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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'amparo 2021-29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-29-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2021 (26/05/2021)
Date
18/05/2021

Document original

TA20210519_09_52_21 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relative au recours d'amparo 2021-29-RE. Affaire 2021-29-RE (Cierco Noguer c/ Pallàs González et Pallàs Viladomat) Numéro d'enregistrement 217-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 18 mai 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 avril 2021, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 29 mars 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, « à un procès équitable et à la protection juridictionnelle effective », à la sécurité juridique, aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes, et, à la défense, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la décision faisant l'objet du présent recours. De même, elle demande la suspension des effets de la décision attaquée pendant l'examen du présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. MM. Joan Pallàs González et Francesc, Josep, Jordi, Mmes Emília et Sònia Pallàs Viladomat ont formé une demande selon la procédure ordinaire contre MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, dans laquelle ils exerçaient l'action individuelle en responsabilité pour un montant de 12.842.500,00 €. 1.2. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a soulevé des exceptions dilatoires de prescription de l'action, de défaut de qualité pour agir, de question préjudicielle pénale et de litisconsortium passif nécessaire. 1.3. Après avoir demandé à la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer de se prononcer exclusivement sur la question préjudicielle pénale, le 1er août 2018, le Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas faire droit à ladite question préjudicielle pénale et ordonnait la poursuite de l'instruction de l'affaire. 1.4. Au cours de cette instruction, plus précisément durant l'administration des preuves, le 11 juillet 2019, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a soulevé une question préalable de préjudicialité civile, par laquelle elle demandait la suspension de la procédure jusqu'à la résolution du procès civil engagé par BPA, SAU également contre MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et d'autres personnes, dans lequel elle exerçait l'action sociale en responsabilité, prévue par la Loi 20/2007 sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, pour un montant de 479.000.000,00 €. 1.5. Le 14 octobre 2019, le Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas faire droit à la préjudicialité civile invoquée et ordonnait la poursuite de l'instruction de l'affaire. 1.6. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a interjeté appel contre cette décision de la Batllia, et, le 9 novembre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet appel, confirmant intégralement les dispositions de l'ordonnance de la Batllia et condamnant les appelants aux dépens exposés en cette instance. 1.7. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un incident de nullité contre cette décision, et, le 29 mars 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable ledit incident de nullité. 1.8. Le 8 avril 2021, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 29 mars 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, « à un procès équitable et à la protection juridictionnelle effective », à la sécurité juridique, aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes, et, à la défense. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent que, étant donné que la société BPA, SAU leur réclame la valeur totale du groupe BPA, SA avant son intervention, il convient de statuer prima facie sur cette réclamation avant d'examiner les réclamations présentées par les actionnaires au titre de leurs parts sociales. - Selon eux, la même chose est réclamée deux fois, puisqu'il ressort de la lecture de la demande de BPA, SAU que celle-ci réclame la totalité de la valeur et que, par conséquent, la réclamation de la famille Pallàs est déjà incluse dans la réclamation de l'entité bancaire. - Or, la Chambre civile rejette cette prétention, au motif qu'elle considère que l'action individuelle en responsabilité exercée par les actionnaires demandeurs et l'action en responsabilité sociale exercée par la société BPA, SAU sont indépendantes et peuvent être instruites de manière autonome l'une par rapport à l'autre. - Les requérants ne contestent pas cette affirmation, mais insistent sur le fait que ce qui ne doit pas être permis est une double réclamation, puisque si la même réclamation est formulée dans les diverses actions, le maintien des deux actions viole leurs droits à un procès équitable et à la juridiction et porte atteinte à la sécurité juridique. - Ils ne contestent pas non plus la qualité pour agir des demandeurs. - Ils considèrent qu'il convient d'abord de statuer sur la réclamation de BPA, SAU, afin de pouvoir discuter, ultérieurement, du bien-fondé de la demande des actionnaires. - Ils demandent également que le Tribunal constitutionnel se prononce sur le fait que, dans le cadre de l'instruction des questions préalables, la Batllia ne leur a pas communiqué le mémoire en réponse de la partie adverse, puisque la Chambre civile n'a ni constaté ni réparé la violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes que ce fait aurait occasionnée. - S'agissant des dépens imposés en appel, les requérants affirment que le principe de l'égalité des armes a été violé, et soulignent l'effet dissuasif, intimidant et paralysant que représente la menace d'une sanction dans l'exercice du droit à la défense. - S'ils reconnaissent qu'en droit andorran le principe de la succombance objective s'applique, ils considèrent qu'en l'espèce le principe d'atténuation, prévu par la Novelle 82, chapitre 10, aurait pu être appliqué ; que le calcul élevé des honoraires au regard du rejet de la question préalable ou la complexité de l'affaire aurait pu être pris en compte, de même que le fait que l'application du critère de la iusta causa litigandi était équitable. - Ils soulignent que la Chambre civile n'a pas répondu à ces observations, ni ne s'est prononcée sur le report éventuel de ces dépens au prononcé définitif du jugement, et concluent qu'il a été fait usage d'un rigorisme formaliste excessif dans la décision sur cette question, car, compte tenu du quantum de la demande, la condamnation aux dépens constitue une entrave qui empêche l'accès au recours. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la décision objet de la présente demande d'amparo. De même, ils demandent la suspension des effets de la décision attaquée tant qu'il n'a pas été statué sur le présent recours d'amparo. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - S'agissant de l'absence de communication du mémoire en réponse de la partie adverse dans le cadre de la question préalable soulevée, la Chambre civile réitère que cette communication n'avait pas été refusée, mais que son absence découlait d'une omission involontaire et que rien n'aurait empêché les requérants de demander cette communication. - Toutefois, elle ajoute que la violation alléguée n'a pas existé de manière effective, car lorsque la partie adverse a présenté sa réponse, la possibilité de formuler des observations à cet égard était forclose. - S'agissant de la question préjudicielle civile alléguée par les requérants, la Chambre civile déclare que l'action individuelle en responsabilité exercée par les actionnaires demandeurs et l'action sociale en responsabilité exercée par la société BPA, SAU sont indépendantes et peuvent être instruites de manière autonome l'une de l'autre. - Elle ajoute que l'éventuelle indemnisation réclamée dans la sphère de leur titularité objective n'affecte pas la qualité pour agir des demandeurs, laquelle doit être tranchée dans chaque procédure au regard des conditions requises qui structurent l'action concrète qui a été introduite, sans que la décision préalable sur la demande introduite par la BPA, SAU soit indispensable ou conditionne directement la décision sur le présent litige. - Sur les dépens, elle déclare qu'il s'agit d'un prononcé judiciaire nécessaire qui doit figurer également dans les décisions qui examinent des incidents et des questions diverses introduits par les parties. - Par conséquent, l'argument relatif à leur report à la phase d'exécution de la procédure ne peut prospérer, sans que cette décision emporte un quelconque préjugement à l'égard de la décision définitive. - Elle conclut qu'en vertu de la règle de la succombance objective et de sa jurisprudence constante, les dépens devaient être imposés. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une juridiction de cassation. 3.2. Les requérants ont formé un recours d'amparo contre l'ordonnance de la Chambre civile qui rejette l'incident de nullité formé contre le rejet de l'appel interjeté contre la décision de la Batllia de rejeter leur demande de question préjudicielle civile. Pour fonder ce recours d'amparo, les requérants allèguent la violation de leurs droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Les requérants développent trois arguments à l'appui de leur recours. 3.3. En premier lieu, ils invoquent la violation de leur droit à la défense au motif qu'en première instance, dans le cadre de la question préalable soulevée, le mémoire en réponse de la partie adverse ne leur aurait pas été communiqué. Sur cette question, la Chambre civile indique que l'absence de communication résulte d'un oubli involontaire et non d'une décision implicite de non-transmission, en ajoutant que si les requérants avaient sollicité ledit mémoire, sa communication aurait été effectuée, et que, en tout état de cause, le délai pour présenter des observations était forclos pour les requérants au moment où la partie adverse avait déposé ledit mémoire en réponse concernant la suspension de la procédure pour question préjudicielle civile. Cette situation, conformément à l'argumentation de la Chambre civile qui aboutit à sa décision, laquelle ne peut être qualifiée d'illogique ou d'arbitraire, ne constitue une cause de violation, ni en principe, ni en fait, d'aucun des droits des requérants garantis à l'article 10 de la Constitution. 3.4. En deuxième lieu, ils allèguent l'existence d'un lien entre la procédure engagée à la demande de la société BPA, SAU et l'objet de la procédure suivie dans la présente affaire. Selon les requérants, ces deux procédures sont liées et la seconde devrait être suspendue jusqu'à ce que la première soit tranchée. Cet argument est un argument de fond, qui a été examiné et rejeté tant en première instance qu'en appel. En effet, les juridictions ordinaires ont établi en droit que ces deux procédures pouvaient et devaient être suivies de manière indépendante. Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité, la Chambre civile rappelle de nouveau sa décision et ses fondements juridiques, en précisant que l'inclusion prétendue de la demande d'indemnisation de la seconde affaire dans celle de la première doit être tranchée dans chaque procédure dans le cadre formel qui la structure de manière concrète, sans que la décision sur la première soit indispensable ou conditionne la décision sur l'autre. Le Tribunal constitutionnel, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, constate que la décision de la Chambre civile est fondée en droit et ne peut être qualifiée ni d'illogique, ni d'arbitraire, et que, par conséquent, l'allégation des requérants sur ce point est dépourvue de contenu constitutionnel. 3.5. En troisième lieu, les requérants contestent leur condamnation aux dépens, considérant que cette décision emporte un effet dissuasif à l'égard de leur accès à la Justice. Sur cette question, il est évident que l'application de la loi relève des tribunaux ordinaires et que, en l'espèce, la décision de la Chambre civile est clairement motivée, fondée en droit et dépourvue de tout arbitraire ou de tout défaut de logique, et que, par conséquent, la violation d'aucun des droits reconnus par la Constitution n'a été démontrée. 3.6. Il convient donc de conclure que le présent recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel et, pour ce motif, il y a lieu de le déclarer irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2021-29-RE formé par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du 29 mars 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 mai 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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