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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-6-2020 relative au recours d'amparo 2020-30-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-30-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 83/2020 (17/06/2020)
Date
09/06/2020

Document original

TA20200609_14_15_57 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-6-2020 relative au recours d'amparo 2020-30-RE. Affaire 2020-30-RE (Badia Morell c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 202-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 9 juin 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 mars 2020, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 janvier 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, contre les ordonnances du 30 août 2019 et du 11 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, contre l'ordonnance du 9 mars 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et non arbitraire, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que dans l'information préalable n° 8000132/2018 il s'est produit une violation du droit à la juridiction de la requérante, de la rétablir dans la plénitude de son droit au moyen de l'adoption des mesures nécessaires et de déclarer la responsabilité de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre du litige qui oppose Mme Montserrat Badia Morell au Commun de La Massana à l'occasion de la fin du bail de la télécabine d'Arinsal, ainsi que du terrain adjacent, et à la suite de diverses décisions administratives dudit Commun qui, selon la demanderesse, l'obligeaient à une cession gratuite de ses propriétés, celle-ci a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le cònsol major de La Massana, M. David Baró Riba, pour de présumés délits de contrainte et de prévarication d'autorité. 1.2. Le 24 janvier 2019, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas déclarer recevable ladite plainte (Information préalable 8000132/2018). 1.3. La représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell a formé un recours en appel contre cette irrecevabilité, et, le 30 août 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait l'ordonnance de la Batllia. 1.4. La représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell a introduit un incident de nullité au motif qu'elle considérait qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Bien que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait admis la preuve documentaire proposée par la représentation procédurale de la requérante (ordonnance du 8 novembre 2019), le 11 novembre 2019, il a rejeté ledit incident de nullité. 1.6. Se fondant sur la procédure de l'article 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, la représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell a formé un recours contre cette dernière ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, le 9 mars 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas déclarer ce recours recevable. 1.7. Le 23 mars 2020, la représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell a formé un recours d'amparo contre toutes les décisions qui viennent d'être mentionnées, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et non arbitraire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante considère que la motivation des tribunaux ordinaires de la juridiction pénale pour déclarer irrecevable sa plainte n'est ni logique, ni raisonnable, puisque ceux-ci allèguent que son litige civil avec le Commun de La Massana, découlant d'un contrat de bail du 14 novembre 1997, est actuellement sub iudice et qu'ils ne peuvent se prononcer ni sur la qualification de la nature juridique, ni sur l'étendue de ce contrat. - Selon elle, il n'a pas été tenu compte du caractère prioritaire de l'ordre juridictionnel pénal établi à l'article 62 de la Loi qualifiée de la justice et elle souligne qu'il n'est demandé ni la qualification du contrat, ni la détermination de sa nature, mais le jugement de l'agissement délictueux de la personne visée par la plainte dans le cadre de l'expiration dudit contrat. - Elle considère que la personne visée par la plainte a pris une décision administrative dans le cadre d'un contrat de droit privé, et, par conséquent, sans observer les prescriptions légales et sans être compétente pour ce faire, ce qui constitue le cas le plus manifeste de prévarication. - Les tribunaux pénaux ordinaires reprochent à cette partie de ne pas avoir inclus dans la plainte les membres du Conseil de Commun de La Massana, organe collégial qui a adopté certaines des décisions objet de la plainte. Cependant, la requérante allègue que le représentant légal du Commun est le cònsol, fonction institutionnelle à laquelle la plainte a été adressée. - Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle, elle conclut que les décisions attaquées ne sont pas fondées en Droit, présentent des argumentations déraisonnables du point de vue logique et juridique en s'écartant complètement des orientations suivies par la communis opinio des juristes, et deviennent, dès lors, arbitraires. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que dans l'information préalable n° 8000132/2018 il s'est produit une violation du droit à la juridiction de la requérante, de la rétablir dans la plénitude de son droit au moyen de l'adoption des mesures nécessaires et de déclarer la responsabilité de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale expose qu'elle partage l'avis du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en considérant qu'il n'avait pas été établi que les faits dénoncés avaient une pertinence dans la sphère pénale et ajoute que cette hypothèse n'entraîne la violation d'aucun aspect du droit à la juridiction, lequel ne doit pas être confondu avec le droit d'obtenir une décision favorable aux intérêts de la partie plaignante. - Elle souligne que la partie qui introduit l'incident de nullité fonde toute son argumentation sur le fait que le contrat en litige est un contrat privé, bien que le contrat lui-même précise qu'il s'agit d'un contrat de nature publique. - Elle rappelle que toute cause de nullité ou d'annulabilité d'une décision administrative n'implique pas nécessairement que celle-ci soit arbitraire et, encore moins, constitutive de prévarication en l'absence d'indices concrets. - Elle ajoute que le principe d'intervention minimale de la justice pénale doit être appliqué afin d'éviter le risque de paralysie du fonctionnement des institutions. Par conséquent, malgré le principe de prévalence de la juridiction pénale, la compétence de la juridiction civile ou administrative des tribunaux ne peut être ignorée. - Par conséquent, la Chambre pénale considère que le recours contre l'incident de nullité rejeté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est dépourvu de fondement et, pour ce motif, le déclare irrecevable conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La demande d'empara à l'origine de la présente procédure impute la violation de son droit fondamental à la juridiction à l'ordonnance de la Batllia –Section d'instruction spécialisée 1- du 24 janvier 2019, qui n'a pas admis une plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante et a ordonné le classement des poursuites pénales correspondantes. Cette décision a été confirmée par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 30 août 2019, devenue définitive. L'incident de nullité correspondant ayant été présenté, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par une ordonnance du 11 novembre 2019, a considéré qu'aucune infraction revêtant une portée constitutionnelle ne s'était produite et a rejeté l'incident. Un recours en appel a été formé et le Tribunal supérieur de justice -Chambre pénale-, après avoir formulé diverses considérations, a décidé de ne pas l'admettre en application du paragraphe quatre de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans la rédaction issue de sa dernière modification. Il convient donc d'analyser la correction constitutionnelle de l'ordonnance de la Batllia qui a décidé de ne pas admettre in limine litis la plainte présentée par la requérante, ainsi que de vérifier si une réponse suffisante et fondée en Droit a été apportée aux prétentions qu'elle a exercées dans le recours en appel et dans les deux instances de l'incident de nullité. Tel est, et seulement tel est, le périmètre juridique dont le Tribunal constitutionnel ne peut s'écarter dans l'examen du présent recours d'empara. 3.2. Nonobstant ce qui précède, l'idée selon laquelle la famille souche de la requérante a une longue et riche histoire juridique, tant naturelle que conflictuelle, a déjà été évoquée dans les antécédents de la présente décision et se trouve corroborée par la lecture des pièces jointes au recours d'empara. En constituent des jalons significatifs : a) un fidéicommis familial, institution typique des Vallées d'Andorre et des Vallées pyrénéennes catalanes, reçue more itallico du système du ius commune , institué par M. Nicolau Busquets dans son testament du 7 janvier 1695 ; b) une déclaration de succession et attribution de biens en paiement de la légitime, effectuée par la mère de la requérante et son frère, devant le notaire Marc Vila Riba, le 7 mai 1993 ; c) le contrat du 14 novembre 1997 entre la mère de la requérante et son frère, donc l'oncle de celle-ci, d'une part, et le Commun de la Massana, d'autre part ; d) le procès civil enregistré sous le numéro 6000436/2017 devant la Section civile du Tribunal des Batlles à l'instance de la mère de la requérante contre son frère, le Commun de la Massana et M. Francisco Felipe Val ; e) un autre procès civil à l'instance de l'actuelle requérante en empara contre le Commun de la Massana, devant la Section civile du Tribunal des Batlles (numéro 2000083/2018) ; f) un dossier administratif engagé par le Commun de la Massana contre la requérante ; g) une demande administrative présentée par la requérante devant le Commun de la Massana, qui est instruite devant la Section administrative du Tribunal des Batlles (numéro 10000337/2018) ; et, h) une plainte avec constitution de partie civile également déposée par la requérante contre le consul majeur de la Massana, en date du 29 novembre 2018, qui a été déclarée irrecevable par l'ordonnance du 24 janvier 2019, laquelle est l'une de celles contre lesquelles le présent recours d'empara est formé. Les autres controverses juridiques, malgré leur importance intrinsèque dans le cadre du conflit de fond entre les différentes parties, sont totalement étrangères au thema iudicandi de la présente procédure d'empara. 3.3. L'ordonnance de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'Andorre du 24 janvier 2019 a décidé de ne pas admettre la plainte formulée par la requérante, en motivant en droit sa décision dans un long motif juridique auquel aucun reproche ne peut être adressé d'un point de vue constitutionnel. Et il en va de même de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 30 août 2019 qui rejette le recours en appel formé contre l'ordonnance de la Batllia susmentionnée. Jusqu'à ce moment, aucune question de nature constitutionnelle n'avait été soulevée. Celle-ci apparaît pour la première fois dans l'incident de nullité et se concrétise par l'allégation de la violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et non arbitraire. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 11 novembre 2019 rejette cet incident sur la base de motifs juridiques solides et à l'égard desquels aucun doute pertinent ne peut non plus être nourri. Enfin, l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 9 mars 2020 déclare irrecevable le recours en appel formé contre le rejet de l'incident de nullité, faisant usage de la faculté conférée par le paragraphe 4 de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. En effet, l'article susmentionné permet à la Chambre compétente de ne pas admettre le recours si elle considère, de manière motivée, qu'il est dépourvu de tout fondement. Et c'est ainsi que l'entend la Chambre pénale dans son ordonnance du 9 mars 2020, en motivant sa décision par l'absence de fondement et par la réitération de l'argumentation de la partie. 3.4. Comme l'a indiqué ce Tribunal dans le jugement du 20 janvier 2020, rendu dans l'affaire 2019-67-RE : a) le droit à la juridiction est l'un des droits dits « de prestation », c'est-à-dire qu'il s'agit d'un droit fondamental « de configuration légale » ; et, b) avoir droit à l'ouverture d'un procès n'implique pas automatiquement que le procès doive se dérouler jusqu'à la décision définitive, en particulier dans le procès pénal, mais implique seulement le droit ut procedatur, qui s'identifie finalement au droit à une décision juridictionnelle motivée sur ses prétentions, lesquelles ne doivent pas nécessairement être accueillies, ce qui peut donner lieu tant à l'irrecevabilité de la plainte qu'au non-lieu ou au classement des poursuites. C'est ce qu'ont établi, entre autres, les ordonnances du 9 avril 2018, rendue dans l'affaire 2018-3-RE, et du 7 mai 2018, rendue dans l'affaire 2018-7-RE. 3.5. Par conséquent, en sede constitutionnelle, il y a lieu uniquement de se prononcer sur la question de savoir si les décisions rendues dans l'ordre juridictionnel pénal ont été dûment fondées en Droit, indépendamment du fait qu'elles soient partagées par les parties ou, en particulier, par celle qui voit ses prétentions rejetées. Fonder en droit une décision signifie strictement que l'activité intellectuelle de l'organe qui l'adopte a procédé à une application de la légalité qui peut être considérée comme fondée sur des critères juridiques, parce qu'elle ne conduit pas à des conclusions arbitraires, absurdes, déraisonnables ou illogiques, mais, au contraire, répond à des critères de logique formelle et de logique juridique. Comme ce Tribunal l'a déjà affirmé dans de nombreuses décisions, il ne s'agit pas d'exiger des organes judiciaires une argumentation étendue, exhaustive ou détaillée qui réponde à toutes et à chacune des observations des parties, ni d'empêcher une motivation suffisante bien qu'elle s'avère concise et brève. Et cette suffisance est liée au fait que la décision ne cause pas d'indéfension à la partie qu'elle affecte. 3.6. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 11 novembre 2019 qui statue en première instance sur l'incident de nullité synthétise l'argumentation de la demanderesse et rejette que les faits relatés dans la plainte constituent une quelconque infraction pénale, impliquent un quelconque conflit de juridictions ou forment une quelconque question préjudicielle entre les différents ordres judiciaires, en citant l'ordonnance de ce Tribunal du 15 mars 2011, rendue dans l'affaire 2010-41-RE. D'autre part, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 30 août 2019, en confirmant l'ordonnance de la Batllia du 24 janvier 2019, en ratifie la motivation juridique et la développe davantage, en soutenant que la question soumise à jugement doit être tranchée dans des ordres juridictionnels autres que l'ordre pénal dans lequel elle a été soulevée. Et cette argumentation ne peut en aucun cas être considérée comme absurde, arbitraire ou incohérente, ni n'est entachée d'une quelconque erreur pertinente et ne conduit pas à des conséquences illogiques ou incohérentes, mais, au contraire, est conforme aux exigences de l'application juridique en pleine conformité avec les exigences constitutionnelles. Par conséquent, le recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2020-30-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell contre l'ordonnance du 24 janvier 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, contre les ordonnances du 30 août 2019 et du 11 novembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 9 mars 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 juin 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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