MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relative au recours d'amparo 2021-20-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-20-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 48/2021 (28/04/2021)
Date
19/04/2021

Document original

TA20210420_15_20_07 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relative au recours d'amparo 2021-20-RE. Affaire 2021-20-RE (ABA et A118 c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 150-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 19 avril 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 mars 2021 par le représentant procédural de M. Joan Torra Vinyal, en représentation de l'Associació de Bombers d'Andorra (ABA), et de M. Miquel Àngel Adran Garcia, en représentation de l'Associació de Bombers A118 (A118), par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 décembre 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer également la violation des principes consacrés à l'article 3.2 de la Constitution et de rétablir les requérants dans la plénitude de leur droit par l'adoption des mesures nécessaires. De même, il demande que soit prononcée la suspension des effets du jugement attaqué et que, le moment venu, le Gouvernement soit condamné aux dépens dans les deux instances judiciaires antérieures, ainsi que devant la juridiction constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 janvier 2019, l'ABA et l'A118 ont présenté au Gouvernement une demande par laquelle elles sollicitaient qu'il déclare officiellement, par voie de circulaire contraignante ou de note d'instruction ministérielle, le droit de tous les membres du Corps des pompiers de pouvoir prendre leur retraite à 55 ans avec 60% du dernier salaire, en vertu de la réglementation antérieure du 31 septembre 1980, laquelle n'aurait pas été expressément abrogée par la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique. Elles demandaient également la clarification de la disposition transitoire deuxième de la Loi 23/2014 susmentionnée, comme cela avait été fait pour la Police andorrane (Corps de police) et pour le Corps pénitentiaire par la Loi portant modification de la Loi 29/2018, afin que soit reconnu le droit de tous les membres du Corps des pompiers de pouvoir prendre leur retraite à 55 ans avec 60% du dernier salaire. Enfin, elles demandaient que cette modification de la Loi 23/2014 soit publiée au BOPA. 1.2. Le 13 mai 2019, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Administration a déclaré cette demande irrecevable, considérant que la clarification demandée était absolument inutile, puisque le régime juridique de la retraite des membres du Corps des pompiers était clairement réglé par les normes applicables, et indiquant en outre qu'elle n'était pas compétente pour modifier les textes législatifs en vigueur. 1.3. Les associations demanderesses ont formé un recours administratif contre cette décision et, le 16 juillet 2019, le Gouvernement a adopté une décision par laquelle il rejetait ledit recours. 1.4. Le représentant procédural des associations ABA et A118 a introduit une demande juridictionnelle, laquelle a été rejetée par un jugement du 12 mai 2020, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia. 1.5. Le représentant procédural des associations susmentionnées a interjeté appel de cette décision et, le 18 décembre 2020, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait le jugement de première instance. 1.6. Le représentant procédural des associations susmentionnées a soulevé un incident de nullité contre ce dernier jugement et, le 19 février 2021, la Chambre administrative a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité. 1.7. Le 11 mars 2021, le représentant procédural de l'ABA et de l'A118 a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 décembre 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des associations requérantes ABA et A118 - Les associations requérantes reprochent à la Chambre administrative de ne pas avoir répondu à leur demande de clarification du régime normatif applicable à la retraite et à la préretraite du Corps des pompiers. - Elles considèrent que ce régime de retraite découle du Règlement du Conseil général du 31 septembre 1980, du Département des services publics, Service d'incendie et de sauvetage, Organisation du Corps des pompiers, Statuts et Règlement intérieur, et des Statuts du Service d'incendies et de sauvetage du 28 mars 1990, et que, cette réglementation n'ayant jamais été expressément abrogée par la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique, ladite réglementation antérieure demeure applicable. - En déclarant irrecevable la demande de clarification normative et en n'appliquant pas le régime de retraite prévu par ledit Règlement de 1980, la Chambre administrative a violé leur droit à un procès équitable et a méconnu le bénéfice de l'ancien système de pensions, pleinement en vigueur sur le plan législatif. - Elles allèguent également que la décision attaquée viole les principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics ou d'interdiction de tout arbitraire, dès lors que la norme en vigueur en matière de retraite du Corps des pompiers, à savoir le Règlement de 1980, n'a pas été reconnue et que la Loi 23/2014 leur a été appliquée de manière rétroactive. - Elles considèrent que le Gouvernement aurait dû apporter une réponse à leur demande de clarification normative et que la Chambre administrative a violé l'article 3.2 de la Constitution en validant cette absence de réponse et en n'examinant pas le bien-fondé de leur demande. - De même, elles considèrent que la procédure n'a pas été dûment respectée, dans la mesure où elles n'ont pas eu la possibilité de discuter de manière approfondie les arguments et les preuves présentés par la partie adverse. - Par conséquent, les associations requérantes soutiennent que la décision attaquée a porté atteinte à leurs droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à une décision fondée en droit, et a également violé les principes constitutionnels de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics ou d'interdiction de tout arbitraire, des droits fondamentaux de la personne qui sont interdépendants et qui sont reconnus respectivement aux articles 10 et 3.2 de la Constitution. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer également la violation des principes énoncés à l'article 3.2 de la Constitution et de rétablir les requérants dans la plénitude de leur droit par l'adoption des mesures nécessaires. De même, elle demande que soit prononcée la suspension des effets du jugement attaqué et que, le moment venu, le Gouvernement soit condamné aux dépens dans les deux instances judiciaires antérieures, ainsi que devant la juridiction constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative expose que les associations requérantes ont demandé au Gouvernement de déclarer, par circulaire contraignante ou note d'instruction ministérielle, la validité du Règlement de 1980 et de déclarer que la Loi 23/2014 n'avait pas abrogé le régime de retraite et de pensions prévu par ledit Règlement. - Elle souligne que le Gouvernement n'est pas un organe consultatif et qu'il ne peut pas faire de déclarations génériques sur la vigueur ou non de normes antérieures susceptibles d'avoir été affectées par d'autres normes postérieures. - Elle précise que le Gouvernement doit appliquer les normes juridiques qu'il estime applicables pour statuer sur les demandes qui lui sont adressées et que, par conséquent, si un pompier demande le bénéfice du régime de pensions établi par le Règlement de 1980, le Gouvernement doit statuer sur cette demande en motivant sa décision. - Elle indique que, à la différence du Tribunal constitutionnel -dans certaines procédures-, le Tribunal supérieur de justice n'est pas non plus un organe consultatif, mais doit trancher les litiges qui lui sont soumis de manière raisonnée et motivée. - Par conséquent, elle considère qu'elle ne peut pas trancher la question générale de l'abrogation ou non du Règlement de 1980 par la Loi 23/2014 . Toutefois, elle relève que les écritures présentées par le Gouvernement dans cette affaire exposent explicitement la position de cette partie relative à l'absence de vigueur du Règlement de 1980 et à l'applicabilité de la Loi 23/2014 . - Pour ces motifs, la Chambre administrative confirme la décision de première instance et déclare irrecevable la demande de clarification du régime normatif relatif à la retraite et à la préretraite du Corps des pompiers. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle exercé par ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par exemple le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. À titre préalable, il convient de préciser que, quelles que soient les procédures de contrôle de constitutionnalité, le Tribunal constitutionnel n'est pas un organe consultatif, mais une juridiction compétente pour trancher les questions soulevées avec l'autorité de la chose jugée. 3.5. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre administrative a porté atteinte au droit à la juridiction des associations requérantes, ainsi qu'aux principes de légalité, de hiérarchie et de non-rétroactivité, du fait d'avoir déclaré irrecevable la demande de clarification du régime normatif relatif à la retraite des pompiers et de ne pas s'être prononcée sur la législation applicable en la matière. 3.6. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le Conseil général vote les lois et le Gouvernement en assure l'application ; la garantie des droits est confiée aux juridictions ordinaires -et, le cas échéant, au Tribunal constitutionnel-, lesquelles, à la demande d'une partie, tranchent les litiges relatifs à l'application de la loi. 3.7. Aucun article de la Constitution n'établit le droit d'un citoyen ou d'une association de demander au Gouvernement de clarifier officiellement, par circulaire contraignante, le régime normatif de telle ou telle matière. 3.8. Si un citoyen ou une association n'est pas d'accord avec l'application qui a été faite de la loi, il doit contester cette application par une demande juridictionnelle devant les juridictions ordinaires. 3.9. Par conséquent, la Chambre administrative n'a pas violé les principes de légalité, de hiérarchie et de non-rétroactivité du fait d'avoir considéré que le Gouvernement n'avait pas enfreint ces principes au moment de déclarer irrecevable la demande de clarification du régime normatif applicable à la retraite et à la préretraite du Corps des pompiers. 3.10. Pour ces mêmes motifs, il n'appartient pas à la juridiction ordinaire de déclarer, de manière générale et abstraite, si une réglementation continue ou non de s'appliquer après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ; la juridiction ordinaire ne peut répondre à cette question qu'au moment de statuer sur le recours concret d'un justiciable. 3.11. Ainsi, la Chambre administrative n'a pas violé les articles 3.2 et 10 de la Constitution du fait de ne pas avoir répondu à la question de savoir si, de manière générale et abstraite, le Règlement de 1980 devait s'appliquer ou non après l'entrée en vigueur de la Loi 23/2014 . 3.12. Par conséquent, le présent recours doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Joan Torra Vinyal, au nom de l'Associació de Bombers d'Andorra (ABA), et de M. Miquel Àngel Adran Garcia, au nom de l’Associació de Bombers A118 (A118) contre le jugement du 18 décembre 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des associations requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 19 avril 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration