Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-06-2019 relative au recours d'empara 2019-31-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-31-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 59/2019 (03/07/2019)
- Date
- 17/06/2019
TA20190617_14_41_29 Affaire 2019-31-RE (Quintana Creus et autres c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-06-2019 relative au recours d'empara 2019-31-RE Numéro d'enregistrement 201-2019. Recours d'empara Ordonnance du 17 juin 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 avril 2019, par la représentation procédurale de MM. et Mme Amadeu Quintana Creus, Héctor Alonso Rengel, Jaime Biosca Puig, Maria Luisa Morassutti Fabris, Santiago Antonio Cardoso, Juan Ignacio Cardoso et Gabriel Pissani et des sociétés PACIFIC REAL ESTATE, LLC, COLL DE JOU 1216, SLU, GFLAND, SLU, PROFESSIONAL LAW, LTD, MULTIPLE HOLDINGS LIMITED et SUNTRAS, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 19 février 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités et d'ordonner au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de statuer sur son recours en appel dans un délai maximal ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale des requérants a déposé plusieurs plaintes pénales avec constitution de partie civile contre l'administrateur unique de la BPA, contre l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'Agence d'État de résolution d'entités bancaires (AREB), ainsi que contre le représentant légal de la société PriceWaterhouseCoopers (PWC) et contre plusieurs de ses auditeurs, pour de prétendus délits de prévarication, d'appropriation indue et d'infidélité dans la garde de documents, définis et punis aux article 372, 213 et 374 du Code pénal. 1.2. Le 6 novembre 2017, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait l'irrecevabilité intégrale de toutes ces plaintes, ainsi que leur classement, faute d'avoir réuni des indices de criminalité. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre l'ordonnance de la Batllia précitée, et, le 19 février 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres points, il rejetait ce recours et confirmait intégralement l'ordonnance de première instance attaquée. 1.4. Le 17 avril 2019, la représentation procédurale des requérants mentionnés en en-tête a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 19 février 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants en empara considèrent que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 19 février 2019 ne statue pas de manière expresse et directe sur les moyens d'appel formulés, de sorte qu'elle est entachée d'incongruence par omission et, par conséquent, viole les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable (article 10 de la Constitution), tandis que, selon eux, elle viole également l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Ils estiment que l'AREB n'a ni la compétence ni la qualité pour bloquer sine die les opérations bancaires des comptes courants. Ils affirment que ni la Loi 8/2015 , ni la directive européenne 2014/59/UE, ni le Décret du 16 mars 2015 ne lui permettent de bloquer les actifs bancaires des personnes non transférées ou migrées vers la banque-relais. Dès lors, si un client devient non transférable, la conséquence ne peut pas être le blocage. - Le législateur n'a pas attribué à l'AREB la faculté de blocage, dès lors que le garant de la légalité en cas de soupçon de blanchiment doit être l'UIFAND, pendant uniquement un délai maximal de 5 jours (voir l'article 47 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale) ou, le cas échéant, l'autorité judiciaire. - La décision judiciaire confond la dénonciation de prévarication avec la suggestion d'attaquer la décision de non-transfert par la voie administrative, alors que les actions précitées sont très différentes. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités et d'ordonner au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de statuer sur leur recours en appel dans un délai maximal. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 19 février 2019 analyse, dans son premier considérant, les moyens relatifs au défaut de motivation et à l'incongruence de l'ordonnance de la Batllia. Elle délimite parfaitement l'objet de l'appel, pour la partie qui nous intéresse ici, dès lors qu'elle expose que « la dénonciation a pour objet la décision du 21 avril 2016 rendue par l'AREB qui décide le blocage des comptes en cas d'existence d'indices de soupçon ». Et elle relève que la partie requérante considère que la décision de l'AREB est arbitraire parce qu'il n'existe aucune norme habilitant cette institution à pouvoir procéder au blocage. - Elle considère que la décision de l'AREB est une décision administrative, de sorte qu'il appartient à la juridiction administrative de déterminer si cette décision est ou n'est pas arbitraire et, dans ce dernier cas, s'il revient à la juridiction pénale d'analyser si elle a été rendue en connaissance de son injustice. - La Loi 8/2015 , du 2 avril, de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires a transposé la directive 2014/59/UE et a prévu un large éventail de mesures. Et, parmi ces mesures, elle insiste sur la faculté de déterminer quels passifs sont éligibles au renflouement interne et lesquels en sont exclus. Elle ajoute que le Décret du 16 mars 2015 autorise les administrateurs provisoires conjoints de la BPA à adopter les mesures conservatoires et temporaires qu'ils estiment appropriées en ce qui concerne les opérations courantes nationales et internationales de l'entité. - Ainsi, elle conclut que la supervision de l'AREB a été effectuée conformément à la procédure prévue par la Loi 8/2015 précitée, que cette supervision peut faire l'objet d'un recours conformément aux mécanismes que la norme met en place, que la décision de l'AREB du 21 avril 2016 est un acte administratif et que c'est la juridiction administrative qui doit examiner s'il est ou non conforme au droit. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà exposé, à maintes reprises, que le choix et l'interprétation du droit applicable relèvent de la juridiction ordinaire, de sorte que le contrôle de constitutionnalité se limite à l'examen de la question de savoir si le choix ou l'interprétation effectués ont été illogiques, déraisonnables ou invraisemblables. 3.3. En l'espèce, il apparaît que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a choisi le droit applicable et a procédé à son interprétation, sans qu'il puisse être considéré qu'il l'a fait de manière irrationnelle, illogique ou invraisemblable. Ainsi, il a estimé que la commission d'un délit de prévarication administrative, incriminé à l'article 372 du Code pénal, exige que la décision rendue soit arbitraire et injuste. La Loi 8/2015 confère à l'AREB une série de facultés pour agir dans le cadre de la restructuration de la BPA. En ce sens, ladite Loi attribue une série de pouvoirs pour restructurer et résoudre l'entité financière et transférer les actifs conformes aux règles de prévention du blanchiment à une autre entité, « Vallbanc », afin de pouvoir opérer sur les marchés financiers. Il ressort de la lecture des décisions judiciaires du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Batllia que les éléments constitutifs de l'infraction pénale ne sont pas réunis. Ainsi, il est soutenu que l'AREB a agi conformément aux prescriptions de la Loi 8/2015 et en accord avec l'objectif de restructuration prévu par la norme, de sorte qu'aucune décision arbitraire n'a été adoptée. La Batllia relève que ni la procédure ni la finalité ne peuvent être considérées comme arbitraires ; et que l'élément subjectif de l'infraction pénale consistant à agir « en connaissance de son injustice » ne se trouve pas non plus caractérisé lorsqu'un client a été qualifié de « non apte » au transfert, cette qualification ayant au contraire été effectuée selon des critères techniques. Dans le sens exposé, il est conclu que l'infraction pénale n'a pas été réalisée, mais qu'il s'agit de divergences relatives à l'application de la norme administrative qui doivent être résolues devant la juridiction administrative et non devant la juridiction pénale. Et dans cet ordre d'idées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) distingue entre la simple illégalité, qui doit être portée devant la juridiction administrative, et la prévarication, susceptible d'examen devant la juridiction pénale lorsque l'illégalité est dépassée et qu'il est procédé, de manière consciente, à une application dévoyée du droit afin d'avantager ou de porter préjudice à quelqu'un. 3.4. En définitive, il ressort des considérations qui précèdent que les organes judiciaires pénaux ont choisi et interprété le droit applicable et ont estimé que les éléments de l'infraction pénale de prévarication de l'article 372 du Code pénal n'étaient pas réunis, sans que, comme il a été exposé, cette application et cette interprétation de l'ordre juridique pénal puissent être regardées comme déraisonnables, illogiques ou absurdes. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2019-31-RE formé par la représentation procédurale de MM. et Mme Amadeu Quintana Creus, Héctor Alonso Rengel, Jaime Biosca Puig, Maria Luisa Morassutti Fabris, Santiago Antonio Cardoso, Juan Ignacio Cardoso et Gabriel Pissani et des sociétés PACIFIC REAL ESTATE, LLC, COLL DE JOU 1216, SLU, GFLAND, SLU, PROFESSIONAL LAW, LTD, MULTIPLE HOLDINGS LIMITED et SUNTRAS, SA contre l'ordonnance du 19 février 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 juin 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat