Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relative au recours d'amparo 2020-9-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-9-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 72/2020 (27/05/2020)
- Date
- 19/05/2020
TA20200520_10_16_17 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relative au recours d'amparo 2020-9-RE. Affaire 2020-9-RE (Gómez Guijarro c/ Crèdit Andorrà, SA) Numéro d'enregistrement 52-2020. Recours d'amparo Ordonnance du 19 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 31 janvier 2020, par la représentation processuelle de M. Francesc Gómez Guijarro, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 septembre 2019 et contre les ordonnances du 17 décembre 2019 et du 16 janvier 2020, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier « et à la protection juridictionnelle effective », reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer « la procédure au stade processuel antérieur afin qu'il soit décidé de faire droit aux réclamations de cette partie conformément au droit » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Compte tenu de la situation exceptionnelle découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui a conduit au début du confinement, la présente décision est rendue à la date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion du Plénum fixée au 16 mars 2020, laquelle a dû être annulée ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un litige en matière de travail, le 23 janvier 2019, le Tribunal à juge unique de la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel il décidait de rejeter la demande présentée par M. Francesc Gómez Guijarro contre l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA et relaxait celle-ci de toutes les prétentions formulées par la partie adverse. 1.2. La représentation processuelle de M. Francesc Gómez Guijarro a interjeté appel de ce jugement et, le 27 septembre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait partiellement ce recours, infirmait intégralement le jugement de première instance, « en disposant l'accueil partiel de la demande et en condamnant la société Crèdit Andorrà, SA à verser au premier la somme brute de 14.491,75 € qui devra être déclarée à la CASS et à payer les dépens exposés dans les deux instances, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué du demandeur ». 1.3. La représentation processuelle de M. Francesc Gómez Guijarro a présenté un recours en éclaircissement concernant le contenu de ce dernier jugement, et, le 17 décembre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de ne pas faire droit à ce recours au motif qu'il avait été présenté hors délai. 1.4. La représentation processuelle de M. Francesc Gómez Guijarro a soulevé un incident de nullité de la procédure et a également formé un recours d'amparo contre cette décision. 1.5. Le 16 janvier 2020, la Chambre civile a rendu une ordonnance déclarant irrecevable l'incident susmentionné, ordonnance qui a été notifiée le 21 janvier suivant. 1.6. Le 21 janvier 2020, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance déclarant irrecevable le recours d'amparo, dès lors que l'admission restait subordonnée au désistement de l'incident de nullité susmentionné non encore admis ou tranché (voir l'ordonnance du 21 janvier 2020, rendue dans l'affaire 2019-93-RE). 1.7. Le 31 janvier 2020, la représentation processuelle de M. Francesc Gómez Guijarro a formé de nouveau un recours d'amparo, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier et « à la protection juridictionnelle effective », reconnus à l'article 10 de la Constitution, contre le jugement du 27 septembre 2019 et contre l'ordonnance du 17 décembre 2019, ainsi que contre l'ordonnance du 16 janvier 2020 qui déclarait irrecevable son incident de nullité de la procédure, décisions toutes rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant souligne principalement qu'il n'existe pas de réglementation dispositive du délai pour présenter un recours en éclaircissement. - Il relève que la Chambre civile elle-même, dans son ordonnance du 16 janvier 2020, reconnaît qu'il n'y a pas de délai légalement fixé pour l'introduction du recours en éclaircissement. - Il fonde son recours sur la réponse donnée par les services du Tribunal supérieur de justice à son avoué, selon laquelle il n'existait aucun délai pour présenter ce recours. - Par conséquent, il allègue qu'il était convaincu de ne pas avoir épuisé le délai, lequel n'existait pas, lorsque le 22 octobre 2019 il a présenté un recours en éclaircissement contre le jugement prononcé à peine un mois auparavant, le 27 septembre 2019. - Par conséquent, il considère qu'en lui imposant un délai qui n'existe pas pour présenter un recours en éclaircissement, la Chambre civile a violé son droit à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle tout d'abord que la jurisprudence de ce Tribunal a admis le recours en éclaircissement aux fins d'éclaircir quelque notion obscure, de suppléer toute omission concernant les points débattus dans le litige ou de corriger toute erreur matérielle qui aurait pu se produire. - Elle reconnaît qu'il n'y a pas de délai fixé légalement pour former ce recours ; toutefois, elle cite les ordonnances rendues le 14 juillet 2005, le 26 avril 2007 et le 23 octobre 2008 qui contiennent sa doctrine sur cette question et dans lesquelles il était déclaré que ledit recours devait être formé dans le délai que la réglementation prévoit pour les recours en appel, c'est-à-dire 13 jours ouvrables. - De même, elle relève que, même si les services du Tribunal supérieur de justice lui avaient indiqué que le délai en question n'existait pas, si l'avocat a commis une erreur, celle-ci était clairement surmontable compte tenu de sa qualification professionnelle et de la connaissance de l'état du droit qu'il doit avoir en tant que tel. Et elle conclut que l'invocation de l'erreur dans la modalité qu'il décrit doit être rejetée en application de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut être entendu lorsqu'il invoque sa propre impéritie). - De manière surabondante et sans entrer dans le fond du recours en éclaircissement, elle relève que ce que la partie requérante poursuivait par ce recours n'était pas la rectification d'une erreur matérielle ou l'éclaircissement d'une notion, mais la modification d'une décision judiciaire définitive sur le fondement d'une nouvelle appréciation factuelle et juridique du jugement rendu en appel. - Par conséquent, la Chambre civile déclare l'irrecevabilité de l'incident de nullité de procédure présenté. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si l'ordonnance du 17 janvier 2020, rendue par la Chambre civile, par laquelle il est déclaré que le recours en éclaircissement a été présenté hors délai, a violé le droit à la juridiction du requérant, et, en particulier, ses droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.5. Le respect des formalités relatives au déroulement d'un procès, et en particulier de celles relatives aux délais, est essentiel à une bonne administration de la Justice, pour autant que ces formalités n'empêchent pas le respect des droits fondamentaux des justiciables. 3.6. Dans la présente affaire, tant le requérant que la Chambre civile admettent que la législation en vigueur ne prévoit aucun délai pour présenter un recours en éclaircissement, lequel n'est pas non plus développé légalement. 3.7. Certes, en reprenant le délai établi pour former un recours en appel, la jurisprudence de la Chambre civile a fixé un délai de 13 jours ouvrables pour présenter un recours en éclaircissement. 3.8. Si le Tribunal constitutionnel examine avec une certaine souplesse le respect des règles procédurales relatives aux délais lorsque ceux-ci ont été établis par une loi (voir par ex. l'ordonnance du 7 mai 2018, rendue dans l'affaire 2018-2-RE, et l'ordonnance du 17 juin 2019, rendue dans l'affaire 2019-40-RE), il est logique qu'il maintienne un raisonnement similaire lorsqu'un délai n'est pas fixé légalement, mais est déterminé par un juge. 3.9. En l'espèce, le recours en éclaircissement a été présenté le 22 octobre 2019, à l'égard du jugement du 27 septembre 2019, c'est-à-dire 12 jours après l'expiration du délai établi par la jurisprudence de la Chambre civile. 3.10. Compte tenu de ce laps de temps et considérant que les avocats ne peuvent ignorer le délai d'un recours en éclaircissement établi par les décisions judiciaires depuis l'année 2008 et qui figure dans des articles et des publications académiques, il y a lieu de déclarer que la Chambre civile n'a pas rendu une décision illogique ni déraisonnable en considérant que le recours avait été présenté hors délai. 3.11. En outre, si la Chambre civile ne fait pas droit au recours en éclaircissement en raison de son caractère tardif, elle apprécie néanmoins les prétentions formulées par le requérant. 3.12. Il ressort de l'écrit même du recours d'empara, qui reproduit les prétentions du recours en éclaircissement, que la Chambre civile a respecté le droit à la juridiction lorsqu'elle a observé que le requérant ne demandait pas la rectification d'une erreur matérielle ou l'éclaircissement d'un point obscur de son raisonnement, mais une nouvelle appréciation des montants qu'il estimait devoir être versés par la partie adverse dans le cadre du contentieux du travail. 3.13. Pour ces motifs, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2020-9-RE présenté par la représentation procédurale de M. Francesc Gómez Guijarro contre le jugement du 27 septembre 2019 et contre les ordonnances du 17 décembre 2019 et du 16 janvier 2020, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 19 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat