Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relative au recours d'empara 2019-45, 46 et 47-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 79/2019 (25/09/2019)
- Date
- 09/09/2019
TA20190910_17_16_53 Affaire 2019-45, 46 et 47-RE (Badia Morell c/ Commun de La Massana) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relative au recours d'empara 2019-45, 46 et 47-RE Numéros d'enregistrement : 295-2019, 296-2019 et 297-2019. Recours d'empara Ordonnance du 9 septembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 25 juin 2019, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell, par lesquels elle forme les recours d'empara respectifs contre les ordonnances du 30 mai 2019, rendues par la Chambre civile Tribunal supérieur de justice dans le cadre des affaires 2000063/2018 et 6000072/2018, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en particulier des droits à un procès régulier et à obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, complète et conforme aux prétentions des parties et non arbitraire, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de rétablir la partie requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2019-45-RE, 2019-46-RE et 2019-47-RE. Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 février 2018, Mme Montserrat Badia Morell a présenté une demande d'expulsion et de réclamation d'indemnisation pour dommages et préjudices contre le Commun de La Massana, selon la procédure sommaire, dans laquelle elle demandait, entre autres points, que soient déclarés éteints les contrats de bail de l'engin mécanique télécabine du 14 novembre 1997 et du 16 décembre 1999 pour expiration du délai convenu par les parties contractantes (affaire 2000072/2018 correspondant au recours d'empara 2019-47-RE). Le 20 mars 2018, Mme Montserrat Badia Morell a présenté une autre demande, selon la procédure ordinaire, dans laquelle elle demandait substantiellement la même chose (affaire 2000063/2018 correspondants aux recours d'empara 2019-45-RE et 2019-46-RE). 1.2. Le Commun de La Massana s'est opposé à ces demandes en formulant un appel en garantie d'un tiers et en sollicitant la suspension de la procédure en raison de l'existence d'une question préjudicielle civile dans l'instruction de l'action déclaratoire de propriété sur certains biens-fonds (affaire 6000436/2017) qui affectaient les demandes susmentionnées. 1.3. Dans ses décisions respectives, le Tribunal des Batlles a décidé de ne faire droit à aucune de ces prétentions (ordonnances du 26 avril 2018, du 18 juin 2018 et du 20 juillet de la même année). 1.4. Le Commun de La Massana a formé les recours d'appel correspondants, et, le 30 mai 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu trois ordonnances dans lesquelles elle accueillait le recours en ce qui concerne l'appel en garantie d'un tiers et accueillait partiellement les recours en ce qui concerne la suspension des procédures pour question préjudicielle civile jusqu'à la décision définitive et irrévocable de l'affaire 6000436/2017. 1.5. Le 25 juin 2019, la représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell a formé les recours d'empara respectifs contre les ordonnances du 30 mai 2019, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice dans le cadre des affaires 2000063/2018 et 6000072/2018, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en particulier des droits à un procès régulier et à obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, complète et conforme aux prétentions des parties et non arbitraire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell a formé trois recours d'empara qui seront traités conjointement, puisque dans ceux-ci elle attaque trois décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans lesquelles sont admis la question préjudicielle civile (deux d'entre elles) et l'appel en garantie d'un tiers (troisième décision), avec une argumentation identique. - Dans le recours d'empara 2019-45-RE, la requérante considère que l'ordonnance du 30 mai 2019, rendue par la Chambre civile, viole le droit à la juridiction de l'article 10.1 de la Constitution, en particulier le droit d'obtenir de la juridiction une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, complète, conforme et non arbitraire. Elle indique que la violation découle du revirement radical de la jurisprudence constante et réitérée de cette Chambre. Elle expose qu'il est contradictoire que le Commun de La Massana appelle en garantie un tiers (son oncle) alors que celui-ci lui a cédé ses droits, raison pour laquelle celui-ci n'a pas intérêt à admettre l'appel en garantie, et que celui-ci ne peut causer aucun préjudice à ce tiers. Elle ajoute que ce dernier n'a pas qualité pour effectuer une quelconque cession dans la mesure où il ne détient aucune propriété ni aucun droit sur l'engin mécanique, la télécabine et les installations, puisque la seule propriétaire est la requérante. - Le changement substantiel d'orientation de la jurisprudence a créé une situation d'absence de défense et les raisons qui l'ont motivé ne sont pas justifiées. Ainsi, le principe d'égalité formelle devant la loi a été violé, car des cas identiques sont tranchés de manière contraire par le même organe judiciaire et sans que le changement de critère soit motivé. - Dans les recours d'empara 2019-46-RE et 2019-47-RE, elle estime que les ordonnances de la Chambre civile, de la même date, portent également atteinte à l'article 10.1 de la Constitution, dans son volet relatif à l'obtention d'une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, complète, conforme et non arbitraire. Elle expose qu'il s'est produit un revirement radical dans la jurisprudence de la Chambre civile en matière de question préjudicielle civile. Elle considère que la Chambre civile avait reconnu que la continence de la cause n'est pas compromise et que l'autorité de la chose jugée ne peut être en jeu si l'on examine la résolution contractuelle d'un bail, car la titularité de la propriété n'est pas liée à la qualité de bailleur. En effet, elle soutient que, conformément à la jurisprudence civile, la qualité de bailleur est liée à la qualité de possesseur réel et médiat et non à la titularité de la propriété de l'immeuble. Elle ajoute que la question préjudicielle en tant qu'exception doit être examinée de manière restrictive et ne serait recevable que lorsque la question soulevée dans un procès doit être tranchée préalablement à une autre question soumise à un autre procès et lorsqu'il existe un lien évident entre les deux questions sans que les procès puissent être joints. Elle considère qu'en l'espèce les instances seraient susceptibles de jonction et que l'exception de question préjudicielle ne serait pas fondée. - Le changement substantiel d'orientation de la jurisprudence a engendré une situation d'indéfension et les raisons qui l'ont motivé ne sont pas justifiées. Ainsi, le principe d'égalité formelle devant la loi a été violé, puisque des cas identiques sont tranchés de manière contraire par le même organe juridictionnel et sans que le changement de critère soit motivé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'*empara* sollicitée et de rétablir cette partie dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile, dans son ordonnance du 30 mai 2019 (attaquée dans l'affaire 2019-45-RE), reprend la doctrine établie sur les conditions et la finalité de l'appel en garantie. Et, dans le troisième motif de droit, elle raisonne que la requérante entend obtenir non seulement l'extinction des relations locatives et la restitution de la possession, mais aussi le paiement des loyers en tant qu'unique bailleresse et propriétaire. Elle ajoute que, conformément au *petitum* de la demande, il est nécessaire d'offrir à l'oncle de la requérante la possibilité de comparaître. Et, par la suite, elle estime qu'il conviendra de suspendre la phase de réponse en raison de la question préjudicielle civile ordonnée dans le rôle 276/18. - Dans les ordonnances de la même date (relatives aux affaires 2019-46-RE et 2019-47-RE), dans leur troisième motif de droit respectif, après avoir établi la finalité poursuivie par la question préjudicielle civile selon la jurisprudence, elle examine le *petitum* de la demande, qui sollicite l'extinction des relations obligationnelles découlant des contrats de bail, mais aussi la restitution de la possession et le paiement des loyers en tant qu'unique bailleresse et propriétaire. Et c'est pourquoi elle estime qu'il convient d'attendre la décision sur ce litige pour savoir si elle est l'unique bailleresse et propriétaire ou si elle est co-bailleresse et copropriétaire. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'*empara* ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'*empara* est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et fondées sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La requérante fonde son recours sur la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Plus précisément, elle considère qu'il a été porté atteinte au droit d'obtenir de la juridiction une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, complète, cohérente et non arbitraire. Ce défaut de caractère raisonnable, de motivation et de fondement en droit découlerait d'un changement substantiel opéré par la Chambre civile dans sa propre jurisprudence, tant en ce qui concerne l'appel en garantie d'un tiers que l'exception de question préjudicielle civile, sans que la Chambre civile ait justifié ce revirement jurisprudentiel, ce qui, par conséquent, porterait atteinte au droit à l'égalité devant la loi. 3.3. Le présent Tribunal constitutionnel doit se borner à examiner s'il s'est produit dans cette jurisprudence un changement substantiel et dépourvu de motivation, qui aurait pour conséquence les violations alléguées par la requérante. Et l'examen doit se limiter exclusivement à ce point, sans qu'il soit possible d'apprécier si le choix du droit applicable et son interprétation, effectués par la Chambre civile, ont été corrects ou non, puisque, selon une jurisprudence constante du présent Tribunal, le canon de constitutionnalité n'est enfreint que lorsque ce choix et/ou cette interprétation est devenu déraisonnable, illogique ou invraisemblable. 3.4. De l'étude des ordonnances attaquées et de leur comparaison avec la jurisprudence existante de la Chambre civile en matière d'appel en garantie et de question préjudicielle civile, il ne peut être admis qu'un quelconque changement radical se soit produit, mais plutôt une application adéquate de la jurisprudence déjà existante. En effet, la jurisprudence de la Chambre civile (rôles 124/15, 453/14 et 123/14) conçoit l'appel en garantie comme une institution destinée à favoriser l'économie procédurale lorsqu'il existe des éléments de connexité, découlant de la concurrence d'intérêts juridiques et/ou patrimoniaux, qui justifient l'intervention d'une tierce partie dans la procédure. Ainsi, l'appel en garantie permettra au tiers d'avoir intérêt à se défendre à armes égales, à la décision judiciaire sur la responsabilité de l'appelé de produire l'effet de la chose jugée et, en ce sens, de renforcer la sécurité juridique. 3.5. Dès lors, il est relevé que la requérante entend obtenir non seulement la résolution des relations de bail, mais aussi l'extinction d'une servitude, la restitution de la possession et le paiement des loyers en tant qu'unique bailleresse et propriétaire. Et comme ce qui est débattu dans d'autres instances est la question de savoir si la requérante est l'unique propriétaire et bailleresse ou bien si elle est copropriétaire et co-bailleresse avec son oncle, il est approprié d'offrir à celui-ci la possibilité de comparaître dans la procédure. Bien plus, la cession des droits de ce tiers sur l'engin mécanique de la télécabine et sur les installations en faveur du Commun n'est pas contraire à l'appel en garantie ; au contraire, comme il est débattu dans une procédure antérieure de la question de savoir s'il est ou non titulaire du droit de propriété sur l'engin et les installations, sa participation, en raison de la connexité évidente qu'elle présente avec l'affaire, est justifiée. En tout état de cause, l'appréciation concrète de la réunion ou non des conditions permettant d'admettre ou de déclarer irrecevable l'appel en garantie relève de la juridiction ordinaire, sans que la décision dans un sens ou dans l'autre, en l'espèce, contrevienne à la jurisprudence établie, puisqu'elle constitue une application de l'institution au cas concret. Et cette solution est pleinement cohérente avec les fonctions et les finalités de l'appel en garantie et conforme à la doctrine de la Chambre civile, sans que l'on puisse discerner où réside le revirement substantiel dénoncé par la requérante. 3.6. En ce qui concerne le changement jurisprudentiel relatif à la question préjudicielle civile (recours 2019-45-RE et 2019-46-RE), le présent Tribunal ne le considère pas non plus fondé. À titre préliminaire, il convient de relever que le Tribunal constitutionnel ne peut examiner la réunion des conditions (caractère susceptible de jonction ou non des procédures) ni l'interprétation (restrictive) de la question préjudicielle civile, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un troisième degré de juridiction, mais qu'il doit se borner à observer s'il s'est produit un changement substantiel de la jurisprudence sans motivation. Il est vrai que la jurisprudence de la Chambre civile a indiqué que la question préjudicielle civile n'est pas caractérisée lorsque, dans une instance, est débattue une résolution contractuelle à l'initiative du bailleur et, dans une autre, la titularité du droit de propriété du bailleur, car la qualité de bailleur est liée à la possession d'un immeuble et celle-ci peut découler de situations autres que la propriété (usufruitier, superficiaire, emphytéote, titulaire d'un droit de surélévation, etc.). 3.7. Toutefois, dans le cas d'espèce, dans les petita des demandes introduites, la partie requérante ne se limite pas à solliciter la résolution des relations locatives, mais aussi celle d'une servitude (rôle 2019-47), et à demander la restitution de la possession et du loyer en qualité d'unique propriétaire. Et dès lors qu'elle qualifie sa condition de pleine et unique propriétaire, la décision de la procédure préalable où est débattue la portée de sa titularité dominicale est nécessaire, de sorte qu'il n'y a eu aucun écart par rapport à la doctrine jurisprudentielle relative à la question préjudicielle civile. 3.8. Conformément aux raisonnements qui précèdent, il convient de conclure qu'aucune violation du droit à la juridiction (article 10.1 de la Constitution) n'a été commise dans son volet consistant à obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, complète, non arbitraire et cohérente, ce qui entraîne nécessairement l'irrecevabilité des recours d'empara introduits. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. D'ordonner la jonction des recours d'empara 2019-45-RE, 2019-46-RE et 2019-47-RE présentés par la représentation procédurale de Mme Montserrat Badia Morell. 2. De ne pas admettre la cause 2019-45, 46 et 47-RE contre les ordonnances du 30 mai 2019, rendues respectivement dans chaque cause par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 9 septembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat