Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-01-2019 relative au recours d'empara 2018-57-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-57-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2019 (23/01/2019)
- Date
- 14/01/2019
TA20190115_11_41_05 Affaire 2018-57-RE (Lourenço Ferreira c/ AndBank) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-01-2019 relative au recours d'empara 2018-57-RE Numéro d'enregistrement 483-2018. Recours d'empara Ordonnance du 14 janvier 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 novembre 2018, par la représentation procédurale de M. Jorge Manuel Lourenço Ferreira, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 30 octobre 2018, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment procédural opportun. De même, il demande que la partie adverse soit condamnée au paiement des dépens de la présente procédure ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 décembre 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. L'entité bancaire AndBank a introduit une demande contre la société Construccions Lusitanes, SA et contre plusieurs cautions solidaires, parmi lesquelles M. Jorge Manuel Lourenço Ferreira, dans laquelle elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de 91.571,79 € plus intérêts et commissions. 1.2. Le 25 septembre 2017, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle accueillait substantiellement cette demande. 1.3. La représentation procédurale de M. Jorge Manuel Lourenço Ferreira a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 24 juillet 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.4. La représentation procédurale de M. Jorge Manuel Lourenço Ferreira a soulevé un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a considéré qu'il avait été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 30 octobre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes de procédure. 1.6. Le 20 novembre 2018, la représentation procédurale de M. Jorge Manuel Lourenço Ferreira a formé un recours d'empara contre cette dernière décision de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie allègue qu'il a été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit au motif que la Chambre civile n'a pas apprécié la clause de l'aval bancaire objet du litige. Il ne s'agit pas d'une erreur dans l'appréciation de la preuve, mais d'une incohérence de la part de la Chambre civile, qui considère que son appréciation est correcte et, en même temps, affirme que la clause en question ne nécessitait aucune interprétation. - Elle reproduit la clause intégralement et souligne que les champs destinés à l'identité des cautions et à l'adresse ne sont pas remplis et que les signatures du requérant se trouvent dans l'espace correspondant à la partie bénéficiaire. Elle reproche à la Chambre civile de ne donner aucune motivation au regard de ces faits et de n'en tirer aucune conséquence juridique. Si elle avait répondu au regard de ces éléments, la discussion se serait située sur le terrain de la preuve, mais en ne le faisant pas, elle viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit précité. - Elle se demande comment la Chambre civile peut affirmer que la clause relative à l'aval ne nécessite aucune interprétation et le condamner alors que son nom ne figure pas dans cette clause et qu'il n'est identifié nulle part. - Cette partie explique qu'elle a signé deux fois le même instrument contractuel, parce qu'elle a été désignée par la société Construccions Lusitanes, SA comme son représentant, raison pour laquelle ses signatures figurent dans le paragraphe correspondant à la partie bénéficiaire. - Elle considère que, connaissant la problématique que les contrats d'adhésion ont entraînée au regard de leur « caractère abusif » et de leur manque de clarté, il est illogique et totalement arbitraire que la Chambre civile parvienne à la conclusion, sans la motiver, qu'il a signé le contrat en qualité de représentant de la société et également en tant que partie caution. - Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle relative à la violation du droit allégué en raison de l'absence de prononcé, cette partie conclut qu'elle a été placée en situation d'indéfense, dès lors que le fait de rendre un prononcé bref et incomplet pour résoudre cette affaire ne peut impliquer l'adoption d'une décision motivée sur la prétention formulée et, encore moins, impliquer que celle-ci soit motivée en Droit. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment procédural opportun. De même, elle demande que la partie adverse soit condamnée au paiement des dépens de la présente procédure. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre civile, après avoir précisé la finalité de cette procédure, conclut que sa décision a répondu aux arguments de la partie requérante de manière motivée, par des motifs suffisants, dont il ressort que sa décision n'est pas arbitraire. De même, elle rappelle qu'il n'est pas obligatoire de répondre directement à chacun des arguments des parties, mais d'exposer une motivation cohérente et suffisante pour constituer une réponse nécessairement compatible avec ceux-ci. - Selon l'avis de la Chambre civile, la partie requérante considère qu'une erreur a été commise dans l'appréciation de la preuve au moment d'interpréter le contrat de police de crédit. Toutefois, la Chambre civile déclare qu'elle a analysé de manière détaillée le contrat litigieux, lequel comporte deux parties, dont la seconde correspondait à l'aval en vertu duquel les signataires mêmes de la police de crédit, agissant en leur nom propre et désignés comme « les soussignés » et « partie caution », se sont constitués cautions solidaires de la partie bénéficiaire. Pour cette raison, tant le requérant qu'une autre personne ont signé à nouveau sous le paragraphe en question, ce qui explique suffisamment la raison pour laquelle il existe deux signatures. - La Chambre civile réitère que la forme et le contenu du contrat étaient clairs et dépourvus d'ambiguïté, considérant que cette affirmation n'est pas arbitraire, mais qu'elle découle de la simple lecture des documents, raison pour laquelle il n'y avait aucune nécessité d'interprétation, ni d'application de la doctrine et des principes qui régissent l'interprétation des clauses obscures. - Bien au contraire, elle déclare que c'est la position du requérant qui manque de logique et qui se fonde sur une lecture partielle du contrat. - En ce qui concerne l'argument relatif aux exigences envers les établissements bancaires en matière de produits financiers, elle considère que celui-ci ne peut en aucun cas justifier l'interprétation contraire aux propres énonciations du contrat d'ouverture de crédit avec aval solidaire, qui n'appelle aucune autre interprétation. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public constate que la Chambre civile a détaillé les raisons pour lesquelles le requérant doit être considéré comme partie avaliste, raisons qui ne peuvent être qualifiées ni de déraisonnables, ni d'absurdes, ni d'illogiques. - Il considère également que les observations du requérant relèvent de considérations d'interprétation de la légalité ordinaire et des faits concrets faisant l'objet du dossier civil et non de considérations d'ordre constitutionnel, rappelant que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'empara en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Il appartient au présent Tribunal d'examiner, au stade de l'admission, la réunion ou l'absence des conditions requises établies à l'article 36 de sa Loi qualifiée et également, conformément à l'article 37 de la même Loi, s'il s'agit d'une affaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée ou si l'infraction dénoncée présente ou est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel. Aucun vice substantiel n'est relevé dans la requête à l'origine de la présente procédure d'empara et l'affaire à laquelle se réfère le recours n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, nous sommes en présence d'un défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. 3.2. En effet, le recours d'empara est formé contre l'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 30 octobre 2018 qui a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure relatif au jugement du même Tribunal du 24 juillet 2018. Et il se fonde sur la violation de l'article 10 de la Constitution, au motif que le jugement précité « n'est pas fondé en droit dès lors qu'il s'avère arbitraire et déraisonnable du point de vue logique. » Le présent Tribunal estime, en revanche, que l'argumentation des organes de la juridiction ordinaire implique que ceux-ci ont amplement motivé leurs décisions. Non seulement le jugement du Tribunal supérieur de justice, qui consacre à la question un fondement de droit unique, mais de grande étendue, mais également le jugement du 25 septembre 2017, rendu par la Section civile du Tribunal des Batlles, qui analyse les observations et les preuves de l'instance en sept fondements de droit, également étendus. 3.3. La partie requérante tente de tirer des conséquences de l'affirmation du Tribunal supérieur de justice dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, selon laquelle –voir alinéa final du fondement de droit II : « T oute l'argumentation (.…) ne peut en aucun cas justifier d'interpréter dans un sens contraire à ses propres énonciations un contrat d'ouverture de crédit avec aval solidaire qui n'appelle aucune interprétation . » Et elle parvient à la conclusion que, le Tribunal supérieur de justice n'ayant effectué « aucune interprétation », il a porté atteinte à ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit. Toutefois, une simple lecture indépendante, impartiale et dépassionnée du jugement du Tribunal supérieur de justice atteste qu'il y est fait application de l'adage in claris non fit interpretatio , en ce sens que tant le texte que, tout particulièrement, l'intention du document sont parfaitement clairs et, pour ce motif, ne requièrent pas une interpretatio à effectuer par l'interprète en tant que médiateur entre le texte et son application pratique. Comme l'a maintes fois répété la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel, le discernement, la sélection, l'interprétation et l'application de la norme pertinente au cas d'espèce relèvent de manière exclusive et excluante de la juridiction ordinaire, à moins que l'exercice desdites fonctions puisse être taxé de déraisonnable, de non motivé ou d'entaché d'une erreur matérielle patente. Et l'on ne saurait en aucun cas affirmer que, dans l'exercice de ces fonctions, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ait procédé de manière non fondée, arbitraire ou illogique. Le cœur de sa décision, la ratio decidendi du jugement, consiste essentiellement dans le fait que le requérant a signé à deux reprises le document commercial constitué par le contrat d'ouverture de crédit ; il a donc effectué deux déclarations de volonté que la Chambre –s'écartant de critères strictement formalistes- identifie comme attribuables à la double qualité de bénéficiaire et d'avaliste –en tout état de cause de débiteur solidaire- de l'actuel demandeur d'empara. Il existe donc une motivation très solide et raisonnée de la décision adoptée et, par conséquent, il n'y a eu aucune violation des droits à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision juridiquement fondée. Pour ce motif, le recours d'empara présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-57-RE formé par la représentation procédurale de M. Jorge Manuel Lourenço Ferreira contre l'ordonnance du 30 octobre 2018, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 janvier 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate