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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2019-1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2019-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
Date
15/03/2019

Document original

TA20190319_15_45_56 Affaire 2019-1-RE (“ Axa Patrimoine ” c/ Communauté de propriétaires de “ Residencial Arinsal ”) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relative au recours d'amparo 2019-1-RE Numéro d'enregistrement 20-2019. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 11 janvier 2019 par la représentation processuelle de la compagnie d'assurances Axa Patrimoine , par lequel celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 octobre 2018 et contre l'ordonnance du 19 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'annuler les décisions attaquées et de prononcer le renvoi de la procédure au stade du prononcé du jugement. Elle demande également que la totalité des dépens soit mise à la charge de la partie adverse, y compris expressément les montants correspondant aux honoraires d'avocat et d'avoué de cette partie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a demandé à se déporter dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite d'un déversement d'hydrocarbures dans la rivière d'Arinsal, provoqué par la rupture de la cuve de chauffage de l'immeuble Residencial Arinsal , le 18 mars 2016, la Communauté de propriétaires dudit immeuble a introduit une demande dans le cadre d'une procédure civile ordinaire, sollicitant la condamnation de la compagnie d'assurances Axa Patrimoine au paiement de 87.156,31 €, assortis des intérêts légaux, ainsi que de la totalité des dépens. 1.2. Le 9 mai 2018, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement faisant intégralement droit à ladite demande. 1.3. La représentation processuelle de la compagnie d'assurances Axa Patrimoine a interjeté appel de cette décision et, le 30 octobre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle a rejeté cet appel et a intégralement confirmé la décision de première instance, bien qu'en application de motifs différents. 1.4. La représentation processuelle de la compagnie d'assurances Axa Patrimoine a soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 19 décembre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle a décidé de rejeter ledit incident de nullité de la procédure. 1.6. Le 11 janvier 2019, la représentation processuelle de la compagnie d'assurances Axa Patrimoine a formé un recours d'amparo contre le jugement du 30 octobre 2018 et contre l'ordonnance du 19 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la compagnie d'assurances - La compagnie requérante invoque en premier lieu l'incongruité du jugement du Tribunal des Batlles, en ce que celui-ci a introduit un fondement de la condamnation et a considéré que les copropriétaires membres de la communauté étaient des tiers à l'égard de la communauté elle-même. Bien qu'elle ait infirmé et modifié ce fondement, considérant que les copropriétaires n'étaient pas des tiers, mais que l'étaient en revanche la Paroisse de La Massana et ses habitants ou l'environnement de la Principauté d'Andorre, la Chambre civile a rejeté l'existence de cette incongruité. Cette situation porte atteinte aux droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, dès lors qu'il y a eu une modification de l'objet du litige et qu'elle n'a pas pu faire valoir son opposition. - Elle considère également que la législation applicable au fond doit être la législation andorrane, ainsi que le prévoit l'article 3.4 de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances et que, par conséquent, le renvoi opéré par la Chambre civile à la législation espagnole est contraire à l'ordre public andorran, ce qui a pour conséquence que les décisions attaquées de la Chambre civile portent atteinte au droit à obtenir une décision fondée en droit. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure, la Chambre civile ajoute que le contenu de la norme espagnole s'appliquerait également en vertu de la bonne foi que doivent respecter les contractants conformément aux dispositions du Digeste 16, 3, 31pr. en vigueur dans la Principauté, car il ne serait pas juste que l'assuré ne fasse pas son possible pour atténuer les effets d'un sinistre, ni que la compagnie d'assurances ne l'indemnise pas de ces dépenses qui réduisaient celles qu'elle aurait dû supporter si l'assuré n'avait pas agi. - Il s'agit là à nouveau d'un élément nouveau qui n'a pas pu être débattu, et la partie requérante considère que la Chambre civile applique ledit principe d'une manière contraire à celle qu'il devrait avoir en l'espèce, à savoir le respect de ce qui avait été expressément convenu dans la police d'assurance quant aux garanties prévues pour chaque sinistre, et qu'en l'espèce la couverture des mesures nécessaires pour limiter les conséquences du sinistre n'était pas prévue. - Elle fait valoir qu'il n'a pas été répondu à son argument relatif à la proportionnalité des dépenses engagées, non admises par cette partie, au regard des biens sauvés. - Elle nie avoir accepté, que ce soit extrajudiciairement ou judiciairement, le paiement de diverses dépenses visant à éviter ou à limiter les dommages aux tiers, mais uniquement celles relatives au déversement déjà survenu dans la rivière. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'annuler les décisions attaquées et de prononcer le renvoi de la procédure au stade du prononcé du jugement. Elle demande également que la totalité des dépens soit mise à la charge de la partie adverse, y compris expressément les montants correspondant aux honoraires d'avocat et d'avoué de cette partie. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre civile indique que la dépense engagée par la communauté à la suite de ce déversement n'est pas contestée. I, expose que la compagnie d'assurances alléguait que la police d'assurance souscrite par les parties au litige ne couvrait les dommages causés aux tiers qu'en ce qui concerne les sinistres d'incendie et d'explosion, mais non les sinistres relatifs à la contamination ou à la pollution de l'environnement. La défenderesse acceptait uniquement la dépense correspondant au nettoyage de la rivière et des terres extérieures de l'immeuble et aux études réalisées pour un montant de 20.488,72 €. - Elle souligne également que le jugement de première instance a considéré que les dommages couverts par la police incluaient ceux qui affectaient les copropriétaires, dès lors que les dépenses engagées par la copropriété pour résoudre les problèmes générés par la contamination du terrain et des eaux leur causaient un préjudice. - Quant au fond, elle déclare que le préjudice produit par le déversement de gasoil a été subi par un tiers : la Paroisse de La Massana et ses habitants ou l'environnement de la Principauté d'Andorre, et considère que la copropriété demanderesse exerce un recours contre la compagnie d'assurances pour les sommes qu'elle a payées afin de limiter les dommages et qui sont couvertes par la police de responsabilité civile souscrite par les parties, dès lors que celle-ci couvre l'auteur du sinistre lorsque des dommages ont été causés à des tiers. - Elle ajoute qu'il y a lieu de considérer que l'assuré a toujours l'obligation d'agir avec la plus grande diligence possible pour éviter ou limiter les dommages, même si cela entraîne des dépenses qui lui seront remboursées, comme le dispose l'article 17 de la Loi espagnole 50/1980 du 8 octobre relative au contrat d'assurance, à laquelle les parties se sont soumises. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, s'agissant du grief relatif à l'application de la Loi espagnole, la Chambre civile répond que, dans le contrat signé par les parties, celles-ci se sont soumises à ladite Loi espagnole et que cette soumission n'est pas contraire à l'ordre public andorran et est, d'une certaine manière, logique lorsqu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et que la compagnie d'assurances est espagnole. - Elle ajoute que les dispositions de l'article 17 de la Loi espagnole s'appliqueraient également en vertu du principe de bonne foi que doivent respecter les contractants, conformément au Digeste 16, 3, 31pr, dès lors qu'il ne serait ni juste ni équitable que l'assuré ne fasse pas tout son possible pour réduire les effets d'un sinistre, et qu'il ne le serait pas davantage que la compagnie d'assurances ne l'indemnise pas de ces dépenses qui réduisaient, ou tentaient de réduire, la dépense que la compagnie aurait dû supporter si aucune action n'avait été entreprise. - Sur le fait que la compagnie requérante a toujours nié devoir payer certaines dépenses correspondant à des analyses, des sondages ou des rapports, la Chambre civile cite le contenu de son propre mémoire de conclusions en première instance et sa sixième conclusion du recours en appel. - S'agissant de l'utilisation de fondements différents de ceux de la première instance, malgré la confirmation de son dispositif, la Chambre civile considère que ce qu'elle ne peut pas faire, c'est modifier les faits sur lesquels se fonde le jugement de première instance, mais qu'elle est libre d'appliquer les fondements de droit qu'elle estime opportuns. - Ajoutant que les recours en appel doivent être dirigés contre les faits que le Tribunal déclare établis et non contre des fondements de droit que celui-ci est présumé connaître en vertu du principe iura novit curia . 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La compagnie d'assurances requérante en empara allègue la violation des droits fondamentaux à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision dûment fondée en Droit, reconnus et garantis à l'article 10.1 de la Constitution. Cette violation se serait produite, prétendument, dans une affaire civile dans laquelle la compagnie d'assurances requérante avait la qualité de partie défenderesse à l'égard de la demande en procès civil ordinaire formée, en tant que partie demanderesse, par une copropriété, et qui s'est conclue par le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 30 octobre 2018, qui a rejeté le recours en appel formé contre le jugement du Tribunal des Batlles du 9 mai 2018 rejetant intégralement la demande. Le recours d'empara a été formé après l'instruction de l'incident de nullité des actes de procédure correspondant. 3.2. Les moyens concrets du recours d'empara sont : a) l'incongruité du jugement du Tribunal des Batlles pour avoir modifié le fondement de la condamnation et considéré comme tiers les propriétaires membres de la copropriété ; b) le changement de fondement opéré dans le jugement du Tribunal supérieur de justice, qui ne considère pas comme tiers les propriétaires, mais bien la Paroisse de La Massana et ses habitants ou l'environnement de la Principauté d'Andorre, à la suite du déversement d'hydrocarbures dans la rivière d'Arinsal ; et c) l'application par le Tribunal supérieur de justice de la réglementation espagnole en matière d'assurances pour résoudre la question litigieuse. Le fait que le jugement de première instance ait été corrigé, quant au fondement de la condamnation, par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rend inutile d'insister davantage sur ce point. Par conséquent, la question se limite à déterminer si le jugement du Tribunal supérieur de justice viole les droits fondamentaux de l'article 10.1 de la Constitution, en modifiant le fondement de sa décision et en appliquant une législation non andorrane. 3.3. Le présent Tribunal constitutionnel a établi, de manière réitérée, constante et uniforme, que le discernement, la sélection, l'interprétation et l'application de la législation ordinaire relèvent exclusivement des organes judiciaires compétents. Et qu'en tant que Tribunal constitutionnel, il est l'interprète suprême de la norme fondamentale et en garantit la hiérarchie normative supérieure sur le reste de l'ordre juridique. Il n'est donc pas une troisième instance ni une juridiction de cassation. Et il ne lui appartient pas de réviser ce qu'ont décidé les instances ordinaires –ni l'application éventuelle d'une législation étrangère- sauf si celles-ci ont enfreint l'une des manifestations du canon de constitutionnalité. 3.4. L'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 19 décembre 2018, statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, apporte une réponse complète, exhaustive et pertinente aux réclamations de la partie requérante et constitue une décision pleinement fondée en Droit. Par conséquent, il ne peut être considéré que la compagnie d'assurances requérante n'a pas bénéficié d'un procès équitable et a vu violer son droit à la juridiction. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer recevable le recours d'empara. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. Ne pas admettre le recours d'empara 2019-1-RE formé par la représentation procédurale de la compagnie d'assurances Axa Patrimoine contre le jugement du 30 octobre 2018 et contre l'ordonnance du 19 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la compagnie d'assurances requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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