Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-01-2019 relative au recours d'amparo 2018-49-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-49-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2019 (23/01/2019)
- Date
- 14/01/2019
TA20190115_11_37_17 Affaire 2018-49-RE (Torm Babot c/ Cazorla Cabeza) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-01-2019 relative au recours d'amparo 2018-49-RE Numéro d'enregistrement 373-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 14 janvier 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 2018, par la représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 2 août 2018, rendue par la Section civile 4 de la Batllia pour une prétendue violation du droit d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la procédure au moment de la citation afin d'entendre la demande ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 octobre 2018 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rou sseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 mai 2018, la Batllia a publié, par voie d'édit, la citation des héritiers inconnus de Mme Assumpta Babot Font aux fins de la poursuite de la procédure prud'homale engagée par M. Rafael Cazorla Cabeza pour licenciement abusif, injustifié et irrégulier en la forme de son poste de travail à l'hôtel Panorama. 1.2. Le 19 juillet 2018, Mme M. Assumpta Torm Babot a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cet édit, au motif qu'elle considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.3. Le 2 août 2018, la Section civile 4 du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité de la procédure susmentionné. 1.4. Le 17 septembre 2018, la représentation procédurale de Mme M. Assumpta Torm Babot a formé un recours d'amparo contre cette dernière décision pour une prétendue violation du droit d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où tout ce qui aurait dû être fait pour l'informer de sa citation à comparaître en justice et lui permettre de faire valoir, entre autres, son droit à la défense n'a pas été fait. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - Le recours d'amparo porte essentiellement sur la date à partir de laquelle doit être computé le délai pour soulever un incident de nu llité de la procédure. - La requérante allègue qu'elle n'a eu connaissance de l'édit du 28 mai 2018, qui la citait à comparaître le 12 juillet, que le 18 juillet de cette même année. - Par conséquent, ayant présenté le mémoire d'incident de nullité de la procédure le 19 juillet suivant, elle avait respecté le délai de 15 jours calendaires établi au paragraphe 3 de l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires. - Elle considère que la déclaration de son défaut résulte du fait que la partie adverse n'a pas fourni l'adresse de l'entreprise pour laquelle elle travaillait, laquelle était connue, ou du fait que la Batllia n'a pas épuisé toutes les possibilités de citer cette partie de manière régulière, puisque son domicile est public et notoire. - Elle déclare que la décision de la Batllia porte gravement atteinte à son droit d'accès à la justice, lequel est inhérent au droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la procédure au moment de la citation afin d'entendre la demande. 2.2. Argumentation de la Section civile 4 de la Batllia - La Batllia admet la qualité de la requérante pour soulever l'incident de nullité de la procédure en sa qualité d'héritière. - Ensuite, elle considère que cet incident de nullité de la procédure est tardif, puisqu'il a été présenté plus d'1 an après qu'elle a été assignée par voie d'édits. - Ajoutant et précisant qu'il a également été présenté près de 7 mois après l'ordonnance rendue par le Tribunal constitutionnel, le 15 janvier 2018, dans le cadre du recours présenté par l'hôtel Panorama (voir affaire 2017-47-RE), dans laquelle il était indiqué qu'il devait être raisonnablement présumé que les héritiers inconnus avaient eu connaissance, par l'intermédiaire du directeur de l'Hôtel, de la demande formée contre eux. 2.3. Argumentation du Ministère public - Au moyen d'un rapport détaillé et précis, le Ministère public démontre que l'incident de nullité de la procédure a été présenté tardivement. - En premier lieu, il souligne que l'édit sur lequel la requérante fonde la connaissance de la procédure est du 28 mai 2018, lequel a été publié au BOPA le 27 juin de la même année. - Il constate que la requérante pouvait avoir une connaissance effective de la procédure à cette date et qu'elle disposait d'un délai expirant le 12 juillet 2018 pour soulever l'incident de nullité de la procédure susmentionné. - Or, elle a soulevé cet incident le 19 juillet 2018, c'est-à-dire au-delà des 15 jours calendaires établis par la Loi transitoire des procédures judiciaires. - Il ajoute que la déclaration de défaut procédural des héritiers inconnus de Mme Assumpta Babot Font a été publiée au BOPA le 29 mars 2017 et que, par conséquent, la requérante pouvait parfaitement connaître à cette date sa citation et la procédure en cours. - Il souligne également que les héritiers inconnus de Mme Babot connaissaient la procédure au moins depuis le 4 juillet 2017, date à laquelle a été soulevé le premier incident de nullité de la procédure par l'intermédiaire du directeur de l'Hôtel Panorama, qui a abouti au rejet du recours d'amparo 2017-47-RE dans lequel étaient sollicités la déclaration de la violation du même droit et le renvoi de la procédure. - Le Ministère public indique que la partie adverse a formulé sa demande en bonne et due forme et avec les éléments d'identification dont elle disposait, demandant même à l'organe judiciaire de rechercher le propriétaire réel et actuel de l'hôtel. - Il déclare que la situation de prétendue absence de défense alléguée résulte de la propre négligence de la requérante, laquelle n'a pas accompli les démarches nécessaires pour mettre l'hôtel à son nom et demander la succession procédurale. - Il conclut que la requérante ne peut remédier à son erreur au moyen d'une prétendue violation de son droit d'accès à la juridiction. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d’amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l’unique objet du recours d’amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n’est ni illogique ni absurde et qu’elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l’article 10 de la Constitution. 3.2. Dans la présente affaire, la question juridique à trancher est celle de déterminer si la Section civile 4 de la Batllia a porté atteinte au droit d’accès à la justice en rejetant l’incident de nullité des actes de procédure en raison de son caractère tardif. 3.3. L’accès à la justice est un droit inhérent au droit à la juridiction qui découle nécessairement de l’article 10 de la Constitution du fait qu’il constitue une garantie de tous les autres droits reconnus dans la Constitution. 3.4. Ce droit s’exerce dans les conditions fixées par la loi et, en particulier, les conditions relatives au délai pour former le recours. 3.5. En l’espèce, le paragraphe 3 de l’article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires fixait 15 jours calendaires pour présenter un incident de nullité des actes de procédure, délai qui commençait à courir à compter de la date à laquelle le justiciable avait reçu notification ou avait eu connaissance de la décision qui le concernait. 3.6. Il ressort de la chronologie figurant au dossier que l’incident de nullité des actes de procédure a été présenté le 19 juillet 2018, alors que le délai expirait le 12 juillet 2018. 3.7. Sur la base de cette chronologie précise, qui ne fait l’objet d’aucune contestation véritable de la part de la requérante, laquelle la conteste de manière générale, le rejet de l’incident de nullité des actes de procédure en raison de son caractère tardif est correctement fondé en droit et ne porte pas atteinte au droit d’accès à la justice. 3.8. Par conséquent, le présent recours d’amparo doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d’amparo 2018-49-RE formé par le représentant procédural de Mme M. Assumpta Torm Babot contre l’ordonnance du 2 août 2018, rendue par la Section civile 4 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant procédural de la requérante, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 janvier 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate