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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'empara 2021-32-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-32-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2021 (26/05/2021)
Date
18/05/2021

Document original

TA20210519_09_55_11 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'empara 2021-32-RE. Affaire 2021-32-RE (Beltrame Moreno c/ Puertas Torres) Numéro d'enregistrement 237-2021. Recours d'empara Ordonnance du 18 mai 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 avril 2021, par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 novembre 2020 et contre l'ordonnance du 29 mars 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la procédure au stade antérieur à la violation alléguée. De même, elle demande la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'à la décision constitutionnelle, afin d'éviter une situation difficilement réparable ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de Mme Vanessa Puertas Torres a formé une demande selon la procédure de faible montant contre Mme Isabel Beltrame Moreno, par laquelle elle sollicitait le paiement de 936,00 € au titre des dépenses de garde de l'animal de compagnie de la défenderesse et d'autres dépenses complémentaires engagées pendant le séjour de l'animal dans son établissement de pension canine du 31 janvier 2018 au 17 mars de la même année. Mme Isabel Beltrame Moreno a répondu à la demande et a présenté une demande reconventionnelle par laquelle elle réclamait la condamnation de la partie demanderesse au paiement de 296,60 €, correspondant à des dépenses vétérinaires, compte tenu de la dénutrition sévère de l'animal de compagnie. 1.2. Le 25 septembre 2019, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait la demande principale et condamnait Mme Isabel Beltrame Moreno à payer à la demanderesse 936,00 €, majorés des intérêts légaux calculés à compter de la réponse à la demande, ainsi qu'au paiement des dépens (24,02 €), à l'exclusion des honoraires d'avocat et d'avoué. 1.3. La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a interjeté appel contre ce jugement et, après le rejet de ses prétentions probatoires - ordonnance du 29 septembre 2020 - la Chambre civile a rendu un jugement du 30 novembre 2020 qui rejetait cet appel, confirmait intégralement la décision de première instance et mettait à la charge de l'appelante les dépens exposés en appel, à l'exclusion toutefois des honoraires d'avocat et d'avoué. 1.4. Après avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal constitutionnel, qui lui a été accordé par une ordonnance du 17 février 2021, le 15 mars de la même année, l'avocate commise d'office en tant que représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un incident de nullité contre le jugement de la Chambre civile susmentionné. 1.5. Malgré le caractère tardif de la présentation de cet incident, la Chambre civile a rendu une ordonnance dans laquelle elle examinait les observations de la requérante et décidait de ne pas admettre cet incident, considérant que la requérante n'avait pas été placée dans une situation d'absence de défense. 1.6. Le 20 avril 2021, la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours d'empara contre le jugement du 30 novembre 2020 et contre l'ordonnance du 29 mars 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en empara soutient que le jugement du 30 novembre 2020 et l'ordonnance du 29 mars 2021, rendus par la Chambre civile, violent les droits fondamentaux à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - En premier lieu, elle expose que l'ordonnance attaquée viole le droit à la juridiction en ce qui concerne la présentation tardive de l'incident de nullité. La Chambre civile a considéré que la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas d'effet suspensif sur le calcul du délai pour former l'incident de nullité, mais, selon elle, cette argumentation porte atteinte aux droits à la juridiction et à un procès équitable. Elle allègue qu'elle a formé l'incident dans un délai de 13 jours à compter de l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le fait de ne pas avoir présenté l'incident devant le Tribunal supérieur de justice avant d'avoir obtenu la reconnaissance de l'aide juridictionnelle par le Tribunal constitutionnel ne peut constituer un argument valable pour retenir une présentation tardive, dès lors qu'elle ignorait si serait formé directement le recours d'empara ou l'incident de nullité. L'absence de suspension du délai pour présenter l'incident de nullité la place dans une situation d'absence de défense. - En deuxième lieu, elle soutient que l'ordonnance attaquée viole son droit à la juridiction, en ce qu'elle affirme que son incident contenait des allégations ex novo . En premier lieu, elle estime que l'allégation relative à l'irrecevabilité des preuves n'est pas un argument nouveau, puisqu'elle ne se fondait pas exclusivement sur l'ordonnance du 22 novembre 2018, qui rejetait plusieurs preuves qu'elle avait proposées, mais que la violation de ses droits fondamentaux s'est produite de manière constante et réitérée, ayant demandé l'administration de nombreuses preuves qui auraient dû être admises pour mieux statuer. La Chambre civile a considéré que l'argument tiré de l'absence de représentation par avocat était également un argument ex novo , mais elle a reconnu qu'elle n'avait pas besoin d'avocat et que sa proposition d'administration de plusieurs preuves, selon elle utiles et nécessaires, a été faite conformément aux règles de la bonne foi et sans intention de porter préjudice à des tiers. - En dernier lieu, elle affirme que le jugement attaqué viole ses droits fondamentaux et n'a pas pris en considération les circonstances de la procédure de première instance. Ainsi, il n'a pas été tenu compte du fait que le défaut d'admission des preuves qu'elle avait sollicitées la plaçait dans une situation d'absence de défense, dès lors que celles-ci étaient nécessaires à la résolution du fond de l'affaire. