Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-01-2019 relative au recours d'amparo 2018-56-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-56-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2019 (23/01/2019)
- Date
- 14/01/2019
TA20190115_11_40_08 Affaire 2018-56-RE (GARIS,SL c/ Daravano Ferreira Miranda) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-01-2019 relative au recours d'amparo 2018-56-RE Numéro d'enregistrement 480-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 14 janvier 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 novembre 2018, par la représentation procédurale de la société Gestió Administració de Restauració i Serveis, SL (GARIS, SL), par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 24 juillet 2018 et contre l'ordonnance du 30 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur à la violation alléguée. De même, elle demande que soit suspendue l'exécution des décisions attaquées en ce qui concerne la condamnation imposée à la société requérante jusqu'à la décision sur le présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 décembre 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 mars 2018, la Batllia, par jugement, rejetait intégralement la demande en réclamation de salaires et d'indemnité de M. Sergio Edgar Daravano Ferreira Miranda contre la société GARIS, SL. 1.2. Le demandeur a interjeté appel contre cette décision et, le 24 juillet 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours et condamnait la société à verser au demandeur une indemnité brute de 91.763,72 €. 1.3. La représentation procédurale de la société GARIS, SL a formé un incident de nullité des actes de procédure, estimant qu'avaient été violés plusieurs aspects du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 30 octobre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure susmentionné. 1.5. Le 19 novembre 2018, la représentation procédurale de la société GARIS, SL a formé un recours d'amparo contre les décisions précitées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la société requérante - La partie requérante allègue qu'elle n'a pas licencié le travailleur, mais que celui-ci a démissionné volontairement de son contrat de travail. - Afin d'étayer ce fait, elle a produit la lettre rédigée et signée par le travailleur dans laquelle il lui communiquait sa volonté de rompre la relation de travail, acceptait de recevoir au titre de solde de tout compte 4.902,50 €, se considérant entièrement réglé et soldé et renonçant à ne réclamer rien de plus à quelque titre que ce soit. - Elle rappelle que le demandeur était le responsable des ressources humaines de l'entreprise depuis 19 ans et possédait une large expérience et connaissance dans l'élaboration de tout document de nature sociale, en particulier des embauches et des licenciements et que, par conséquent, il ne pouvait prétendre avoir signé la lettre de démission sans la lire. - Elle ajoute que le demandeur n'a jamais allégué, ni prouvé, un vice de son consentement, et qu'il n'a pas non plus demandé la nullité du document sur le fondement de ce motif. - Elle allègue que le demandeur a introduit pour la première fois en seconde instance l'argument consistant à dénoncer de prétendues irrégularités de la lettre de démission et que, par conséquent, cette partie a été placée en situation d'indéfense, puisqu'elle n'a pas pu présenter d'allégations sur cette question. - Elle considère que le Tribunal de seconde instance devait confirmer ou infirmer le jugement de la Batllia sur la base des arguments invoqués par les parties en première instance. - Elle conclut que la Chambre civile s'est fondée sur de simples suppositions pour déclarer un vice du consentement non allégué en première instance et sans apporter la preuve que la décision du demandeur de rompre la relation de travail n'émanait pas de sa volonté propre et réfléchie. - Selon cette partie, il en découle que la décision de la Chambre civile n'est pas fondée en droit et elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur à la violation alléguée. De même, elle demande que soit suspendue l'exécution des décisions attaquées en ce qui concerne la condamnation imposée à la société requérante jusqu'à la décision sur le présent recours d'ampa ro. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare qu'elle ne s'est à aucun moment appuyée sur des faits ou des arguments qui n'auraient pas été introduits en première instance et que, en réalité, les différentes anomalies ou irrégularités de la lettre de renonciation avaient été dénoncées dans l'acte introductif d'instance. - La Chambre civile rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, elle doit vérifier si la décision de rupture de la part du travailleur résulte d'une volonté libre, réfléchie et non équivoque ou d'un commun accord entre le travailleur et l'entreprise ou si, au contraire, elle constitue un licenciement déguisé. - Dans la présente affaire, la Chambre civile énumère les irrégularités qui mettent en doute la thèse d'une démission volontaire, libre et réfléchie. - En particulier, elle souligne que la lettre a été rédigée sur du papier de l'établissement commercial Burger King et non de la société GARIS, SL, ce qui permettait de mettre en question que le travailleur en ait été à l'initiative. - Elle souligne également que la lettre portait la date du 30 novembre 2016 alors qu'en réalité elle était du 22 décembre de cette même année, fait que la société requérante ne conteste pas. - La Chambre civile souligne surtout la contradiction contenue dans la lettre, laquelle affirme que le travailleur cesse de fournir ses services « d'un commun accord et de sa propre volonté », termes qui font référence à deux modalités d'extinction du contrat de travail. - Enfin, la Chambre civile considère que, dans le cadre d'un litige du travail, vérifier que la démission écrite d'un travailleur découle de sa volonté libre, réfléchie et non équivoque et qu'elle correspond à ses convenances personnelles et non à une intervention de l'entreprise, ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique. - Pour tous ces motifs, elle rejette l'incident de nullité des actes de procédure. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que les anomalies et les irrégularités de la lettre de démission ont été présentées et débattues au cours de la première instance. - Par conséquent, la Chambre civile n'a pas fondé sa décision sur des faits ou des arguments nouveaux introduits en seconde instance. - En conséquence, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Dans la présente affaire, la question juridique consiste à savoir si la Chambre civile a indûment fondé en droit sa décision en considérant que la démission du travailleur ne pouvait être regardée comme émanant de sa volonté propre, libre et réfléchie et a, par conséquent, porté atteinte de cette manière au droit à la juridiction de la société requérante. 3.3. Il ressort de la lecture des décisions attaquées que les juges ordinaires, tant en première qu'en seconde instance, ont procédé à une analyse précise, argumentée et contradictoire des éléments relatifs à la lettre de renonciation du travailleur. 3.4. Il ressort de cette analyse de nombreuses irrégularités et anomalies qui ont conduit la Chambre civile à considérer que la démission du travailleur n'était pas une décision volontaire et libre. 3.5. Compte tenu de ces éléments, la décision de la Chambre civile est fondée en droit et argumentée et, par conséquent, ne porte pas atteinte au droit à la juridiction reconnu par la Constitution. 3.6. Ainsi, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2018-56-RE formé par la représentation procédurale de la société Gestió Administració de Restauració i Serveis, SL (GARIS, SL), contre le jugement du 24 juillet 2018 et contre l'ordonnance du 30 octobre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 janvier 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate