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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-6-2020 relative au recours d'amparo 2020-31-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-31-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 83/2020 (17/06/2020)
Date
09/06/2020

Document original

TA20200609_14_17_36 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-6-2020 relative au recours d'amparo 2020-31-RE. Affaire 2020-31-RE (Rodrigues Da Cruz c/ Cooperativa Interurbana Andorrana, SA) Numéro d'enregistrement 204-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 9 juin 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 mars 2020 par la représentation procédurale de M. José Luis Rodrigues Da Cruz, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 28 novembre 2019 et contre l'ordonnance du 27 février 2020, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour violation du principe du contradictoire et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de confirmer le jugement de première instance, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de condamner la partie adverse au paiement des dépens et, à titre subsidiaire, d'ordonner le renvoi de la procédure au stade du prononcé du jugement attaqué, afin que la Chambre civile statue dans le respect de sa jurisprudence, et que soit fixée l'indemnisation correspondant aux préjudices subis par le requérant au titre de la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un litige du travail, le 11 février 2019, la Section civile 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle condamnait la Cooperativa Interurbana Andorrana, SA à verser à M. José Luis Rodrigues Da Cruz 31.722,72 € au titre de la démission justifiée, 600,00 € au titre de la prime de Noël 2016 et 716,37 € au titre des congés payés du mois de septembre 2016. 1.2. La représentation procédurale de la Cooperativa Interurbana Andorrana, SA a interjeté appel de ce jugement et, le 28 novembre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement cet appel et réformait le jugement de première instance en ce sens qu'elle rejetait la demande formulée au titre de l'indemnité pour démission justifiée et les décisions liées à ce chef, tout en confirmant le reste de son dispositif. 1.3. La représentation procédurale de M. José Luis Rodrigues Da Cruz a soulevé un incident de nullité de procédure contre ce jugement rendu en appel et, le 27 février 2020, la Chambre civile, par ordonnance, a déclaré irrecevable l'incident de nullité de procédure susmentionné. 1.4. Le 24 mars 2020, la représentation procédurale de M. José Luis Rodrigues Da Cruz a formé un recours d'amparo contre le jugement du 28 novembre 2019 et contre l'ordonnance du 27 février 2020, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour violation du principe du contradictoire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant travaillait comme chauffeur depuis le 1er décembre 2007, effectuant un total de 44 heures hebdomadaires (40 heures ordinaires et 4 supplémentaires). - Sa santé se serait détériorée du fait qu'il n'avait bénéficié d'aucun jour de repos hebdomadaire du 21 décembre 2015 au 22 mars 2016. - Il a dû se mettre en arrêt de travail du 13 mai 2016 jusqu'à fin août de la même année et, comme il n'était toujours pas en bonne santé, il a pris des congés payés (dont certains avaient été acquis depuis le mois de juillet de l'année précédente) du 1er septembre 2016 au 1er octobre de la même année. - Quelques jours avant la fin de ses congés payés, le 28 septembre 2016, il a démissionné de la relation de travail par une lettre dans laquelle il imputait à l'employeur la violation grave de l'article 97.1 a) du Code des relations de travail, au motif que la planification du repos entre journées de travail successives n'avait pas été respectée, qu'il n'avait bénéficié d'aucune journée complète de repos hebdomadaire entre le 21 décembre 2015 et le 22 mars 2016, que la planification horaire et l'obligation de tenue du compte d'heures n'avaient pas été respectées, que certains jours il n'avait pas bénéficié de la pause de 30 minutes lors de journées supérieures à 6 heures, et que l'employeur modifiait les horaires hebdomadaires, ce qui empêchait la conciliation de la vie familiale et professionnelle tout en lui causant un préjudice pour sa santé, au point qu'il avait dû être placé en arrêt maladie. - Il invoque également la violation de l'article 32.3 du Code des relations de travail, au motif que son bulletin de salaire ne détaillait pas individuellement les différents éléments de rémunération ; et, enfin, il dénonçait également le non-respect de la Loi en ce qui concerne les modalités de calcul du jour férié et des congés payés et, par conséquent, de sa rémunération. - Cette partie rappelle que la Batllia lui a donné raison sur l'ensemble de ces moyens et a, dès lors, condamné l'entreprise à l'indemniser. - Elle reproche à la Chambre civile d'avoir accueilli en appel, à la demande de la partie adverse, le critère de l'immédiateté relative pour déclarer que la démission n'était pas justifiée, alors que cet argument n'avait pas été soulevé en première instance. - Pour ce motif, elle allègue que son droit à la défense et le principe du contradictoire ont été violés. - Elle reproche également à la Chambre civile d'avoir considéré que le lien de causalité entre le manquement de l'employeur au regard du Code des relations de travail et sa démission n'était pas établi, au motif que la démission a été notifiée 4 mois et demi plus tard, après son arrêt de travail et ses congés payés. - Selon elle, il ne pouvait pas présenter sa démission pendant l'arrêt de travail, dès lors que le contrat était suspendu et, comme il n'était toujours pas en bonne santé, il a pris les jours de congés payés qu'il avait accumulés, présentant ainsi sa démission à la fin de cette période. - Par conséquent, le lien de causalité existe entre les motifs de la démission et sa notification à l'employeur. - Il considère que la Chambre civile ne peut invoquer une jurisprudence issue d'une décision du 30 mai 2019 selon laquelle la suspension d'un contrat de travail pour maladie n'empêche pas de présenter une démission justifiée pendant cette période, dans la mesure où cette jurisprudence est postérieure à la présente affaire, et il rappelle que la loi en vigueur au moment des faits est la Loi 35/2008 , du 18 décembre, dont il ne ressort pas qu'une démission puisse être présentée pendant un arrêt maladie. - En dernier lieu, il soulève la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, dès lors qu'il a introduit sa demande le 29 septembre 2016, que le premier jugement a été rendu le 11 février 2019, et le jugement statuant sur l'appel, le 28 novembre 2019. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de confirmer le jugement de première instance, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de condamner la partie adverse aux dépens, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où le jugement attaqué a été rendu, afin que la Chambre civile statue en respectant sa jurisprudence, et que soit fixée l'indemnisation correspondant aux préjudices subis par le requérant en ce qui concerne la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile considère que l'argument consistant à prétendre que l'exigence de l'immédiateté relative ne pouvait être soulevée en appel ne pouvait prospérer. - En effet, conformément à l'article 97 du Code des relations de travail, la démission du travailleur n'est justifiée que s'il existe un lien de causalité entre cette décision et le manquement à la législation imputé à l'employeur. - Par conséquent, ce lien de causalité doit être vérifié quel que soit le stade de la procédure, comme cela a été fait en d'autres occasions antérieures, dès lors que cet élément conditionne la décision sur le fond. - Elle considère également que l'argument du requérant selon lequel il ne pouvait présenter sa démission pendant son arrêt de travail ne peut pas davantage prospérer. - En premier lieu, elle relève que le requérant n'a formulé aucune protestation à la fin de son arrêt de travail au sujet du manquement qu'il a imputé a posteriori à l'employeur, entamant une période de congés payés de pratiquement un mois et demi et faisant connaître sa démission le dernier jour de celle-ci. - En second lieu, citant la décision 94/2019 du 30 mai 2019, elle déclare que le Code des relations de travail dispense, pendant la suspension du contrat de travail, de l'exécution de l'activité convenue sans que l'employeur soit tenu de verser la rémunération y afférente, mais que subsistent les autres devoirs et obligations à la charge des parties prévus dans le contrat de travail. - Par conséquent, le requérant aurait dû notifier à l'employeur sa démission pour manquement aux dispositions légales applicables pendant la suspension du contrat. - En ce qui concerne le retard injustifié allégué par le requérant, la Chambre civile considère que la durée écoulée entre la formalisation du recours en appel, le 16 mai 2019, et la décision rendue en appel, le 28 novembre 2019, est une durée qui doit être considérée comme manifestement raisonnable. - Par conséquent, elle conclut qu'il n'existe pas de fondement suffisant pour envisager la possibilité d'une violation de droits fondamentaux en raison d'infractions procédurales ou de vices de forme ayant causé une absence de défense ou une incongruité dans la décision, et, pour ces motifs, l'incident de nullité de la procédure est irrecevable. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et fondées sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence de défense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, les questions constitutionnelles que ce Tribunal doit trancher consistent à savoir si la Chambre civile a violé le droit à la juridiction du requérant, d'une part, en acceptant en appel l'argument relatif au lien d'immédiateté, qui n'avait pas été soulevé en première instance, et, d'autre part, en considérant que la suspension du contrat de travail ne dispensait pas le requérant de porter à la connaissance de l'employeur sa décision de démissionner pendant cette suspension. Et enfin, ce Tribunal doit également se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation du droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable. 3.5. En ce qui concerne la première question, il ressort du contenu du jugement de première instance que la batlle avait examiné l'argument relatif à l'absence de lien de causalité entre le manquement de l'employeur au Code des relations de travail et la démission du travailleur. 3.6. Elle a considéré que ce moyen ne pouvait prospérer, raison pour laquelle elle a condamné l'employeur à indemniser le travailleur. 3.7. Par conséquent, la Chambre civile était fondée à examiner en appel cet argument, qui faisait partie des motifs de la première instance. 3.8. En ce qui concerne la seconde question, il convient de rappeler que, conformément aux articles 34.1 et 35 du Code des relations de travail, la suspension du contrat de travail dispense le travailleur d'exercer son activité professionnelle, mais que les autres devoirs et obligations à la charge des parties prévus dans le contrat ou découlant de la loi subsistent. 3.9. Ainsi, la Chambre civile, comme elle avait déjà eu l'occasion de le déclarer, pouvait légitimement juger que la suspension du contrat de travail ne constituait pas un obstacle empêchant le travailleur de notifier sa démission pendant cette période. 3.10. En ce qui concerne l'allégation relative à la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il convient de constater que, compte tenu de la nature de l'affaire, le délai entre la présentation des conclusions par les parties -21 mars 2017- et la décision rendue en appel -novembre 2019- ne peut être considéré comme déraisonnable. 3.11. Pour ces motifs, la décision de la Chambre civile ne viole aucun des droits garantis par la Constitution et le présent recours d'amparo doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2020-31-RE présenté par la représentation procédurale de M. José Luis Rodrigues Da Cruz contre le jugement du 28 novembre 2019 et contre l'ordonnance du 27 février 2020, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 juin 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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