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la procédure au stade antérieur à la violation alléguée. De même, elle demande la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'à la décision constitutionnelle, afin d'éviter une situation difficilement réparable. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Le jugement de la Chambre civile indique que la requérante estimait ne pas devoir acquitter la facture de 936,00 € au titre des dépenses de garde de l'animal de compagnie « Diams » réclamée par voie de demande et avait, dans le même temps, formé une demande reconventionnelle pour un montant de 296,90 € au titre de la facture du vétérinaire pour dénutrition de l'animal. Le jugement de première instance a fait droit à la demande et a rejeté la demande reconventionnelle. En appel, la Chambre civile considère que la partie requérante reconnaît le caractère tardif de la preuve demandée, de sorte que son irrecevabilité est fondée, et estime en même temps que, conformément à sa jurisprudence, les conditions requises pour son instruction en tant que mesure d'instruction complémentaire ne sont pas réunies. - Quant à l'allégation d'une erreur dans l'appréciation de la preuve effectuée par la première instance, la Chambre civile estime cette appréciation exacte compte tenu des circonstances concrètes d'âge et de santé de l'animal. Elle ajoute que le rapport établi par le vétérinaire est logique et cohérent, et que la conclusion retenue est la plus probable, sans qu'il puisse être considéré que la pathologie diagnostiquée était imputable à un excès d'activité physique, de sorte que la négligence dans les soins apportés à l'animal ne peut être tenue pour établie. - En dernier lieu, s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle, la Chambre civile confirme l'absence de responsabilité dans les soins apportés à l'animal, en soulignant que son état était dû à la tumeur pulmonaire dont souffrait l'animal de compagnie. - L'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité expose que le délai de 13 jours pour introduire cette procédure était largement expiré, puisque l'incident a été introduit après plus de 3 mois, sans que la demande d'aide juridictionnelle devant le Tribunal constitutionnel puisse avoir des effets suspensifs. - Toutefois, la Chambre civile examine les arguments au fond et conclut que les arguments relatifs à l'ordonnance du 22 novembre 2018, portant refus de preuves, constituent un argument nouveau. - Elle considère également comme un argument nouveau l'allégation selon laquelle, en première instance, elle n'a pas été assistée par un avocat, puisque dans les procédures de faible montant la représentation par avocat est facultative, et, en appel, elle a bien été assistée par un avocat, lequel n'a pas contesté la décision de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées, qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre de question préalable à l'analyse des moyens du recours d'amparo et à l'examen du point de savoir s'ils présentent le contenu constitutionnel nécessaire, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il convient de souligner que le recours d'amparo ne peut être formé que contre les jugements qui rejettent, au stade du recours, les demandes présentées dans une procédure urgente et prioritaire, contre les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables au stade du recours les incidents de nullité ou contre les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). 3.3. Le premier des moyens sur lesquels se fonde le recours d'amparo, invoquant une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable (article 10 de la Constitution), ne présente pas le contenu constitutionnel nécessaire pour être admis, et ce pour une double série de raisons. En premier lieu, parce que l'appréciation selon laquelle un incident de nullité a été présenté hors délai, lorsque le destinataire de l'examen de l'incident est le Tribunal supérieur de justice lui-même, ne porte pas atteinte au droit à la juridiction si les raisons pour lesquelles son admission n'est pas fondée sont explicitées et si ces raisons ne sont contraires ni à la logique ni à la raison. En effet, la Chambre civile fait valoir que la demande d'aide juridictionnelle devant une juridiction différente de celle qui doit connaître de l'incident n'a pas d'effets suspensifs, d'autant plus que la requérante pouvait choisir entre présenter l'incident de nullité ou le recours d'amparo, et que, si elle a demandé l'aide juridictionnelle au Tribunal constitutionnel et l'a obtenue, c'était pour former le recours d'amparo et non pour présenter hors délai l'incident de nullité. Et cette argumentation n'est pas contraire à la raison ou à la logique, mais est conforme aux règles de procédure qui exigent que ce soit la juridiction qui doit connaître de la demande, du recours ou de l'incident qui décide du bien-fondé ou non de l'aide juridictionnelle. Et, en second lieu, il ne peut pas non plus être considéré qu'il a été porté atteinte aux droits à la juridiction et au procès équitable, en plaçant la requérante dans une situation de privation des moyens de défense, parce que la Chambre civile, bien qu'elle ait considéré l'incident comme tardif, a analysé toutes les prétentions qu'il contenait pour les rejeter de manière motivée. Par conséquent, ce premier moyen du recours est dépourvu de contenu constitutionnel permettant son admission. 3.4. Dans le deuxième moyen du recours d'amparo, la requérante estime qu'il a été porté atteinte à ses droits à la juridiction et à un procès équitable, parce que la Chambre civile a écarté certaines prétentions qu'elle a qualifiées d'observations « nouvelles ». La requérante en amparo estime que son incident de nullité était fondé sur le refus de la quasi-totalité des preuves proposées et que cette irrecevabilité l'a placée dans une situation de privation des moyens de défense. Elle reconnaît que dans le recours en appel il a été soutenu que les preuves proposées les 9 et 23 août 2018 étaient nécessaires et que dans l'incident de nullité elle a réitéré cette nécessité à l'égard de ces preuves, ainsi que des preuves proposées le 2 juillet 2018. Dans cette optique, en application du critère de constitutionnalité, aucun reproche ne peut être adressé à la Chambre civile, dès lors que, selon les principes dispositif et de congruence qui régissent le procès civil, seules les prétentions invoquées par les parties peuvent être tranchées et que, par conséquent, seules pouvaient être analysées les prétentions dirigées contre le refus de preuve formulées dans le recours, et qu'il ne pouvait être tenté, dans l'incident de nullité, d'étendre la portée d'un grief non invoqué. 3.5. S'agissant également de la considération de la Chambre civile selon laquelle l'argument tiré de l'absence de représentation par avocat constituait un argument « nouveau », la requérante en amparo tente, dans son recours d'amparo, d'expliquer son comportement procédural et déclare qu'elle a agi de bonne foi lorsqu'elle a demandé les preuves en première instance, sans intention de porter préjudice à l'autre partie au litige. Il est évident que, comme le soutient la Chambre civile, l'allégation est nouvelle au stade de l'incident de nullité, mais, en outre, aucune prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable ne peut s'être produite dès lors que la requérante en amparo a décidé d'agir par elle-même, sans représentation par avocat, et avec la volonté de se défendre selon la bonne foi, et la Chambre civile fait valoir qu'en première instance (s'agissant d'une procédure de faible montant) la représentation par avocat était facultative et que, en seconde instance, elle a déjà été défendue par un avocat. De même, dans cet ordre d'idées, l'absence de contenu constitutionnel du moyen d'amparo est patente. 3.6. Et, en dernier lieu, s'agissant du jugement de la Chambre civile du 30 novembre 2020, la requérante estime qu'en ne prenant pas en considération les circonstances concurrentes dans le cadre de la procédure de première instance (le défaut d'admission de toutes les prétentions probatoires de manière injustifiée et contraire au droit), celle-ci l'a placée en situation d'indéfense. Ce moyen ne présente pas non plus le contenu constitutionnel nécessaire. En premier lieu, parce que la requérante en amparo tombe dans le travers consistant à faire supposition de la question ou à altérer la réalité factuelle au profit de son recours. Ainsi, elle fait valoir que les preuves qu'elle a sollicitées en instance ont été admises de manière injustifiée et contraire au droit, alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ait formé un recours contre l'ordonnance du 22 novembre 2018 qui les rejetait. Et, en second lieu, en ce que la preuve proposée en date des 9 et 23 août 2018 était tardive et que la requérante entendait qu'elle soit administrée à titre de mesure d'instruction complémentaire, alors que ce mécanisme n'a pas pour objet de suppléer le manque de diligence de l'une des parties dans la proposition de celle-ci. Par conséquent, comme on peut à nouveau le constater, le rejet de la preuve soit n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de la requérante, soit en a fait l'objet et, dans ce cas, elle a obtenu une réponse motivée et parfaitement conforme à la raison et à la logique, puisqu'il a été exposé que, selon la doctrine de la Chambre civile, les mesures d'instruction complémentaires ne peuvent viser à suppléer les carences des parties au litige quant à l'articulation de leurs moyens de preuve. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2021-32-RE formé par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno contre le jugement du 30 novembre 2020 et contre l'ordonnance du 29 mars 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 mai 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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