Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'amparo 2020-71 et 73-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-71 i 73-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2021 (13/01/2021)
- Date
- 18/12/2020
TA20201222_11_39_53 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relative au recours d'amparo 2020-71 et 73-RE. Affaire 2020-71 et 73-RE (Rubia Martínez et Bentahar Bellin c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 476-2020 et 487-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 18 décembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 octobre 2020, par le représentant procédural de M. Francesc Rubia Martínez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 2 octobre 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2020, par laquelle est prorogée la situation de détention provisoire du requérant, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, l'ordonnance du 26 septembre de la même année qui rejette l'habeas corpus, rendue par la Batllia de permanence, ainsi que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) précitée prononcée en appel, de déclarer la mise en liberté immédiate du requérant, et de déclarer que celui-ci a droit à une indemnisation pour les dommages et préjudices subis du fait de la privation de liberté injustifiée ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 octobre 2020, par le représentant procédural de M. Ali Bentahar Bellin, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 septembre 2020, rendue par la Batllia de permanence, et contre l'ordonnance du 6 octobre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit à la liberté du requérant, d'annuler les décisions attaquées, d'ordonner la mise en liberté immédiate du requérant, et de déclarer que celui-ci a droit à une indemnisation pour avoir été placé en détention provisoire plus longtemps que la durée légalement établie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que les recours d'amparo ont été formés et présentés dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2020-71-RE et 2020-73-RE. Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2020-71-RE et 2020-73-RE. 2. De déclarer recevable, sans effet suspensif, l'affaire jointe 2020-71 et 73-RE. 3. De notifier la présente ordonnance aux représentants procéduraux respectifs des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Fait à Andorra la Vella, le 18 décembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat