Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2021 relative au recours d'amparo 2021-12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-12-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 36/2021 (24/03/2021)
- Date
- 15/03/2021
TA20210315_17_28_04 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2021 relative au recours d'amparo 2021-12-RE. Affaire 2021-12-RE (Cuines Comella, SL c/ Quintana Rius) Numéro d'enregistrement 46-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 janvier 2021 par le représentant en justice de la société Cuines Comella, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 décembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler le jugement attaqué et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à son prononcé, en ordonnant qu'un nouveau jugement respectueux du droit invoqué par la société requérante soit rendu ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 juillet 2018, le représentant en justice de la société Cuines Comella, SL a introduit une demande contre M. Joan Quintana Rius, par laquelle il sollicitait que ce dernier soit condamné à payer 26.639,81 €, au titre de la fourniture de matériel pour l'installation d'une cuisine, majorés des intérêts légaux et des dépens. M. Joan Quintana Rius a répondu à la demande et a soulevé, entre autres, une exception de chose jugée. 1.2. Le 2 juin 2020, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir l'exception de chose jugée, l'objet de la demande ayant déjà été tranché par un jugement de la Chambre civile du 30 novembre 2017, et, par conséquent, rejetait intégralement la demande formée par le représentant en justice de la société Cuines Comella, SL, en déchargeant M. Joan Quintana Rius des prétentions dirigées contre lui. 1.3. Le représentant en justice de la société Cuines Comella, SL a interjeté appel contre cette décision et, le 22 décembre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait l'appel et confirmait le jugement de première instance en tous ses termes. 1.4. Le 29 janvier 2021, le représentant en justice de la société Cuines Comella, SL a formé un recours d'amparo contre le jugement du 22 décembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - Cette partie s'oppose à ce que les juridictions ordinaires aient accueilli l'exception de chose jugée pour fonder le rejet de sa demande en paiement d'une somme. - Dans le cadre d'un litige du travail qui l'avait opposée à M. Joan Quintana Rius en raison de son licenciement injustifié et effectué de manière irrégulière, ce que le jugement du 30 novembre 2017, rendu par la Chambre civile, a décidé, c'est le rejet de sa demande reconventionnelle, par laquelle elle sollicitait le paiement de 26.639,81 €, au titre de la fourniture de matériel divers pour l'installation d'une cuisine. - Dans ce jugement de 2017, la Chambre civile a confirmé la prescription de la demande de ce paiement prononcée par la Batllia, car il a été considéré que le délai d'un an devait s'appliquer, laps de temps qui était expiré. - Or, dans la présente affaire, la demande en paiement des 26.639,81 € a été introduite dans le cadre d'une action civile et non dans le cadre d'une action en matière de travail. - Elle ajoute que sa demande en paiement du mobilier doit donc s'inscrire dans le délai de prescription de trois ans. - Cette partie allègue également que la demande reconventionnelle qu'elle a formée dans le cadre du litige du travail ne relevait pas de la compétence des juridictions statuant en matière de travail, lesquelles auraient dû déclarer cette incompétence au lieu de rejeter sa demande pour cause de prescription. - Pour ces motifs, elle considère que le jugement attaqué de la Chambre civile n'est pas dûment fondé en droit et viole ses droits fondamentaux à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler le jugement attaqué et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à son prononcé, en ordonnant qu'un nouveau jugement soit rendu. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile considère qu'il existe une identité de parties entre l'action civile et l'action en matière de travail, puisque les parties sont les mêmes. - Elle considère également qu'il existe une identité d'objet, puisque ce qui est réclamé est la même somme de 26.639,81 €. - S'agissant de l'identité de la causa petendi, elle souligne que, dans le litige du travail, la société requérante a réclamé au travailleur ce montant au titre de divers matériels que ce dernier aurait soustraits à l'entreprise, tandis que, dans l'action civile actuelle, elle réclame ce montant figurant dans une facture qui couvre les mêmes éléments. - Ce changement de qualification ne modifie pas le fait que la demande se fonde sur les mêmes éléments de fait et que la partie requérante sollicite de nouveau la même chose, à savoir la condamnation de la partie adverse à payer le montant de 26.639,81 €. - Par conséquent, la Chambre civile déclare que les critères de reconnaissance du principe de l'autorité de la chose jugée sont réunis et se fonde sur ce principe pour confirmer le jugement de la Batllia et rejeter l'appel interjeté. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle exercé par ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé les droits de la société requérante à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, en considérant que, sa demande tendant à la condamnation du travailleur licencié au paiement de la somme de 26.369,81 € ayant été rejetée par une décision définitive du 30 novembre 2017, rendue dans le cadre d'un litige du travail, elle devait désormais déclarer l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde demande formée par la société requérante dans le cadre d'une action civile en réclamation de la même somme. 3.5. Aux termes de l'article 88 de la Constitution « Les jugements, une fois définitifs, ont la valeur de chose jugée et ne peuvent être modifiés ou annulés, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsque, exceptionnellement, le Tribunal constitutionnel, au moyen de la procédure d'amparo correspondante, estime qu'ils ont été rendus en violation d'un droit fondamental ». 3.6. L'autorité de la chose jugée est un principe très ancien qui a pour objet d'assurer la sécurité juridique et la stabilité des situations juridiques, en imposant aux parties à une procédure, après l'épuisement des voies de recours, la vérité de ce qui a été jugé, empêchant ainsi de recommencer une nouvelle procédure. 3.7. L'application de ce principe est soumise à la réunion de trois conditions. Le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut être invoqué que si l'une des parties à une instance ayant abouti à une décision définitive engage une nouvelle procédure contre la même partie - identité des parties - pour le même objet - identité d'objet - et pour la même cause - identité de cause. 3.8. Dans le cas qui nous occupe, la demande civile oppose les mêmes parties, la société Cuines Comella, SL et M. Joan Quintana Rius, qui étaient également parties adverses dans le litige du travail et qui s'est achevé par le jugement de la Chambre civile du 30 novembre 2017. 3.9. La demande actuelle a également le même objet que dans le litige du travail, consistant à réclamer à M. Joan Quintana Rius le paiement de 26.639,81 €. 3.10. Un doute pouvait exister quant à la cause, dans la mesure où, dans le litige du travail, la société requérante réclamait le paiement susmentionné à titre de réparation pour le matériel divers que le travailleur aurait soustrait à l'entreprise, alors que dans l'action civile, la société requérante fonde sa demande sur la facture correspondant à ce matériel. 3.11. Toutefois, comme le souligne la Chambre civile, la somme est la même dans les deux procès et correspond aux mêmes éléments factuels, c'est-à-dire au même matériel destiné au montage d'une cuisine. 3.12. Par conséquent, la Chambre civile n'a pas fait une application arbitraire ou déraisonnable du principe de l'autorité de la chose jugée en considérant qu'il y avait identité des parties, de l'objet et de la causa petendi entre le litige du travail déjà tranché par le jugement du 30 novembre 2017 et la procédure civile ouverte par la demande de la société requérante présentée le 5 juillet 2018. 3.13. La Chambre civile ne s'est pas non plus prononcée de manière arbitraire ou déraisonnable en considérant que la société requérante ne pouvait lui reprocher d'avoir tranché la question de la condamnation de la partie adverse à payer 26.639,81 €, puisque c'est la société requérante elle-même qui l'avait demandé par voie reconventionnelle dans le litige du travail. 3.14. Par conséquent, la Chambre civile s'est prononcée de manière fondée en Droit et aucune violation du droit fondamental à la juridiction n'est constatée. 3.15. Ainsi donc, ce recours doit être déclaré irrecevable faute de contenu constitutionnel de ses prétentions. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2021-12-RE introduit par la représentation procédurale de la société Cuines Comella, SL, contre le jugement du 22 décembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat