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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relative au recours d'empara 2019-49 et 50-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-49 i 50-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 79/2019 (25/09/2019)
Date
09/09/2019

Document original

TA20190910_17_20_09 Affaire 2019-49 et 50-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relative au recours d'empara 2019-49 et 50-RE Numéros d'enregistrement : 308-2019 et 309-2019. Recours d'empara Ordonnance du 9 septembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 juillet 2019, par les représentants processuels respectifs de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Santiago de Roselló Piera, Anna Maria Bermejo Camp, Juan Cejudo Peña, Jaume Sansa Matamoros, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernández, Esteve García García, Josep González Frías et Isabel Camino Sarmiento Fuertes, par laquelle ils forment un recours d'empara contre l'ordonnance du 29 avril 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 juin de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un tribunal impartial, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la juridiction en tant qu'accès à la justice constitutionnelle et à un tribunal impartial, que soit déclarée la nullité des décisions attaquées et que la procédure soit rétroagie jusqu'à l'irrecevabilité de l'incident de nullité des actes de procédure fondé sur l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, la décision devant être rendue selon la procédure établie à l'article 18 quater de cette Loi, dans la mesure où l'ordonnance du 5 avril est une décision définitive. De même, ils demandent la suspension des effets de la décision attaquée, étant donné que la date du procès oral était fixée et que dans leur incident de nullité des actes de procédure était également demandée la rétroaction de la procédure au stade de l'article 123 du Code de procédure pénale afin d'éviter la contamination de la composition actuelle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 juillet 2019, par les représentants processuels respectifs de MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernández et Esteve García García, par laquelle ils forment un recours d'empara contre l'ordonnance du 2 mai 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 17 juin de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un tribunal impartial et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la nullité des décisions attaquées et de déclarer que la composition du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avec des membres ayant siégé avec le magistrat récusé viole les droits susmentionnés. À titre subsidiaire, qu'il soit ordonné à la Chambre pénale de statuer sur le fond du recours formé par la voie procédurale de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, l'acte d'ouverture de l'incident de nullité des actes de procédure étant une décision définitive ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2019-49-RE et 2019-50-RE. Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 avril 2019, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une décision par laquelle il désignait le rapporteur, ainsi qu'un magistrat pour compléter le Tribunal qui devait statuer sur l'affaire pénale 6000173/2016 (affaire BPA), et, le même jour, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, fixait les dates de la tenue du procès oral. 1.2. Les représentants processuels respectifs des requérants ont formé contre chacune de ces décisions deux incidents de nullité des actes de procédure, les premiers par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et les seconds par la voie de l'article 18 quater de cette même Loi. 1.3. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), considérant que des décisions non définitives étaient attaquées, a donné suite aux incidents formés par la voie de l'article 18 ter de la Loi susmentionnée et, en revanche, a déclaré irrecevables les incidents formés par la voie de l'article 18 quater (ordonnance du 29 avril 2019 pour l'affaire 2019-49-RE, et ordonnances du 30 avril et du 2 mai de la même année, la première attaquée dans l'affaire 2019-41-RE, déjà jugée, et la seconde dans l'affaire 2019-50-RE). 1.4. Les représentants processuels respectifs des requérants ont interjeté appel contre les ordonnances du 29 avril 2019 et du 2 mai de la même année, et, le 17 juin 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ces appels irrecevables. 1.5. Le 5 juillet 2019, les représentants processuels respectifs des requérants mentionnés en tête ont formé un recours d'empara contre les ordonnances du 29 avril et du 2 mai 2019, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 17 juin de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Dans les deux recours d'empara, les requérants contestent l'interprétation faite par les tribunaux ordinaires quant au caractère non définitif des décisions attaquées, que ceux-ci considèrent comme de simples actes destinés à faire avancer la procédure. - Selon eux, une décision est définitive lorsqu'aucun appel n'est recevable à son encontre, qu'il s'agisse de décisions d'instruction ou de décisions statuant au fond. - Les décisions attaquées n'étant pas susceptibles de recours, ils affirment qu'il convient de les considérer comme définitives et que, par conséquent, il convient de suivre la voie procédurale établie à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires pour présenter un incident de nullité des actes de procédure à leur encontre. - La position des tribunaux ordinaires concernant le caractère non définitif des décisions attaquées a pour conséquence une violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, en particulier celle des droits à une décision fondée en droit et à un procès équitable, mais aussi celle du droit d'accès au Tribunal constitutionnel. - Ils allèguent que de l'interprétation conjointe de l'article 6 de la Loi qualifiée de la justice et de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, on parvient à la conclusion qu'il n'est pas possible de former un recours d'empara contre les décisions qui statuent sur l'incident de nullité d'actes de procédure présenté contre des décisions non définitives. - Par conséquent, après avoir passé en revue l'évolution de la procédure de présentation d'un recours d'empara depuis l'année 1993, ils déclarent que l'interprétation effectuée par les tribunaux ordinaires devient une entrave à l'empara constitutionnel du fait de considérer que les décisions de procédure, ne statuant pas sur le fond du procès, ne sont pas définitives et, par conséquent, ne peuvent pas faire l'objet de l'incident de nullité d'actes de procédure de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, empêchant de cette manière l'accès au recours d'empara. - Ils soulignent que le législateur parle de décision « définitive », et non de décision qui statue sur le fond du procès ou qui met fin au procès. - Ils soulignent également que les violations des droits qui composent le droit à la juridiction ne peuvent pas se produire uniquement dans la décision sur le fond ; ils ajoutent que, précisément, les situations d'absence de défense, de partialité ou d'impartialité des tribunaux sont par nature des questions propres à la procédure et ont une nature procédurale et garantiste à l'égard du fond qui est tranché. - De même, ils allèguent que les tribunaux ordinaires, dans le cadre des incidents de nullité d'actes de procédure, doivent statuer sur le respect des droits fondamentaux dans leurs propres actes et, dans le cas de la voie de l'article 18 ter précité, cet acte ne pourra faire l'objet d'un réexamen qu'une fois obtenue une décision définitive, les requérants restant sans protection immédiate et pouvant obtenir, le cas échéant, des années plus tard, une déclaration de la violation tardive, inefficace et souvent purement symbolique. - En ce qui concerne ce point, dans le recours 2019-49-RE, il est demandé la rétroaction de la procédure afin qu'il soit déclaré que l'ordonnance du 5 avril 2019 est une décision définitive et que soit suivie la procédure établie à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et, dans le recours 2019-50-RE, il est demandé, à titre subsidiaire, que la Chambre pénale statue sur le fond du recours en appel formé par la voie procédurale de l'article 18 quater précité. - Dans le recours 2019-50-RE, les requérants allèguent, en outre, sur le fond de l'ordonnance de procédure du 5 avril 2019, rendue par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), objet de l'incident de nullité d'actes de procédure : ils considèrent qu'il convient de renouveler la totalité des magistrats qui composaient le premier Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en raison de la récusation du magistrat qui en était le président et le rapporteur, rappelant qu'il a été statué sur de nombreux aspects du procès, en renvoyant l'affaire à la phase d'instruction, en rejetant l'administration de preuves et en connaissant, entre autres, du fond de l'affaire pour trancher des questions de nature tant matérielle que procédurale. - Pour étayer cette affirmation, ils citent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, rendue dans l'affaire Otegui Mondragón et autres c/ Espagne, et du Tribunal suprême espagnol, en particulier le jugement 766/2014, dans lequel il a été considéré que le manque d'impartialité du président d'un tribunal s'étendait nécessairement à l'ensemble des magistrats et devait conduire à un nouveau procès avec des magistrats différents. - Sur ce point, ils demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer la nullité des décisions attaquées et de déclarer que la composition du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avec des membres ayant siégé avec le magistrat récusé viole le droit à un tribunal impartial. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale indique que la Loi 24/2018 du Code de procédure civile a introduit deux modifications en ce qui concerne l'incident de nullité d'actes de procédure selon que les décisions attaquées étaient définitives (article 18 quater ) ou non définitives (article 18 ter ). - Elle considère que les décisions par lesquelles est déterminée la composition d'un tribunal ou est fixée la tenue de l'audience de jugement ne sont pas des décisions définitives, car ce ne sont pas des décisions finales, qu'elles ne statuent pas sur le fond et qu'elles ne mettent pas fin à la procédure. - Par conséquent, après avoir retranscrit littéralement l'article 18 ter précité, elle réitère que la décision attaquée n'est pas définitive au sens de non finale et conclut qu'il convient d'appliquer le paragraphe 3 de cet article, qui dispose que l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité d'actes de procédure n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui sont ouverts contre le jugement ou la décision définitive. - Pour ce motif, la Chambre pénale décide l'irrecevabilité des recours en appel formés contre l'irrecevabilité des incidents de nullité d'actes de procédure présentés devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne convertit pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle à trancher est celle de savoir si l'interprétation des nouveaux articles (18 ter et 18 quater ) de la Loi transitoire de procédures judiciaires, effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale, viole divers droits protégés par l'article 10 de la Constitution, parmi lesquels le droit à obtenir une décision fondée en droit et le droit d'accès à la justice constitutionnelle. 3.5. En l'espèce, et rappelant que les juridictions ordinaires sont au premier chef compétentes pour interpréter la législation ordinaire et, plus précisément, les textes de nature procédurale, ce Tribunal constitutionnel considère que l'interprétation effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale n'est pas arbitraire, absurde ou déraisonnable. 3.6. En effet, il n'a pas été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ni au droit à la juridiction dans la mesure où, conformément à la philosophie inhérente au recours d'amparo, qui est une voie de droit subsidiaire, une éventuelle violation des droits fondamentaux au cours d'une procédure ordinaire pourra être examinée in fine par le Tribunal constitutionnel une fois toutes les voies de droit épuisées. 3.7. En effet, il n'y a pas non plus de violation du droit d'accéder à la justice constitutionnelle car, contrairement à ce que craignent les requérants, la combinaison de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de l'article 18 ter in fine de la Loi transitoire de procédures judiciaires ne peut être interprétée comme empêchant les justiciables d'accéder à la justice constitutionnelle. Quelle que soit la philosophie de la nouvelle réglementation de l'incident de nullité des actes de procédure, celle-ci ne doit pas avoir pour conséquence d'entraver l'accès à la justice constitutionnelle (voir dans le même sens, le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 6 juillet 1999, Millan i Tornes c/ Andorre). Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2019-49-RE et 2019-50-RE. 2. De déclarer irrecevable le recours d'amparo joint 2019-49 et 50-RE formé par les représentations procédurales respectives de M. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá, Ignacio Cardiel Lavilla, Josep Elfa Farré, Santiago de Roselló Piera, Anna Maria Bermejo Camp, Juan Cejudo Peña, Jaume Sansa Matamoros, Joana Reolid Castillo, Francisco Javier Filoso Fernández, Esteve García García, Josep González Frías et Isabel Camino Sarmiento Fuertes. 3. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 septembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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