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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours d'amparo 2020-38-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-38-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
Date
13/07/2020

Document original

TA20200714_16_40_15 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relative au recours d'amparo 2020-38-RE. Affaire 2020-38-RE (De Rosselló Piera c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 235-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 mai 2020, par la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance (providència) du 8 janvier 2020 et l'ordonnance du 24 janvier de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 14 avril 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits au secret professionnel, à l'intimité et au secret des communications, reconnus, respectivement, aux articles 12, 14 et 15 de la Constitution, ainsi que pour la violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de décider que la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires en défense des droits fondamentaux violés est recevable et correcte. De même, il demande que, afin de faire cesser les violations dénoncées, il soit ordonné que la documentation versée au dossier qui concerne le requérant en soit extraite, après demande (mise en demeure) adressée à toutes les parties à la procédure qui la détiennent ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire suivie pour un prétendu délit majeur de blanchiment d'argent, dans sa forme aggravée, les faits ayant été commis en groupe organisé au sein d'un établissement bancaire et de manière habituelle, le 8 janvier 2020, le magistrat rapporteur de l'affaire a rendu une ordonnance (providència) par laquelle il décidait de verser à cette affaire le rapport complémentaire du 19 décembre 2019 établi par l'UIFAND ainsi que le rapport et les documents annexes et d'en donner communication aux parties aux fins de leur connaissance. 1.2. Considérant que, parmi cette documentation, figuraient des informations qui violaient les droits au secret professionnel, à l'intimité et au secret des communications de son client, la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera a engagé « une procédure urgente et prioritaire » pour la défense de ses droits, au moyen de la formation d'un incident de nullité des actes de procédure. 1.3. Le 24 janvier 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas admettre la procédure susmentionnée. 1.4. La représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 14 avril 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.5. Le 5 mai 2020, la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance (providència) du 8 janvier 2020 et l'ordonnance du 24 janvier de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 14 avril 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits au secret professionnel, à l'intimité et au secret des communications, reconnus, respectivement, aux articles 12, 14 et 15 de la Constitution, ainsi que pour la violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant fonde son recours d'amparo sur la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution), et sur celle des droits au secret professionnel, à l'intimité et au secret des communications (articles 12, 14 et 15, respectivement, de la Constitution). - Le 7 janvier 2020, le Ministère public a présenté un rapport qui incorporait des courriers électroniques d'anciens employés de la BPA, parmi lesquels figurait le requérant, et qui avaient été obtenus par l'AREB sans consentement. Le Tribuna de Corts les a versés à l'affaire par l'ordonnance (providència) du 8 janvier 2020. S'agissant de ses communications « secrètes », celles-ci ne peuvent être versées à l'affaire, car elles proviennent d'un autre procès, et encore moins sans autorisation et par voie d'ordonnance (providència), ce qui viole les droits au secret des communications, au secret professionnel et à l'intimité. - Il allègue que, outre les droits fondamentaux qu'il estime violés, le droit à un procès équitable a également été enfreint, dès lors que l'ordonnance (providència) du 8 janvier 2020 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contrevient à la doctrine de ce Tribunal (voir le jugement du 15 mars 2019, rendu dans l'affaire 2018-63-RE), qui exige une appréciation judiciaire de la proportionnalité et la justification du versement des documents. En outre, s'agissant de droits fondamentaux, une disposition légale serait nécessaire, laquelle n'existe pas actuellement dans le Code de procédure pénale. En l'espèce, fait défaut l'ordonnance motivée pour l'obtention initiale des courriers et, ultérieurement, pour leur versement à l'affaire. - En ce qui concerne l'instruction de l'incident de nullité (le requérant parle de procédure urgente et prioritaire), tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dès lors qu'une ordonnance (providència) était attaquée, ont estimé que celui-ci ne pouvait être instruit par la voie du 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, car une ordonnance (providència) n'a pas le caractère de décision définitive. De cette manière, le double degré de juridiction dans la procédure urgente et prioritaire a été empêché et l'accès au Tribunal constitutionnel lui est fermé (articles 41 de la Constitution et 6 de la Loi qualifiée de la Justice). - Il indique qu'il existe une doctrine contradictoire de la Chambre pénale elle-même, ce qui rend nécessaire que ce Tribunal constitutionnel se prononce, tout en soulignant qu'il a engagé une procédure urgente et prioritaire, laquelle doit être instruite en deux degrés de juridiction. Il ajoute que l'ordonnance (providència) ne peut être considérée comme une décision interlocutoire, de sorte que la voie de l'article 18 quater est recevable afin de pouvoir saisir le Tribunal constitutionnel. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de dire que la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires en défense des droits fondamentaux violés est recevable et correcte. De même, il demande que, afin de faire cesser les violations dénoncées, il ordonne que soit retirée du dossier la documentation versée qui concerne le requérant, après demande (mise en demeure) adressée à toutes les parties à la procédure qui la détiennent. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale considère que l'ordonnance du 24 janvier 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui déclare irrecevable la procédure urgente et prioritaire (article 41.1 de la Constitution), en relation avec l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, est parfaitement fondée en droit. - Elle déclare qu'une interprétation logique et téléologique de la nouvelle réglementation implique que les violations des droits fondamentaux survenues au sein du procès doivent être articulées par les voies de recours ordinaires et, s'agissant d'une décision non définitive, au sens de non finale, la voie adéquate est l'article 18 ter. Étant donné que l'ordonnance de procédure se borne à prévoir le versement de documents au dossier, nous sommes en présence d'une décision qui ne met pas fin au procès, selon la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice et du Tribunal constitutionnel, de sorte que la voie de l'article 18 quater n'est pas appropriée et la déclaration d'irrecevabilité a limine par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est conforme au droit en vigueur. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La première question que ce Tribunal constitutionnel doit examiner, avant de pouvoir entrer dans l'étude des différents moyens qui fondent le recours d'amparo formé, est le champ objectif de sa compétence. Cette question est régie par l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans la nouvelle rédaction issue de la Loi 14/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, qui dispose, pour ce qui nous intéresse ici, que le recours d'amparo est formé contre les arrêts qui, en phase de recours, rejettent les demandes présentées dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, contre les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, en phase de recours, les incidents de nullité, lesquels sont également configurés comme une procédure urgente et prioritaire, ou contre les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (auxquelles ce Tribunal a ajouté les décisions judiciaires définitives du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), voir l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE), même si aucun incident de nullité n'a été soulevé. 3.3. Il convient d'ajouter que la partie requérante se réfère à la procédure urgente et prioritaire engagée contre l'ordonnance de procédure du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 8 janvier 2020, alors qu'en réalité il s'agit d'un incident de nullité soulevé à l'encontre de celle-ci. Il est vrai que la récente réforme de l'article 6 de la Loi qualifiée de la Justice, conformément à la disposition finale troisième de la Loi 14/2018, du 18 octobre, configure, quant à sa nature, l'incident de nullité comme une procédure urgente et prioritaire (article 6.3 de la Loi qualifiée précitée). Toutefois, il s'agit de procédures différentes – et nous l'avons indiqué récemment dans l'ordonnance du 19 mai 2020, rendue dans l'affaire 2020-12-RE. La violation des droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l'exception des droits consacrés à son article 10, est protégée par une procédure urgente et prioritaire qui se déroule en deux instances, conformément à la Loi transitoire de procédures judiciaires (article 6.2 de la Loi qualifiée de la Justice). En revanche, si la violation des droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, y compris celle de l'article 10, s'est produite dans le cadre d'un procès judiciaire, ces droits sont protégés par les tribunaux au moyen de l'incident de nullité régi par la Loi transitoire de procédures judiciaires (article 6.3 de la Loi qualifiée de la Justice). 3.4. Transposant ces considérations au cas d'espèce, le requérant impute la violation de son droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution), et celle des droits au secret professionnel, à l'intimité et au secret des communications (articles 12, 14 et 15, respectivement, de la Constitution) à l'ordonnance de procédure du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 8 janvier 2020, qui versait divers documents personnels au procès suivi contre lui. Et, dans le même temps, il attaque l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 24 janvier 2020, qui déclarait irrecevable la procédure urgente et prioritaire (en réalité, l'incident de nullité), et l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 14 avril 2020, qui rejetait l'appel. Il est donc clair que la violation de ses droits fondamentaux qui aurait éventuellement pu se produire aurait eu lieu au sein du procès judiciaire, de sorte que ce qui était approprié n'était pas l'introduction d'une procédure urgente et prioritaire, mais celle d'un incident de nullité contre l'ordonnance de procédure précitée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 8 janvier 2020. 3.5. Arrivés à ce point, les voies procédurales permettant de demander la nullité des décisions judiciaires figurent, pour ce qui nous intéresse ici, aux articles 18 ter et quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. L'article 18 ter régit la procédure relative à la nullité des décisions judiciaires non définitives. Point que ce Tribunal constitutionnel a eu l'occasion de préciser et de délimiter en indiquant qu'il vise les décisions rendues au cours de la procédure (connues comme « interlocutoires ») et qui ne la tranchent pas de manière définitive. En revanche, l'article 18 quater prévoit l'incident de nullité contre les décisions définitives, qu'elles portent sur la procédure ou sur le fond, et qui sont passées en force de chose jugée. S'agissant des premières, il n'est pas porté atteinte au droit au double degré de juridiction de la procédure urgente et prioritaire, ni fait obstacle à la connaissance du recours d'amparo par le Tribunal constitutionnel, comme l'affirme le requérant, mais, s'agissant de décisions rendues au cours de l'instruction du procès et dépourvues de caractère définitif, il est admis que l'incident de nullité puisse être soulevé par la voie de l'article 18 ter. Mais il n'est pas fait obstacle au droit à la juridiction lorsqu'il est déclaré irrecevable ou rejeté, puisque le recours est prévu, mais à un stade ultérieur : lorsque la décision définitive est rendue (article 18 ter, paragraphe troisième). En l'espèce, pour les raisons exposées, il convient de conclure que la voie procédurale choisie a été inadéquate, car une ordonnance (providència) qui admet l'incorporation de documents au procès ne peut être considérée, ni du point de vue procédural, ni du point de vue du fond de l'affaire, comme une décision définitive, de sorte qu'il y a lieu de constater l'incompétence matérielle de ce Tribunal constitutionnel pour trancher à ce stade la question soulevée (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel en relation avec les articles 18 ter et quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires et l'article 6 de la Loi qualifiée de la Justice). Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2020-38-RE formé par la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera contre l'ordonnance (providència) du 8 janvier 2020 et l'ordonnance (aute) du 24 janvier de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance (aute) du 14 avril 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance (aute) à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance (aute), conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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