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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relative au recours d'empara 2019-44-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-44-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 79/2019 (25/09/2019)
Date
09/09/2019

Document original

TA20190910_17_15_16 Affaire 2019-44-RE (De Sousa Barbosa et Palet Capella c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relative au recours d'empara 2019-44-RE Numéro d'enregistrement 291-2019. Recours d'empara Ordonnance du 9 septembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 juin 2019, par la représentation procédurale de M. Paulo Nuno De Sousa Barbosa et de Mme Marta Palet Capella, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de mise en examen du 8 mars 2019, rendue par la Batllia de permanence, et contre les ordonnances du 24 avril 2019 et du 14 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et d'ordonner la restitution de la somme irrégulièrement retenue au siège judiciaire ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un prétendu délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative (infraction aux ordres respectifs d'expulsion pour une période de 10 ans), le 8 mars 2019, la Batllia de permanence a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait les requérants mis en examen, levait leur détention administrative et ordonnait la saisie conservatoire de 3.000,00 € (1.500,00 € pour chacun d'eux), montant découlant de l'amende requise par la batlle dans l'ordonnance pénale, laquelle n'était pas devenue définitive en raison de leur opposition expresse. L'ordonnance mentionnait également qu'il avait été porté à sa connaissance que, par office du même 8 mars 2019, avait été ordonnée dans une autre affaire suivie contre eux pour un prétendu délit majeur de vol simple, entre autres, la saisie conservatoire de 5.500,00 €, montant qu'ils portaient sur eux au moment de leur arrestation, afin de faire face à la responsabilité civile qui en découle et aux dépenses (charges) procédurales de l'affaire. 1.2. De même, compte tenu de l'article 176 du Code de procédure pénale, qui établit l'ordre de règlement des responsabilités pécuniaires et place le paiement des amendes en dernier lieu, le 11 mars 2019, la Section d'instruction 5 de la Batllia, par voie de diligence, a transféré la somme de 5.500,00 € à l'affaire relative au prétendu délit majeur de vol simple. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre l'ordonnance de mise en examen susmentionnée et, le 24 avril 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il en prononçait le rejet. 1.4. La représentation procédurale des requérants a soulevé l'incident de nullité des actes prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, au motif qu'avaient été violés leurs droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public a exprimé dans son rapport son opposition et a demandé, par conséquent, le rejet de l'incident de nullité des actes susmentionné. 1.5. Le 14 juin 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il a rejeté l'incident de nullité des actes susmentionné. 1.6. Le 21 juin 2019, la représentation procédurale de M. Paulo Nuno De Sousa Barbosa et de Mme Marta Palet Capella a formé un recours d'empara contre l'ordonnance de mise en examen du 8 mars 2019, rendue par la Batllia de permanence, et contre les ordonnances du 24 avril 2019 et du 14 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 16 juillet 2019, les requérants ont présenté un mémoire dans lequel ils sollicitaient le traitement en urgence de leur recours d'empara, en raison de la situation de précarité de leur fils, laquelle pourrait avoir pour conséquence que le mineur soit placé sous la garde des Services sociaux. Le 27 août 2019, ils ont présenté un autre mémoire dans lequel ils réitèrent que les 5.500,00 € retenus leur appartiennent, ainsi qu'à leur fils mineur. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants sont accusés d'un délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, dès lors que, le 7 mars 2019, tous deux se trouvaient en Andorre alors qu'il existait à l'encontre de chacun d'eux un ordre d'expulsion administrative, rendu le 18 juillet 2016, pour une période de 10 ans. - Au moment de leur arrestation, les agents de police leur ont confisqué 5.500,00 €, lesquels proviendraient, prétendument, d'une infraction pénale. - Selon eux, la batlle de permanence a retenu un montant supérieur à celui qu'elle aurait dû retenir en fonction de l'amende encourue, plus précisément la différence de 2.500,00 €, alors que cela n'avait à aucun moment été ordonné par l'ordonnance de mise en examen. - La décision de saisie conservatoire, confirmée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), viole les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où il n'est pas établi dans le dossier que les 5.500,00 € proviennent d'une infraction pénale. - Les requérants soulignent qu'ils sont parents d'un enfant de 4 mois qui est actuellement à la charge de sa grand-mère maternelle, laquelle se trouve dans une situation de précarité économique et a besoin d'urgence du montant confisqué, faute de quoi la garde de l'enfant pourrait être confiée aux Services sociaux. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées et d'ordonner la restitution de la somme irrégulièrement retenue au siège judiciaire. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Étant donné que les requérants avaient fait l'objet d'une expulsion administrative d'Andorre, leur présence dans la Principauté serait constitutive d'un délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, prévu à l'article 397 du Code pénal. - En réponse à l'allégation des requérants selon laquelle aucune disposition de la section troisième du titre deuxième du Code de procédure pénale ne permet la saisie conservatoire pour faire face au paiement éventuel d'une amende, le Tribunal de Corts, confirmant sa jurisprudence, déclare que l'article 116 du Code de procédure pénale doit être mis en relation avec l'article 176 de ce même texte et avec l'article 70 du Code pénal, et que, dès lors, il convient de conclure que des mesures conservatoires de caractère réel peuvent être adoptées aux fins d'assurer toute responsabilité pécuniaire des inculpés et non uniquement la responsabilité civile. - Il ajoute que, entrant dans un champ absolument dialectique, comme il existe une autre saisie sur l'argent confisqué pour couvrir la responsabilité civile et les dépenses découlant de l'autre affaire suivie contre les prévenus, le délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative est sanctionné d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 6.000,00 €, par conséquent, la mesure décrétée de 3.000,00 € est proportionnelle à la peine prévue. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne convertit pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que le Tribunal constitutionnel doit résoudre est celle de savoir si le Tribunal de Corts a violé les droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable du fait d'avoir confirmé la saisie de 3.000,00 € afin d'assurer le paiement de l'amende découlant d'un délit mineur présumé de désobéissance grave à l'autorité administrative. 3.5. Il convient de rappeler que, par définition, les mesures conservatoires de caractère réel, comme celles de caractère personnel, n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la présomption d'innocence des personnes visées par ces mesures. 3.6. Il ressort des articles 100 à 118 du Code de procédure pénale que les mesures conservatoires ont pour finalité de garantir toute responsabilité pécuniaire éventuelle des prévenus à l'avenir, qu'il s'agisse de la responsabilité civile ou de la responsabilité pénale. 3.7. Dans la présente affaire, l'ordonnance du 8 mars 2019, rendue par la juge (batlle) de permanence, indique que le résultat des actes d'instruction est suffisant pour croire que les requérants sont pénalement responsables d'un délit mineur de désobéissance grave à l'autorité administrative, puisqu'ils ont été contrôlés sur le territoire de la Principauté alors qu'ils faisaient l'objet d'une expulsion administrative pour une période de 10 ans, comptée à partir du 4 août 2016. 3.8. Par conséquent, la saisie préventive de 3.000,00 €, c'est-à-dire 1.500,00 € pour chacun, est motivée en Droit et le Tribunal de Corts n'a pas violé le droit à la juridiction. 3.9. Faisant un amalgame, les requérants s'opposent également à la saisie des 5.500,00 € confisqués au moment de leur arrestation, saisie prononcée dans le cadre d'une autre affaire pénale suivie contre eux pour un délit majeur présumé de vol avec effraction, en alléguant que cet argent ne provient pas d'une infraction pénale et en imputant cette saisie à l'ordonnance attaquée de la Batllia de permanence. Toutefois, les décisions adoptées dans cette affaire pénale ne font pas l'objet du présent recours d'empara. Par conséquent, ce Tribunal constitutionnel ne peut pas se prononcer à cet égard. 3.10. Ainsi donc, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-44-RE présenté par la représentation procédurale de M. Paulo Nuno De Sousa Barbosa et de Mme Marta Palet Capella contre l'ordonnance d'inculpation du 8 mars 2019, rendue par la Batllia de permanence, et contre les ordonnances du 24 avril 2019 et du 14 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 septembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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