Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-10-2019 relative au recours d'amparo 2019-65-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-65-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 96/2019 (30/10/2019)
- Date
- 18/10/2019
TA20191022_13_37_48 Affaire 2019-65-RE (SEGURISER, SAU c/ Carrasco Alcazar et Miralbes Martin) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-10-2019 relative au recours d'amparo 2019-65-RE Numéro d'enregistrement 408-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 18 octobre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 2019, par la représentation procédurale de la société SEGURISER, SAU, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 25 juillet 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun. De même, eu égard au préjudice grave et difficilement réparable pour les intérêts de la société requérante, elle demande que soit prononcée la suspension des effets de la décision attaquée jusqu'à la décision constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau. 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un litige du travail, le 17 mai 2018, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel il décidait de faire droit à la demande des agents contre la société SEGURISER, SAU et de la condamner au paiement de divers montants correspondant à divers chefs, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour démission justifiée de 182.002,53 € et 93.334,33 € respectivement. 1.2. La société SEGURISER, SAU a interjeté appel de ce jugement et, le 25 juillet 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant ce recours et confirmant intégralement le jugement de première instance. 1.3. Le 17 septembre 2019, la représentation procédurale de la société SEGURISER, SAU, a présenté un recours d'amparo contre le jugement du 25 juillet 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La représentation procédurale de la société SEGURISER, SAU forme un recours d'amparo contre le jugement de la Chambre civile mentionné au paragraphe précédent, tout en indiquant dans sa requête en amparo que, conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaire, modifiée par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, elle a également présenté un incident de nullité de la procédure devant la Chambre civile. 2.2. Dans sa décision du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE, ce Tribunal s'est prononcé sur la question de savoir si, une fois engagée la voie de l'incident de nullité de la procédure, il était possible de former simultanément un recours d'amparo devant ce Tribunal. 2.3. Cette décision analysait les articles 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires et concluait, entre autres points, que lorsqu'un incident de nullité de la procédure et un recours d'amparo direct ont été formés pour les mêmes motifs, la recevabilité de ce dernier est subordonnée au désistement de l'incident de nullité de la procédure, qui n'a pas encore été déclaré irrecevable ou tranché. 2.4. Par conséquent, en l'état actuel de la procédure ordinaire, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité du recours d'amparo formé par la société SEGURISER, SAU. DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2019-65-RE formé par la représentation procédurale de la société SEGURISER, SAU contre le jugement du 25 juillet 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 octobre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat