Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relative au recours d'empara 2020-6-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2020-6-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 72/2020 (27/05/2020)
- Date
- 19/05/2020
TA20200520_10_13_37 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relative au recours d'empara 2020-6-RE. Affaire 2020-6-RE (De Roselló Piera c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 35-2020. Recours d'empara Ordonnance du 19 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 janvier 2020, par la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 11 octobre 2019 et l'ordonnance du 24 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 janvier 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et des droits à l'intimité et au secret des communications, reconnus respectivement aux articles 14 et 15 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour présenté ce recours d'empara contre les décisions susmentionnées et que, pendant l'instruction de ce recours, « vu l'incidence du fond du présent recours d'empara sur le fond de l'affaire 8000173/2016, il soit ordonné au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de suspendre la poursuite de l'audience orale de l'affaire, prévue pour le lundi 27 janvier 2020 prochain » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Compte tenu de la situation exceptionnelle découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui a conduit au début du confinement, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion du Plénum fixée au 16 mars 2020, laquelle a dû être annulée ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 octobre 2019, la représentation procédurale de M. Santiago De Roselló Piera a engagé une procédure urgente et prioritaire, prévue à l'article 41.1 de la Constitution, au moyen d'un incident de nullité des actes de procédure, prévu à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, afin de faire cesser une prétendue violation des droits à l'intimité et au secret des communications de son représenté, droits reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution, respectivement. 1.2. Le 11 octobre 2019, le magistrat rapporteur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance de procédure par laquelle il portait à la connaissance du requérant que les questions exposées dans sa requête seraient traitées comme des questions préalables, conjointement avec les autres questions présentées, au moment de la reprise des séances de l'audience orale, fixées pour la semaine du 21 au 26 octobre 2019. 1.3. La représentation procédurale de M. Santiago De Roselló Piera a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre cette ordonnance de procédure, et, le 24 octobre 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de le déclarer irrecevable. 1.4. La représentation procédurale de M. Santiago De Roselló Piera a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 17 janvier 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait ce recours irrecevable. 1.5. Le 24 janvier 2020, la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera a formé un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 11 octobre 2019 et l'ordonnance du 24 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 janvier 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et des droits à l'intimité et au secret des communications, reconnus respectivement aux articles 14 et 15 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant considère que l'ordonnance de procédure du 11 octobre 2019 était définitive et que, par conséquent, elle devait être susceptible de recours conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. - Par conséquent, il conclut que les décisions d'irrecevabilité de ses incidents de nullité des actes de procédure contre cette ordonnance de procédure, prononcées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale, le privent de la garantie de ses droits fondamentaux organisée par l'article 41.1 de la Constitution et violent, dès lors, ses droits et libertés contenus dans les chapitres III et IV du titre II de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour présenté ce recours d'empara contre les décisions susmentionnées. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que l'ordonnance de procédure du magistrat rapporteur du 11 octobre 2019 a été rendue conformément aux articles 131 et suivants du Code de procédure pénale, que la question d'écarter de l'affaire les écoutes téléphoniques avait déjà été soulevée par le requérant, précisément en tant que question préalable, et que la requête du requérant ne précisait pas quelle était la décision concrète qui pourrait violer les droits allégués. - Il considère également que l'incident de nullité prévu à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires ne peut être dirigé contre l'ordonnance de procédure susmentionnée, car celle-ci n'est pas définitive. - Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare l'incident irrecevable pour défaut absolu de fondement. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale considère également que l'ordonnance de procédure attaquée n'est pas définitive, car elle ne statue pas sur le fond et ne met pas fin à la procédure et que, par conséquent, conformément au paragraphe 3 de l'article 18 ter, aucun recours ne peut être formé contre l'ordonnance du 24 octobre 2019 qui déclare irrecevable un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance de procédure susmentionnée, puisque celui-ci dispose que « L'ordonnance qui n'admet pas ou qui statue sur l'incident de nullité n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive ». - En ce sens, elle reprend la jurisprudence constitutionnelle relative à l'interprétation de la portée des articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires (voir l'affaire 2019-66-RE), qui déclare entre autres points que « la volonté recherchée par la Loi est d'empêcher l'introduction de recours d'empara contre les décisions interlocutoires ou non définitives, de sorte que ceux-ci devront être introduits, le cas échéant, une fois que la décision définitive aura été rendue ». - Il se fonde sur cette analyse pour déclarer irrecevable le recours en appel formé contre l'ordonnance du 24 octobre du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et confirme ainsi l'irrecevabilité de l'incident de nullité des actes de procédure formé contre la décision avant dire droit du 11 octobre précitée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. À titre préalable, il est indispensable de rappeler que le Tribunal constitutionnel n'est pas une juridiction de troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni non plus une cour suprême. 3.2. En premier lieu, étant donné que le requérant emploie fréquemment et de manière simultanée les termes « incident de nullité » et « procédure urgente et prioritaire », en particulier dans son mémoire initial du 7 octobre 2019 devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il convient de préciser le cadre dans lequel ce Tribunal doit examiner son recours d'empara. En effet, s'il est vrai que ces deux procédures concourent à un même objectif, elles sont clairement organisées de manière différente, comme il ressort de l'article 6 de la Loi qualifiée de la justice. Dans l'affaire qui nous occupe à présent, l'analyse des faits permet de déterminer que les prétendues violations alléguées par le requérant se sont produites dans le cadre d'un procès judiciaire. Par conséquent, il découle de cette situation que le requérant devait se placer dans le paragraphe 3 de l'article 6 précité de la Loi qualifiée de la justice et qu'il fallait, en conséquence, suivre la procédure de nullité des actes de procédure établie aux paragraphes ter et quater de l'article 18 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 3.3. Cette question étant précisée, il convient ensuite que ce Tribunal détermine si la décision avant dire droit du 11 octobre 2019 est une décision définitive ou non. Par cette décision avant dire droit, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de traiter les prétentions formulées par le requérant le 7 octobre 2019 comme des questions préalables au moment de l'audience. Cette décision ne tranche pas le fond de la question soulevée, ni ne met fin à la procédure ; par conséquent, elle ne peut être considérée comme une décision définitive. 3.4. Il convient également de déterminer si cette même décision, adoptée par la décision avant dire droit précitée, est susceptible de recours. Les dispositions de la Loi transitoire des procédures judiciaires indiquent, sans aucune ambiguïté, au paragraphe 3 de son article 18 ter que « L'ordonnance qui déclare irrecevable ou qui statue sur l'incident de nullité n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive ». Par conséquent, et compte tenu de la conclusion exposée au point 3.3 ci-dessus, aucun recours ne peut être formé contre la décision avant dire droit précitée. Cette analyse a déjà été exposée par ce Tribunal dans les affaires 2019-66-RE et 2019-89-RE. 3.5. La dernière question à trancher est celle de savoir si l'irrecevabilité de l'incident de nullité des actes de procédure et du recours en appel subséquent porte atteinte aux droits fondamentaux du requérant. En eux-mêmes, les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ne contiennent aucune interprétation erronée ou arbitraire de la législation en vigueur, et l'on ne peut pas non plus considérer que leur raisonnement soit contraire à une logique formelle ou juridique. Par conséquent, elles ne constituent la violation d'aucun droit fondamental et, en particulier, d'aucun droit reconnu à l'article 10 de la Constitution. Elles n'empêchent pas non plus les voies de recours existantes contre toute décision au fond, y compris le recours d'empara, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de l'article 41.1 de la Constitution. 3.6. Il convient donc de conclure que, étant donné que la décision avant dire droit du 11 octobre 2019 n'est pas une décision définitive, qu'elle n'est pas susceptible de recours, que les décisions qui déclarent irrecevable l'incident de nullité des actes de procédure, en particulier celle qui décide de déclarer irrecevable le recours en appel, ne sont ni arbitraires, ni déraisonnables, ni contraires à une logique formelle ou juridique, et que, de plus, celles-ci peuvent ultérieurement faire l'objet d'un recours dans le cadre de la décision qui sera rendue définitivement sur le fond et que, par conséquent, il n'est pas porté atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, ce Tribunal constitutionnel décide de ne pas déclarer recevable ce recours d'empara. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2020-6-RE formé par la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera contre la décision avant dire droit du 11 octobre 2019 et l'ordonnance du 24 octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 janvier 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance au requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat