assistance techniques des victimes de délits de violence de genre et domestique ne constitue aucun délit. - Dans l'affaire jugée, la plainte avec constitution de partie civile n'a pas été déclarée recevable, car les faits attribués aux représentantes du Ministère public ne sont pas constitutifs d'un délit. - En ce qui concerne le délit présumé de révélation de secrets, la Chambre pénale considère que le fait qu'un agent de police informe le dénoncé du contenu de la dénonciation déposée contre lui ne relève pas du délit de divulgation de secrets et d'informations, réprimé à l'article 377 du Code pénal. - En outre, elle précise que, conformément à l'article 24 du Code de procédure pénale, est établi le droit de tout suspect ou détenu qui doit faire une déposition devant le Service de police d'être informé des faits à l'origine de l'enquête afin de garantir son droit à la défense. - Par conséquent, elle déclare que l'appel interjeté contre le rejet de la plainte avec constitution de partie civile pour la commission présumée d'un délit d'omission du devoir de poursuivre un délit doit être rejeté. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a violé les droits à un tribunal impartial, à la défense et à l'assistance d'un avocat, et à un procès régulier, du fait d'avoir rejeté la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante pour la commission présumée par le Ministère public d'un délit d'omission du devoir de poursuivre un délit. 3.5. Sur l'argument relatif à l'impartialité du tribunal . Le droit à un procès instruit par un tribunal impartial est garanti à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3.6. Ce droit à un tribunal impartial est, d'une part, un élément fondamental pour construire et maintenir la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire et, d'autre part, un élément constitutif et distinctif de l'État de droit. 3.7. C'est pour ce motif que la Loi qualifiée de la justice a prévu la possibilité pour un juge de s'abstenir et la possibilité pour un justiciable de récuser un juge s'il existe un doute raisonnable sur son impartialité. 3.8. Le Tribunal constitutionnel a déjà déclaré que la récusation est un droit qui découle nécessairement du droit à un procès équitable, dans la mesure où elle offre aux justiciables un moyen de faire respecter le principe du tribunal impartial. 3.9. Il a également déclaré que la récusation a pour objet la garantie pour le justiciable d'être jugé par un tribunal impartial et non d'entraver, de retarder ou de paralyser l'exercice de la justice et le déroulement du procès. 3.10. De même, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir les arrêts du 9 juillet 2015, rendu dans l'affaire AK c/ Liechtenstein, et celui du 22 septembre 1994, rendu dans l'affaire Debled c/ Belgique) que le respect des principes d'impartialité objective et subjective doit tenir compte des circonstances de chaque affaire et de la particularité du système juridictionnel de chaque État. 3.11. Afin de garantir le droit à un tribunal impartial et le bon fonctionnement de la justice, la Loi qualifiée de la justice énumère les causes qui peuvent justifier l'abstention et la récusation des juges. 3.12. En l'espèce, la Chambre pénale constate que la plainte déposée par la requérante devant le Conseil supérieur de la justice contre la magistrate qui a rejeté sa plainte avec constitution de partie civile ne peut être rattachée à l'une des hypothèses prévues par ladite Loi. 3.13. Même si l'on considérait, comme le considère la Chambre pénale, que d'autres causes que celles qui sont expressément prévues par la loi pourraient être prises en compte, il ressort du dossier de la procédure qu'il n'a pas été établi que la plainte déposée par la requérante ait donné lieu à un dossier disciplinaire à l'égard de la magistrate en question, et encore moins que celle-ci ait eu connaissance, au moment de prendre la décision attaquée, du dépôt de cette plainte. 3.14. Par conséquent, la Chambre pénale n'a pas rendu une décision absurde ou déraisonnable en considérant que le principe d'impartialité n'avait été violé ni dans sa dimension objective, ni dans sa dimension subjective. 3.15. Sur l'argument relatif au droit à l'assistance d'un avocat. Afin de garantir à toute personne le droit à la défense, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, ce même article reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat. 3.16. Ce droit à l'assistance d'un avocat est aménagé dans diverses lois, pour le cas qui nous occupe, dans la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique. 3.17. Aucune de ces lois, Loi 1/2015 comprise, ne prévoit que le fait de ne pas informer un justiciable de ce droit constitue un délit et, en constatant cette absence de qualification juridique, la Chambre pénale ne s'est pas prononcée de manière déraisonnable en déclarant que le droit à la défense de la requérante n'avait pas été violé. 3.18. Sur l'argument relatif à la violation du droit à un procès régulier . Comme l'affirme la Chambre pénale, il est vrai que l'article 377 du Code pénal incrimine et sanctionne la divulgation par un fonctionnaire de secrets ou d'informations dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions. 3.19. Il est également vrai que l'article 24 du Code de procédure pénale établit le droit de tout suspect ou de toute personne détenue devant faire une déclaration devant le Service de police d'être informé des faits à l'origine de l'enquête, étant donné que ce droit est nécessaire pour garantir son droit à la défense. 3.20. Par conséquent, la Chambre pénale n'a pas adopté une décision déraisonnable en considérant que l'agent de police, qui avait porté à la connaissance de la personne dénoncée le contenu de la dénonciation déposée contre elle, n'avait pas commis de délit. 3.21. De même, il n'est pas non plus déraisonnable d'avoir considéré que, puisqu'il n'y avait pas de délit, les procureures adjointes n'avaient pas violé le droit à un procès régulier du fait de ne pas avoir mis en accusation cet agent de police. 3.22. Au vu de ces considérations, la Chambre pénale n'a pas violé les droits à un tribunal impartial, à la défense et à un procès régulier et, par conséquent, le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2021-44-RE formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 3 mai 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat