Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2019-10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2019-10-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
- Date
- 15/03/2019
TA20190319_15_56_42 Affaire 2019-10-RE (Bailén Angosto c/ Gouvernement d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2019-10-RE Numéro d'enregistrement 52-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2019, par la représentation procédurale de M. Francesc Bailén Angosto, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 décembre 2018, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de la décision faisant l'objet du recours et, par extension, du jugement rejetant le recours en appel, et en définitive, demande que soit ordonnée l'annulation de la décision de refus du renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail du requérant et que soit ordonné, par conséquent, son renouvellement. De même, il demande la suspension des effets de l'ordre d'expulsion ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 décembre 2017, le Gouvernement a confirmé la décision de la secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur, par laquelle était rejetée la demande de renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre de M. Francesc Bailén Angosto. 1.2. La représentation procédurale de M. Francesc Bailén Angosto a formé une demande juridictionnelle contre ces décisions administratives et, le 4 mai 2018, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande, confirmait les décisions attaquées et déclarait que celles-ci étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de M. Francesc Bailén Angosto a formé un recours en appel contre cette décision et, le 28 septembre 2018, par jugement, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours. 1.4. La représentation procédurale de M. Francesc Bailén Angosto a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif que son droit à la défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.5. Le 10 décembre 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. 1.6. Le 23 janvier 2019, la représentation procédurale de M. Francesc Bailén Angosto a présenté un recours d'amparo contre l'ordonnance du 10 décembre 2018, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La représentation procédurale de M. Bailén Angosto estime que le non-renouvellement de son autorisation de résidence et de travail viole le droit à un procès équitable et n'est pas fondé en Droit. - La première violation qu'elle invoque est le refus des moyens de preuve sollicités, dès lors que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice les considère « non utiles », sans identifier ni préciser les motifs du refus de l'administration de la preuve, de sorte que le requérant est placé en situation d'indéfension. - La deuxième atteinte éventuelle dénoncée consiste en un déséquilibre évident quant à la charge de la preuve, puisque les preuves apportées par l'administré sont considérées comme non suffisantes, alors que, sur la base d'une enquête d'une seule matinée réalisée par l'Administration, le renouvellement de l'autorisation lui est refusé. En ce sens, elle soutient qu'il est de nouveau placé en situation d'indéfension. - La troisième violation, en l'occurrence du droit à la défense, repose sur le fait que l'enquête policière n'a été communiquée à l'administré qu'au stade judiciaire, sans qu'il ait eu accès au dossier pendant la procédure administrative. Elle indique que cette atteinte au droit à la défense, telle que l'interprète le Tribunal constitutionnel (voir affaire 2017-37-RE), le place en état d'indéfension et a été dénoncée de manière réitérée tout au long de la procédure. - La quatrième atteinte dénoncée au moyen du recours d'amparo est que la personne qui, selon la police, ne connaissait pas le requérant n'a pas été identifiée. Elle soutient que la personne qui communique à la police qu'elle ne le connaît pas doit être identifiée, afin de pouvoir l'interroger, d'autant plus si cela devient le principal argument du refus du renouvellement de l'autorisation. Il est fait obstacle au droit au contradictoire du requérant et il est de nouveau plongé dans une indéfension permanente. - Enfin, les conditions requises pour appliquer le raisonnement par indices, effectué par le jugement de la Chambre administrative, qui présume la véracité de l'enquête policière du fait que les occupants de l'immeuble n'ont pas été cités comme témoins par le requérant, ne sont pas réunies. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de la décision faisant l'objet du recours et, par extension, du jugement rejetant le recours en appel, et en définitive, demande que soit ordonnée l'annulation de la décision de refus du renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail du requérant et que soit ordonné, par conséquent, son renouvellement. De même, elle demande la suspension des effets de l'ordre d'expulsion. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La jurisprudence de la Chambre administrative, relative à l'autorisation de résidence et de travail selon la Loi qualifiée sur l'immigration, se fonde sur trois principes : l'intéressé doit avoir dans la Principauté son centre d'intérêts, les données des enquêtes de la police sont présumées exactes et, selon le principe de facilité probatoire, la charge de la preuve de la résidence principale et permanente dans la Principauté incombe à celui qui demande le renouvellement. - En l'espèce, elle nie que l'administré se trouve en situation d'indéfension. Ainsi, le devoir de confidentialité du Service de police doit être maintenu et, face à la conclusion de l'enquête, selon laquelle les voisins ne connaissaient pas le requérant, celui-ci aurait pu démontrer son intégration là où il réside et que son centre d'intérêts se trouve en ce lieu. - La preuve documentaire, consistant en un certificat de l'administrateur de l'immeuble, ne justifie pas que la résidence soit permanente en Andorre. Et l'on parvient à la même conclusion à partir des relevés bancaires, du paiement d'une assurance contre le vol et des prélèvements de FEDA, puisque les consommations ne sont pas importantes. Les prélèvements d'Andorra Telecom ne sont pas recevables et ne démontrent aucun fait ayant une influence sur le procès. Quant à la déclaration fiscale, elle ne permet pas non plus de justifier que la résidence soit permanente, et il n'a pas non plus été justifié que son activité professionnelle soit exercée de manière continue en Andorre pour le compte de la société commerciale qu'il administre. - Le Tribunal supérieur de justice conclut que l'intéressé ne réside pas en Andorre de manière permanente, mais de façon ponctuelle et que, pour des raisons d'opportunité, il y a installé son entreprise. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Les prétendues atteintes relatives au défaut de motivation du refus des moyens de preuve demandés, à l'inégalité entre les parties quant à la charge de la preuve et les observations relatives à la preuve par indices, toutes, selon le requérant, génératrices d'une situation d'absence de défense, peuvent être analysées conjointement. En ce qui concerne le défaut de motivation relatif à la proposition de preuves, le présent Tribunal constitutionnel a indiqué que « le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour la défense des droits et intérêts des parties au litige fait partie du droit à un procès équitable, mais le rejet d'une preuve déterminée n'a de portée constitutionnelle, dans la perspective ici examinée, que si l'organe juridictionnel ne répond pas à la proposition, ou ne motive pas son refus ou si cette motivation est logiquement déraisonnable » (voir l'ordonnance du 8 septembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-13-RE ou celle du 20 novembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-21-RE). En l'espèce, il est exact que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans son deuxième fondement de droit, affirme que la preuve demandée n'est pas utile. Et, en ce sens, si l'argumentation de la Chambre administrative s'était limitée à dire que la preuve demandée n'était pas utile ou pertinente ou nécessaire, sans établir l'appareil argumentatif sur lequel repose cette affirmation, ou si la motivation s'avérait déraisonnable, le droit à un procès équitable serait enfreint. Toutefois, ce n'est pas ce qui s'est produit en l'espèce. Avant le prononcé du jugement, le rapporteur a rendu une ordonnance de procédure du 20 juillet 2018 (malgré sa dénomination, il s'agit d'une véritable ordonnance de rejet de preuve), qui contient une argumentation détaillée des raisons justifiant le refus, sans que celles-ci apparaissent déraisonnables ou illogiques. Cette décision judiciaire a été connue du requérant, puisqu'il ressort qu'elle lui a été notifiée le 24 juillet 2018. Quant aux observations relatives à la preuve par indices et à l'inégalité des armes en ce qui concerne la charge de la preuve, ces observations n'ont pas non plus de portée constitutionnelle, puisque aucune violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), dans ses composantes du droit à la défense, de l'égalité des armes procédurales ou du procès équitable, ne s'est produite. En effet, la Chambre administrative a analysé la preuve administrée, consistant essentiellement en la preuve documentaire relative à l'enquête de police, au certificat de l'administrateur, aux documents de FEDA, à l'assurance et à la déclaration fiscale, et a conclu que de l'appréciation de la preuve il ne ressort pas justifiée la résidence permanente et effective dans la Principauté, mais seulement une résidence ponctuelle. Comme on peut le relever, aucune atteinte au principe de l'égalité des armes procédurales n'a eu lieu en ce qui concerne la charge de la preuve, puisque celle-ci agit comme une règle qui, à défaut de preuve des faits qui incombent à chaque partie (les faits constitutifs au demandeur et les faits exclusifs, impeditifs et extinctifs au défendeur), leur impose les conséquences découlant de l'insuffisance probatoire. Et il en va de même de l'observation relative à la preuve par indices, où l'on ne constate pas non plus d'atteinte au droit à la défense. Ce qu'a fait la Chambre administrative, c'est apprécier la preuve administrée, expliquer pourquoi le résultat de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une résidence continue et permanente et reprocher au requérant qu'il aurait pu demander l'audition de témoins pour prouver la réalité de sa résidence. Dans cette action de la Chambre administrative, on ne constate aucune des atteintes alléguées, dans la mesure où l'appréciation effectuée est motivée et n'est pas déraisonnable, illogique ou absurde. 3.3. Le requérant en empara expose que, dans la procédure administrative, deux atteintes ont été portées respectivement à son droit à la défense et au droit au contradictoire, qui l'ont placé dans une situation d'absence de défense. Il soutient que son droit à la défense a été lésé parce que l'enquête de police ne lui a été communiquée qu'au stade judiciaire, sans qu'il ait eu accès au dossier pendant la procédure administrative. Il indique que cette atteinte au droit à la défense, telle que l'interprète le Tribunal constitutionnel (affaire 2017-37-RE), le place dans un état d'absence de défense et a été dénoncée à plusieurs reprises tout au long de la procédure. Cette observation a été introduite dans l'incident de nullité des actes de procédure, sans que le recours en appel formé devant la Chambre administrative ait fait mention de l'impossibilité d'accéder au dossier pendant la procédure administrative, de sorte que le Tribunal supérieur de justice n'a pas pu se prononcer à cet égard. Par conséquent, fonder le refus d'accès au dossier administratif pour la première fois au stade exceptionnel de l'incident de nullité des actes de procédure, alors que la procédure judiciaire a déjà été menée en deux instances, rend l'observation manifestement tardive et irrecevable en empara. En ce qui concerne le défaut d'identification des personnes qui, dans l'enquête de police, ont déclaré ne pas connaître le requérant, il n'y a pas eu non plus de violation du droit à la défense et du principe du contradictoire. Le fait que la juridiction ordinaire attribue un caractère confidentiel à l'enquête de police n'a pas empêché le requérant de pouvoir solliciter la preuve appropriée et opportune pour justifier, par la preuve testimoniale et par d'autres moyens à sa disposition qu'il estimait utiles à la fin poursuivie, qu'il résidait bien de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre. Le refus d'identifier un témoin n'entraîne pas nécessairement la violation du droit à la défense et du principe du contradictoire (article 10 de la Constitution), dès lors qu'il existe d'autres preuves dans le dossier, outre celles que le requérant aurait pu produire pour justifier un fait à sa portée, à savoir sa résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre. 3.4. Par conséquent, compte tenu du bien-fondé du rejet du présent incident de nullité de la procédure, le présent Tribunal constitutionnel ne peut que déclarer irrecevable le recours d'empara présenté par le représentant en justice du requérant. Par ces motifs. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2019-10-RE formé par le représentant en justice de M. Francesc Bailén Angosto contre l'ordonnance du 10 décembre 2018, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant en justice du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat