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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-40-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-40-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 62/2018 (24/10/2018)
Date
12/10/2018

Document original

TA20181017_10_11_27 Affaire 2018-40-RE (Payne c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2018 relative au recours d'amparo 2018-40-RE Numéro d'enregistrement 357-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2018, par la représentation procédurale de Mme Charlotte Payne, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances des 20, 21 et 30 novembre 2017, du 15 février 2018 et du 10 juillet de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les ordonnances attaquées de la Batllia ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 2 octobre 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une information préliminaire ouverte pour un prétendu délit de blanchiment d'argent contre Mme Charlotte Payne, entre autres, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu, les 20, 21 et 30 novembre 2017 et le 15 février 2018, des ordonnances par lesquelles elle transmettait une commission rogatoire internationale, respectivement, aux États-Unis, à l'Allemagne, au Costa Rica, au Parquet anticorruption espagnol, à l'Angleterre, à Chypre, à Antigua-et-Barbuda, à Malte et à Curaçao. 1.2. La représentation procédurale de Mme Charlotte Payne a formé opposition (article 37 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale - LCPI) et, à titre subsidiaire, a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, considérant que lesdites ordonnances violaient son droit à la juridiction. 1.3. La Batllia a considéré qu'elle ne pouvait pas instruire le recours en opposition ; toutefois, le 10 juillet 2018, elle a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité des actes de procédure soulevé. 1.4. Le 7 septembre 2018, la représentation procédurale de Mme Charlotte Payne a formé un recours d'amparo contre les ordonnances susmentionnées de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - Elle expose que les diverses commissions rogatoires internationales transmises indiquent qu'il aurait été porté à la connaissance que les personnes mises en cause dans cette affaire feraient également l'objet d'une enquête dans le pays destinataire. Or, cette information ne figure pas au dossier, s'agissant d'une information classée comme relevant du renseignement financier selon l'Unité de renseignement financier d'Andorre (UIFAND), et elle ajoute que, selon elle, cette institution ne disposait d'aucune sorte d'autorisation pour informer les autorités judiciaires que ces personnes faisaient l'objet d'enquêtes par d'autres juridictions, se demandant comment cette information est parvenue à la Batllia. - La Batllia déclare que ces accusations sont graves et formulées avec témérité, puisqu'elles sont gratuites et dépourvues de toute preuve à cet égard. Toutefois, cette partie considère qu'elle n'a fait qu'envisager une possibilité, compte tenu du fait que, sur ce point, cette partie relève une incohérence entre les ordonnances de transmission de commissions rogatoires attaquées et l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure : les premières déclarent qu'« il a été porté à la connaissance » que les personnes impliquées pourraient faire l'objet d'enquêtes dans une série de pays et la seconde déclare que les commissions rogatoires internationales auraient été transmises aux pays dans lesquels les personnes mises en cause avaient des intérêts économiques. - Elle suppose (sans l'affirmer ni accuser) que la Batllia a utilisé une information communiquée « off the record » par l'UIFAND sans qu'il en soit fait état dans la procédure judiciaire, et que cet agissement violerait les droits à la défense et à être informé de l'accusation, puisque l'on ne connaît ni l'infraction sous-jacente au blanchiment d'argent qui ferait l'objet de l'enquête, ni dans quelle juridiction, ni si les enquêtes de renseignement ont été classées ; le droit à un procès équitable, puisqu'une information qui ne devrait pas en faire partie a été versée à la procédure ; et le droit à la présomption d'innocence, parce que les actes d'enquête prospectifs sont interdits. - Elle souhaite également souligner que l'information sur laquelle se fonderait prétendument la juge d'instruction n'est pas exacte, comme il ressort d'un courrier électronique du département de la justice (folio 10.096) ou de la mention, dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, d'une affaire de blanchiment qui s'avère être le numéro d'affaire attribué à la procédure d'entraide judiciaire réalisée en Andorre. la juge d'instruction fait état dans ses décisions d'informations qui ne sont pas exactes afin de justifier la nécessité des actes à accomplir et induit en erreur les pays tiers coopérants. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les ordonnances attaquées de la Batllia. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - La Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia considère que la partie défenderesse affirme qu'elle a utilisé des informations secrètes et confidentielles sans que celles-ci figurent au dossier, en se fondant sur de pures suppositions. - Cette accusation est très grave et formulée avec témérité, puisqu'elle est gratuite, dépourvue de toute preuve qui l'étaye. - Les commissions rogatoires ont été transmises aux pays où les personnes mises en cause avaient leurs intérêts économiques et leur centre d'affaires afin d'instruire tant à charge qu'à décharge, puisque des faits figurant au dossier ressort une notitia crimini qui justifie que soient accomplis les actes d'information préliminaire pertinents afin d'élucider les faits. - Elle précise également qu'un courrier électronique transmis par les États-Unis porte à sa connaissance qu'il n'existe actuellement aucune enquête contre les inculpés dans ce pays, information qui a été transmise,à la demande de la défense de la requérante, au moyen d'un complément de commission rogatoire, aux autres pays destinataires. - La Batllia considère que les ordonnances attaquées respectent largement la législation en la matière et que c'est précisément l'infraction sous-jacente que l'on entend rechercher par l'accomplissement des actes d'instruction effectués, ainsi que l'obtention de la copie des procédures pénales dans lesquelles les mis en cause feraient l'objet d'une enquête dans les pays concernés. - Elle ajoute que les actes d'enquête porteraient leurs fruits, puisque l'un des personnes mises en examen ferait l'objet d'une procédure ouverte au Costa Rica, ce qui permet d'avancer que l'une des infractions sous-jacentes serait celle de blanchiment de capitaux. Elle précise que ce pays a été le lieu de résidence des principaux mis en examen et qu'il convient d'attendre la réponse des autres pays, pays dans lesquels les mis en examen auraient leur résidence ou leur centre d'intérêts économiques, sans préjudice de l'accomplissement de tous autres actes d'instruction pouvant découler de la réponse du Costa Rica. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public déplore l'inobservation, par la représentation procédurale de la requérante, des règles de respect, de courtoisie et de considération dues envers la juge d'instruction. - Ensuite, il considère que la requérante entend que le Tribunal constitutionnel contrôle l'interprétation et l'application du droit ordinaire effectuées par la juge d'instruction et, plus précisément, qu'il se prononce sur l'opportunité et la nécessité de la collaboration internationale pour connaître les éventuels antécédents pénaux de la requérante et savoir si elle fait l'objet d'une enquête dans d'autres juridictions pour la commission d'infractions de blanchiment de capitaux. - Il rappelle que la coopération policière sous la direction judiciaire est fondamentale pour les enquêtes transnationales, lesquelles sont menées en vertu des compétences propres à la Batllia et conformément aux dispositions procédurales nationales et aux instruments internationaux applicables. - Entre autres points, il souligne que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et que leurs appréciations de l'ordre juridique procédural et substantiel ne peuvent être qualifiées d'arbitraires et sont conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. Il ajoute que l'autorisation de la coopération policière internationale est proportionnée et adéquate pour la poursuite de l'enquête, dont l'instruction menée a permis de mettre au jour un montage sociétaire visant à rendre opaques les mouvements des actifs de la requérante, en soulignant que la nature socio-économique et l'extrême gravité des infractions faisant l'objet de l'enquête justifient également cette mesure. - S'agissant des suppositions, à son avis incertaines, relatives à l'obtention d'informations par l'intermédiaire de l'UIFAND, il précise que l'opération suspecte a été détectée par l'Agence d'État de résolution d'entités bancaires (AREB), laquelle a produit 205 annexes contenant les rapports établis par PriceWatherhouseCoopers (PwC), et que ce sont ces informations qui ont été transmises par l'UIFAND. La requérante ne peut pas davantage reprocher à la Batllia d'ignorer l'infraction sous-jacente au blanchiment, alors que celle-ci constitue précisément l'un des objets de l'instruction. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait du Tribunal constitutionnel ni un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; il a pour seul objet de vérifier que les décisions attaquées par ce recours sont fondées en droit, reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Dans la présente affaire, la question que le présent Tribunal constitutionnel doit trancher consiste à savoir si la Batllia, dans le cadre de ses fonctions d'instruction en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, a outrepassé ses compétences, portant ainsi atteinte à plusieurs droits constitutionnels reconnus à l'article 10 de la Constitution (droits à la défense, à la présomption d'innocence, à un procès équitable et à une décision fondée en droit). 3.3. Il ressort de l'examen de l'ensemble des observations de la requérante qu'en réalité, ce qu'elle conteste n'est ni plus ni moins que l'étendue des pouvoirs d'instruction conférés par la législation andorrane. 3.4. Or, les pouvoirs d'instruction de la Batllia - dûment organisés par la législation andorrane - sont nécessaires à la mise au jour de la réalité d'éventuels actes répréhensibles en matière de blanchiment international de capitaux. En tant que juridiction ordinaire, elle est la mieux placée pour identifier les besoins procéduraux qui lui permettront de conduire efficacement ses investigations et il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de substituer son appréciation à la sienne. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2018-40-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Charlotte Payne contre les ordonnances des 20, 21 et 30 novembre 2017, du 15 février 2018 et du 10 juillet de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Magistrate Magistrat

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