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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'empara 2019-12-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-12-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
Date
15/03/2019

Document original

TA20190319_15_57_34 Affaire 2019-12-RE (Solana Rossell et Fernández Chanquet c/ Morros Llauradó) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'empara 2019-12-RE Numéro d'enregistrement 64-2019. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 janvier 2019, par la représentation procédurale de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 30 octobre 2018 et contre l'ordonnance du 20 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès régulier « sur la base d'une appréciation correcte des preuves proposées et déclarées pertinentes », reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre la présente affaire avec effet suspensif et, en temps utile, d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer le renvoi de la procédure au moment du prononcé du jugement afin que soient appréciées « correctement la totalité des preuves proposées, et, surtout, la totalité des actes de la faillite suivie sous le numéro F-002-1/13 (non encore clôturée), en ordonnant de juger correctement au fond la demande de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet, c'est-à-dire en appréciant adéquatement l'impact de tous les faits prouvés dans l'affaire numéro 4100752/2012 » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a demandé à se déporter dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'assemblée plénière du Tribunal ; Ayant entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 13 décembre 2012, la représentation procédurale de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet a présenté une demande contre M. Josep Maria Morros Llauradó, dans laquelle elle sollicitait la résolution du contrat, signé le 12 mai 2010, de promesse irrévocable d'achat-vente de toutes les parts sociales de la société SOLANA, SL et de l'Hôtel Solana d'Arinsal avec l'ensemble du mobilier, des équipements, des autorisations commerciales et du fonds de commerce, ainsi que la résolution du contrat de fiducie, signé le 16 juin 2010, pour cause de manquements graves et substantiels aux obligations du défendeur. 1.2. Le 11 janvier 2018, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il accueillait partiellement la demande présentée par M. Antoni Solana Rossell et par Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet, mais accueillait également partiellement la demande reconventionnelle présentée par M. Josep Maria Morros Llauradó ; il déclarait la résolution du contrat d'achat-vente et de toutes les autres conventions intervenues entre les parties et condamnait les demandeurs à restituer les sommes versées par le défendeur, qui s'élevaient à 1.197.675,41 €. 1.3. Les deux parties ont formé un recours en appel contre le jugement de première instance et, le 30 octobre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle rejetait le recours du défendeur et accueillait partiellement le recours des demandeurs, en réformant partiellement le jugement de la Batllia en ce sens que la somme à restituer par les demandeurs devait être de 955.658,14 € et non de 1.197.675,41 €. 1.4. La représentation procédurale de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette décision, au motif qu'elle considérait que leur droit à la juridiction avait été violé. 1.5. Le 20 décembre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité de la procédure susmentionné. 1.6. Le 29 janvier 2019, la représentation procédurale de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès régulier « sur la base d'une appréciation correcte des preuves proposées et déclarées pertinentes », reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 21 février 2019, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire auquel elle joint la demande (mise en demeure) reçue de l'huissier (saig) pour l'exécution du jugement attaqué et dans lequel elle insiste sur l'admission de son recours d'empara avec effet suspensif. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - La partie requérante précise qu'elle ne demande pas la révision des décisions de la Chambre civile intervenues en 2018, c'est-à-dire 5 ans après la formulation de la demande, mais que sa demande soit jugée correctement en prenant en considération toutes les preuves proposées en 2013. - Elle considère que la jonction « per corda fluixa » de la procédure de faillite de la société que les requérants nous ont vus contraints de demander, laquelle a été déclarée pertinente, suffit pour apprécier l'incidence patrimoniale provoquée par les défaillances contractuelles de la partie adverse. - L'analyse de l'affaire de faillite est adéquate et suffisante pour apprécier, compte tenu de toutes les réclamations qui y figurent, et des cinq années de privation de l'exploitation de l'hôtel, que les préjudices subis ne peuvent être couverts par le montant que la partie acheteuse a versé en son temps. Toutefois, les requérants se satisfont de ce « capmàs ». - Ils allèguent que la partie adverse ne peut invoquer aucune indéfension, car elle connaît mieux que quiconque tous les manquements et les préjudices importants qu'elle a causés. - Ils déclarent que si un examen attentif de la documentation susmentionnée est effectué, il peut être conclu que les montants versés par la partie promettante acheteuse soient attribués à cette partie à titre d'indemnisation du préjudice causé par la rupture contractuelle et pour pouvoir les affecter au rétablissement du bon fonctionnement de l'hôtel. - Les requérants reprochent à la Chambre civile de leur avoir imputé un manque de diligence dans la démonstration de leurs préjudices, alors que figurent au dossier des éléments suffisants résultant des données d'exploitation connues et qui figurent dans le dossier de faillite, de même que figurent les échéances hypothécaires qu'ils ont dû supporter, les intérêts légaux des sommes qui auraient dû être perçues à chaque délai convenu et la perte du fonds de commerce. - Toutefois, cette partie a accepté de solliciter un montant forfaitaire que, très certainement, le manque à gagner dépasse, et de loin. - En définitive, les requérants considèrent que les preuves qui ont été demandées, qui ont été déclarées pertinentes et administrées, sont tout à fait éclairantes tant quant à leur contenu matériel que quant à leur précision économique, et permettent d'apprécier que l'indemnisation réclamée, qui correspond à conserver ce qui a été versé par la partie adverse, n'est pas exorbitante, car son préjudice est établi et prouvé de manière concrète et tangible. - Les requérants n'ont jamais demandé à la Chambre civile de rechercher dans la documentation de la faillite les postes d'indemnisation susceptibles de leur être favorables, mais de tenir compte du fait qu'il avait été démontré que l'ensemble de la faillite en soi et toutes ses conséquences découlaient de l'attitude de la partie défenderesse. En effet, dans cette affaire figurent non seulement les écarts dans la gestion de la société SOLANA, SL, mais aussi, et en outre, les blocages provoqués par la mauvaise manière d'agir du défendeur. - Ils considèrent que, ces prémisses étant établies, il est incohérent, absurde et arbitraire que la Chambre civile, compte tenu de ses pouvoirs de fixer des indemnisations, n'ait pas voulu examiner les postes d'indemnisation dont la preuve figure dans l'affaire de faillite, ni la globalisation de l'indemnisation sollicitée par cette partie dès le premier moment. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer cette affaire recevable avec effets suspensifs et, le moment venu, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer le renvoi de la procédure au moment du prononcé du jugement afin que soient appréciées « correctement la totalité des preuves proposées, et, surtout, la totalité des pièces de la faillite suivie sous le numéro F-002-1/13 (non encore clôturée), en ordonnant de juger correctement au fond la demande de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet, c'est-à-dire en appréciant adéquatement l'impact de tous les faits prouvés dans l'affaire numéro 4100752/2012 ». 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle que les deux parties demandaient la déclaration de la résolution du contrat signé le 12 mai 2010 et du contrat de fiducie postérieur dont le premier découle. - Une fois cette demande accueillie, la Chambre civile a dû se prononcer sur l'indemnisation pour dommages et préjudices réclamée par la partie venderesse, dont le montant correspondait exactement au prix qu'elle avait perçu de la partie acheteuse. - Lors de l'appréciation de la preuve, cette Chambre a constaté que la partie demanderesse n'avait pas démontré que ses préjudices s'élevaient à ce montant, mais qu'elle avait fait un renvoi générique aux préjudices découlant d'une procédure de faillite dont elle avait demandé la jonction par corda fluixa. - Cette production documentaire faite de manière générique est insuffisante pour pouvoir préciser en détail les préjudices concrets réclamés. Et la Chambre civile souligne que, sans cette précision, la partie adverse ne peut se défendre, et ajoute qu'il ne peut être demandé à cette Chambre de chercher dans la documentation de la faillite quels peuvent être les postes d'indemnisation favorables à la partie demanderesse. - Elle conclut que suppléer la passivité probatoire d'une partie n'est pas la tâche du Tribunal supérieur de justice. - La Chambre civile reproche à la partie demanderesse de faire un amalgame entre cette procédure de résolution de contrat et la procédure de faillite en cours et de considérer qu'en raison de toutes les vicissitudes qu'elle expose, il ne devrait pas être nécessaire d'entrer dans le détail de ce que les 1.197.675,41 € versés par l'autre partie ne suffisent pas à couvrir ses préjudices, puisqu'en définitive elle procède à un « capmàs » pour déterminer la somme de l'indemnisation, ce qu'il n'est pas possible d'accepter sans placer la partie adverse en situation d'indéfension. - Pour finir, la Chambre civile conclut qu'elle n'a pas apprécié indûment la preuve et souligne que la durée de la procédure de faillite n'est pas imputable aux actes de procédure de la partie adverse. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans cette affaire, le Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur la question de savoir si la décision de la Chambre civile a violé l'article 10.1 de la Constitution en considérant qu'il ne lui appartient pas de rechercher précisément et concrètement le montant de l'indemnisation demandée dans le cadre de la résolution d'un contrat, mais que cette obligation incombe aux demandeurs. 3.5. La jurisprudence établie de manière constante est que l'admission, la sélection et l'appréciation des preuves relèvent en premier lieu des juridictions ordinaires. Le contrôle du Tribunal constitutionnel est, sur ce point, particulièrement limité. Il n'est en mesure d'intervenir, à titre exceptionnel, que lorsqu'il ressort, s'agissant de l'un des trois éléments mentionnés (admission, sélection et appréciation), que les décisions attaquées des juridictions ordinaires ont manifestement produit un déséquilibre au profit de l'une des parties, ayant pour conséquence l'atteinte à l'équité du procès. 3.6. Dans cette affaire, les requérants ont présenté in globo, sans aucun élément concret, une évaluation des dommages subis. Il n'est nullement absurde de considérer qu'il appartient à la partie demanderesse de présenter les éléments factuels précis, surtout dans un domaine technique complexe, qui permettent au tribunal compétent d'en tirer les conséquences d'un point de vue indemnitaire. 3.7. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel considère qu'aucune question de nature constitutionnelle n'est en jeu dans cette affaire. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2019-12-RE présenté par la représentation procédurale de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet, en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Décidé à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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