Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-12-2019 relative au recours d'amparo 2019-73-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-73-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 108/2019 (18/12/2019)
- Date
- 09/12/2019
TA20191211_10_42_13 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-12-2019 relative au recours d'amparo 2019-73-RE. Affaire 2019-73-RE (Miquel Prats c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 482-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 9 décembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 novembre 2019, par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, contre les ordonnances du 1er octobre 2018 et du 22 mai 2019, rendues par le Tribunal de Corts, et contre l'ordonnance du 9 octobre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'adopter les mesures pour rétablir les droits violés, en déclarant, par conséquent, la nullité de l'ordonnance de saisie sans préjudice qu'une autre, dûment motivée, puisse être rendue ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire suivie pour un présumé délit majeur de blanchiment d'argent, le 16 mars 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie des comptes de M. Joan Pau Miquel Prats et/ou de la société PRINCIPAT HOLDING, SA. 1.2. Cette ordonnance a été précisée par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, le 16 octobre 2017, en indiquant que lesdites mesures concernaient exclusivement la société PRINCIPAT HOLDING, SA et la personne physique de M. Joan Pau Miquel Prats ou les actions, les parts sociales et/ou les bénéfices que tant la société que cette personne pourraient détenir au sein d'autres personnes morales. 1.3. À la suite de l'achat des parts sociales aux autres associés de la société CALAM, SL par M. Joan Pau Miquel Prats, le 22 décembre 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait le blocage et la saisie de cette société, ainsi que de l'ensemble de son patrimoine et nommait un huissier comme administrateur judiciaire de celle-ci. 1.4. Les représentations procédurales respectives de M. Joan Pau Miquel Prats et de la société CALAM, SL ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 1er octobre 2018, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les deux recours et confirmait intégralement l'ordonnance de première instance. 1.5. Tant la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats que celle de la société CALAM, SL ont présenté, respectivement, un incident de nullité de procédure, estimant qu'il avait été porté atteinte à divers droits contenus à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 22 mai 2019, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les deux incidents de nullité de procédure. 1.7. Conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats a formé un recours en appel contre cette dernière décision, et, le 9 octobre 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours et confirmait l'ordonnance du 22 mai 2019, rendue par le Tribunal de Corts. 1.8. Le 6 novembre 2019, la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, contre les ordonnances du 1er octobre 2018 et du 22 mai 2019, rendues par le Tribunal de Corts et contre l'ordonnance du 9 octobre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant expose que, en tant qu'associé de la société CALAM, SL, et étant donné que celle-ci se trouvait dans une situation financière délicate, il a proposé aux autres associés de lui vendre leurs parts sociales pour 2 euros dans l'idée de chercher un acheteur pour l'immeuble appartenant à la société et de régler la dette bancaire de cette société. Il allègue que, postérieurement à cette vente, il aurait liquidé la société, sans préjudice que, dans le cas où il existerait un bénéfice, il l'aurait déposé à la Batllia en exécution de la saisie prononcée à son encontre en 2015. - En apprenant cette vente, la Batllia a saisi la société et son patrimoine, c'est-à-dire l'immeuble, empêchant, par conséquent, sa vente, l'apurement de la dette bancaire et la dissolution de la société. - En premier lieu, il estime que cette action de la Batllia, confirmée par les instances ultérieures, viole son droit à la présomption d'innocence. - Il fonde cette violation sur le fait que la batlle instructrice n'utilise pas le conditionnel dans l'exposé des faits, ce qui indique qu'elle les tient pour certains, sans qu'après 3 ans d'instruction une ordonnance de mise en accusation ait été rendue. - Il allègue que tant le Tribunal de Corts que la Chambre pénale écartent cette violation au motif qu'il s'agirait de l'adoption de mesures conservatoires découlant de la garantie de la responsabilité civile et de la future confiscation des biens produits du délit, lesquelles n'ont pas pour objet de remettre en cause la présomption d'innocence de l'intéressé. Toutefois, il estime que cette réponse ne remédie pas au fait que lui sont imputés une série d'agissements comme étant prouvés et que, par conséquent, il est porté atteinte à sa présomption d'innocence. - En second lieu, il déclare que les motivations des décisions attaquées sont fausses, erronées et illogiques, dans la mesure où elles considèrent que la société CALAM, SL est une société participée de PRINCIPAT HOLDING, SA, comme il ressort du cinquième considérant de l'ordonnance même de la Batllia, et dans la mesure où il est affirmé que, par cette vente d'actions, il entend contourner la mesure de saisie, puisqu'il acquiert de nouveaux biens, augmentant son patrimoine en marge des mesures conservatoires prononcées. - Il considère qu'il n'est pas absurde, ni logique de prétendre qu'il ne puisse ni travailler, ni commercer, ni augmenter son patrimoine au moyen de l'acquisition d'actions pour 2 euros - montant qui n'accroît rien - du fait que ses biens ont été saisis. Comme l'est également le fait de prétendre que les mesures conservatoires adoptées à un moment déterminé doivent servir à procéder, sans autre justification, à considérer les nouvelles augmentations patrimoniales comme provenant du délit faisant l'objet de l'instruction. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'adopter les mesures permettant de rétablir les droits violés, en déclarant, par conséquent, la nullité de l'ordonnance de saisie, sans préjudice de la possibilité d'en rendre une autre dûment motivée. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence, la Chambre pénale rappelle, en premier lieu, que, par définition, les mesures conservatoires de nature réelle, comme celles de nature personnelle, n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la présomption d'innocence des personnes visées par ces mesures. - Elle rejoint le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour affirmer que ces mesures conservatoires se fondent sur l'existence d'indices rationnels de criminalité, lesquels sont soumis au régime établi par le Code de procédure pénale et n'impliquent, par conséquent, aucune déclaration de culpabilité. - Elle souligne que le simple fait de ne pas utiliser le conditionnel dans l'exposé des faits employé par la Batllia pour fonder la décision de saisie n'a aucune incidence sur la nature de cette mesure ou sur le caractère prouvé des faits relatés, ce que seul le jugement définitif peut affirmer. - En ce qui concerne la violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, la Chambre pénale considère que cette violation se fonde sur le désaccord du requérant avec la motivation et avec l'exposé des faits figurant dans l'ordonnance attaquée de la Batllia. - Elle souligne que tant la Batllia que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) exposent de manière précise les raisons qui justifient la mesure conservatoire adoptée, ajoutant qu'exercer une action devant les tribunaux n'implique pas qu'elle soit accueillie, mais seulement l'obtention d'une décision motivée, qu'elle soit d'accueil ou de rejet. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le mémoire introduisant le recours d'empara précise concrètement les droits fondamentaux de son mandant qu'il considère comme ayant été violés : « le droit fondamental à la présomption d'innocence, à la juridiction et à obtenir une décision motivée ». Le recours est formé contre le rejet définitif de l'incident de nullité de la procédure par ordonnance du Tribunal supérieur de justice - Chambre pénale - du 9 octobre 2019 qui rejette le recours en appel contre l'ordonnance de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 22 mai 2019 qui n'avait pas fait droit à l'incident mentionné. La nullité de la procédure était demandée à l'égard de l'ordonnance de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 1er octobre 2018 qui avait rejeté le recours en appel contre l'ordonnance de la Batllia du 22 décembre 2017 qui avait décidé « Le blocage et la saisie de la société CALAM, SL, ainsi que de l'ensemble de son patrimoine » et de « Nommer le Saig (…) administrateur judiciaire de la société CALAM, SL ». Cette ordonnance fonde sa décision sur trois « Considérants » motivés et s'appuie, à titre d'antécédent, sur une ordonnance antérieure de la même Batllia du 16 mars 2015 qui avait ordonné le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie des comptes sous le contrôle de l'actuel requérant en empara ; elle a fait l'objet d'une clarification ultérieure au moyen de l'ordonnance du 16 octobre 2017. Le recours en appel correspondant ayant été formé contre ladite ordonnance du 22 décembre 2017, la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejeté par ordonnance du 1er octobre 2018, dans laquelle elle répond déjà à l'argument relatif à la « terminologie » et à l'absence de motivation de la décision attaquée, motivant de manière suffisante sa décision confirmant l'ordonnance de la batlle instructrice « par ses propres et judicieux motifs ». 3.2. Il y a lieu d'avoir déterminé le périmètre du recours d'empara car la partie requérante, en effectuant dans son mémoire le « Résumé des faits », se réfère à des actes de procédure antérieurs dont la présente affaire a été disjointe. Elle demande même la jonction de cette affaire distincte au présent recours, aspects qui n'ont aucunement leur place dans la présente procédure. En l'espèce, le recours d'empara a été formé par une personne ayant qualité pour agir. Il n'a pas été formé par la société CALAM, SL, bien que celle-ci ait, en son temps, introduit une demande incidente de nullité de la procédure. Le recours a été formé dans le délai utile et en la forme légale. Et il a été formé contre une décision définitive qui rejette, au stade du recours, l'incident de nullité correspondant. L'analyse des conditions de recevabilité du recours d'empara doit conclure en déterminant si les violations alléguées ont un contenu constitutionnel ou si elles présentent une absence manifeste de cette catégorie essentielle. 3.3. En premier lieu, la partie requérante allègue la violation du droit à la présomption d'innocence. Et elle fonde son argumentation sur la terminologie utilisée dans certaines des décisions judiciaires. Cette position ne peut être accueillie pour trois ordres de raisons. La première raison est que, comme l'a proclamé le présent Tribunal constitutionnel dans le jugement du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-45-RE : « à proprement parler, l'existence ou non de preuves à charge permettant de condamner constitue, en effet, le contenu essentiel du droit à la présomption d'innocence » et plus loin « le bien constitutionnellement protégé par ce droit est que nul ne peut être condamné sans preuve à charge suffisante, appréciée de manière raisonnable et administrée avec toutes les garanties procédurales ». Par conséquent, le contenu essentiel de la présomption d'innocence se manifeste fondamentalement lors de la phase de jugement au fond et face à l'existence, ou non, de preuves à charge légitimes. Au stade de l'instruction et en matière de mesures conservatoires, la présomption d'innocence existe, mais elle ne peut être considérée comme contredite, en principe, par les actes de procédure accomplis. La deuxième raison est qu'en matière de « mesures conservatoires » - comme c'est le cas en l'espèce - il n'est pas exigé une preuve complète de leur bien-fondé intégral, mais seulement des éléments qui les rendent possibles : le fumus boni iuris, c'est-à-dire l'apparence de bon droit, et le periculum in mora, c'est-à-dire le risque lié au retard. Et la troisième raison est que les décisions judiciaires ne peuvent être analysées uniquement sous l'angle grammatical et, bien que la plus grande correction soit exigible, il ne peut être considéré que l'utilisation du mode indicatif au lieu du mode conditionnel soit inconstitutionnelle. 3.4. Il ressort du texte du mémoire de recours que la violation alléguée du droit à la juridiction s'intègre dans celle du droit à obtenir une décision motivée. Il y est ainsi soutenu que les ordonnances attaquées contiennent une motivation « fausse, erronée et illogique ». Ce moyen ne peut pas non plus être accueilli. Comme ce Tribunal l'a rappelé à maintes reprises, le droit à la juridiction n'inclut pas un prétendu droit à la justesse de l'appréciation judiciaire dans la détermination des faits, dans l'appréciation de la preuve ni dans les opérations de sélection, d'interprétation, de discernement et d'application des dispositions légales. Il comprend essentiellement, entre autres aspects, le droit à obtenir une décision fondée en Droit, c'est-à-dire une décision judiciaire motivée. Cela implique que la décision doit contenir les éléments et les motifs permettant de connaître les critères juridiques sur lesquels elle se fonde, et qu'elle ne soit pas la conséquence d'une application arbitraire ou absurde de la légalité, qu'elle ne soit pas manifestement déraisonnable, qu'elle ne soit pas entachée d'une erreur manifeste et qu'il n'existe pas de contradiction évidente entre les motifs juridiques ou entre ceux-ci et le dispositif. 3.5. Les ordonnances de la Batllia et de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ont porté sur le fond de l'affaire ont suffisamment motivé que la saisie des biens du requérant devait s'étendre au patrimoine de la société CALAM, SL, dont il est l'associé unique, du fait qu'il en a acquis les parts sociales correspondantes, afin que ses actifs n'échappent pas aux mesures conservatoires prononcées. Et les ordonnances de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, qui statuent sur l'incident de nullité de la procédure, contiennent également les éléments de fait et de droit ainsi que les motifs qui fondent son rejet. La décision finale n'aboutit à aucune conclusion susceptible d'être qualifiée de déraisonnable, d'arbitraire, d'absurde ou de contraire à la logique générale ou à la logique juridique. Par conséquent, ce recours d'empara doit, dès l'abord, in limine litis , être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-73-RE introduit par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats contre l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, contre les ordonnances du 1er octobre 2018 et du 22 mai 2019, rendues par la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 9 octobre 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 décembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat