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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'empara 2018-9-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2018 (13/06/2018)
Date
04/06/2018

Document original

TA20180606_14_45_52 Affaire 2018-9-RE (Compte Baptista et Aixalà García c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'empara 2018-9-RE Numéro d'enregistrement 82-2018. Recours d'empara Ordonnance du 4 juin 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 février 2018, par la représentation procédurale de M. Jorge Compte Baptista et de Mme Marta Alejandra Aixalà García, par lequel elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 30 novembre 2017 et du 30 janvier 2018, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment antérieur à celui où les violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 mars 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 novembre 2011, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle condamnait solidairement M. Jorge Compte Baptista et Mme Marta Alejandra Aixalà García à payer à la société « Credit Suisse, Sucursal en España » 503.854,31 €, majorés des intérêts et indemnités échus en conséquence d'une police de crédit en compte courant. 1.2. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, le 3 novembre 2016, la Section des exécutions civiles du Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'adjuger à la société « Credit Suisse, Sucursal en España » deux unités immobilières appartenant aux défendeurs pour un montant de 715.916,25 €, l'adjudication pouvant être cédée à un tiers. De même, elle levait la saisie pratiquée sur ces biens adjugés, radiait la première hypothèque constituée sur ceux-ci en faveur de l'adjudicataire et formalisait la décision par acte authentique en tant que titre translatif. 1.3. La représentation procédurale de M. Jorge Compte Baptista et de Mme Marta Alejandra Aixalà García a présenté, en premier lieu, un incident d'exécution contre cette décision de la Section des exécutions civiles du Tribunal des Batlles, lequel a été déclaré irrecevable. Et, en second lieu, elle a formé un recours en appel, lequel a été rejeté par une ordonnance du 30 novembre 2017, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.4. La représentation procédurale de M. Jorge Compte Baptista et de Mme Marta Alejandra Aixalà García a soulevé un incident de nullité de procédure contre cette décision de la Chambre civile, au motif qu'il avait été porté atteinte à leur droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 30 janvier 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident de nullité de procédure. 1.6. Le 21 février 2018, la représentation procédurale de M. Jorge Compte Baptista et de Mme Marta Alejandra Aixalà García a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, les r equérants considèrent que l'ordonnance du 3 novembre 2016, rendue par la Batllia en phase d'exécution, n'effectuait pas un calcul correct des intérêts, omettait de prévoir l'extinction de la dette en contrepartie de l'adjudication des biens immeubles évalués à 715.916,25 € et ne prévoyait pas non plus la compensation de la différence entre le prix prévu pour l'adjudication du bien immeuble et le montant de la dette, majoré des intérêts, des charges de copropriété et des taxes communales restant à payer. Selon eux, ces carences entraînent un enrichissement sans cause de la partie adverse qu'ils évaluent à 144.377,45 €. Bien que ces défauts soient parfaitement réparables, elle reproche à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de ne pas avoir déclaré d'office la nullité de l'ordonnance d'exécution afin d'en demander la rectification, et de ne pas avoir fait droit à son incident de nullité de procédure, dans lequel était alléguée la violation, pour ces faits, de ses droits à la juridiction et à un procès équitable. - En deuxième lieu, ils considèrent que la Chambre civile a fait une interprétation erronée de la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice de l'Union européenne (TSJUE), lorsqu'elle conclut à l'impossibilité de réviser des décisions passées en force de chose jugée. Selon cette partie, la Chambre civile se contredit, car dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de procédure elle affirme que ce grief ne peut lui être reproché, puisque l'Andorre ne fait pas partie de l'Union européenne, alors que dans son ordonnance du 30 novembre 2017 elle avait utilisé cette même jurisprudence pour fonder sa décision, créant ainsi une insécurité juridique. Cependant, bien qu'elle cite cette jurisprudence, elle n'en tire pas les conséquences logiques, puisqu'elle aboutit à la solution inverse de celle du TSJUE. Ce Tribunal a déclaré que, s'agissant de considérer qu'en cas d'existence d'une clause abusive qui n'a pas été examinée lors d'un contrôle juridictionnel antérieur du contrat litigieux, bien qu'il existe une décision ayant force de chose jugée, la Directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge est tenu d'apprécier, à la demande des parties ou d'office, lorsqu'il dispose des éléments de fait ou de droit nécessaires, son éventuel caractère abusif (jugement du 26 janvier 2017). Par conséquent, la Chambre civile devait apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse du contrat de prêt, et, ne l'ayant pas fait, elle a porté atteinte au droit à la juridiction de cette partie. - En troisième lieu, les requérants allèguent que la Chambre civile a commis une erreur d'appréciation de la preuve en considérant qu'ils ne remplissaient pas la condition de consommateurs. Selon cette partie, il ressort du dossier une série d'éléments qui permettent de justifier que, bien que la police de crédit ait été accordée à une société, celle-ci n'avait jamais exercé aucune activité commerciale, puisqu'elle a été constituée à la demande de l'entité bancaire, laquelle reconnaissait de manière indirecte que le crédit octroyé était un crédit à la consommation. En ce sens, le TSJUE objective la notion de consommateur en mettant en avant la destination de l'opération et non les conditions subjectives des contractants. Il convient donc de conclure que les preuves apportées par cette partie pour démontrer que les requérants étaient des consommateurs devaient prévaloir sur la figure de la personne morale. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à celui où les violations se sont produites. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - S'agissant du premier grief, la Chambre civile rappelle que l'ordonnance attaquée du 3 novembre 2016 mettait fin à l'exécution et que les deux moyens d'appel qui ont été admis portaient sur la méconnaissance de la Loi 10/2012, du 21 juin, en ce qui concerne les investissements étrangers dans des immeubles et l'impossibilité de céder l'adjudication à un tiers. La partie requérante allègue que cette Chambre aurait dû examiner d'office la nullité de l'ordonnance découlant d'une erreur dans le calcul des intérêts. Or, ce point, outre qu'il constitue un élément nouveau, pourrait être rectifié par la voie d'un recours en rectification, s'il s'agissait réellement de la correction d'une erreur arithmétique, bien que la Chambre considère que ce qui est recherché est la reconnaissance d'un droit de créance et, par conséquent, une modification du montant pour lequel les biens immeubles ont été adjugés. - S'agissant des griefs tirés d'une interprétation erronée de la jurisprudence de la CJUE et d'une appréciation incorrecte de la preuve quant à la qualité de consommateurs, la Chambre civile déclare que la partie requérante entend obtenir une nouvelle appréciation de la preuve. Elle souligne qu'une interprétation incorrecte de la jurisprudence susmentionnée ne saurait constituer un grief, dès lors qu'Andorre ne fait pas partie de l'Union européenne et que, par conséquent, ses décisions ne sont pas contraignantes. Elle reconnaît avoir intégré, en matière de protection des consommateurs, des critères similaires ou concordants et considère que nombre des réponses apportées par la CJUE s'appliquent aux Vallées, mais que cela ne signifie pas la transposition exacte et intégrale de l'ensemble de sa jurisprudence ; il est au contraire procédé à une analyse au cas par cas et, dans ce cas d'espèce, la Chambre civile a choisi de faire prévaloir l'autorité de la chose jugée et de reconnaître que la protection du consommateur n'était pas absolue. Toutefois, elle souligne également qu'en l'espèce la qualité de consommateur de l'une des parties n'était pas davantage remplie. Et après avoir cité les observations de la partie requérante sur ce point, elle conclut qu'en tant que garants réels, étant administrateurs de la société débitrice et entretenant avec elle des liens fonctionnels (administrateurs et associés à 50%), les requérants ne pouvaient pas être considérés comme des consommateurs. De même, elle reproche à la partie requérante d'avoir tenté de produire, au stade de l'incident de nullité des actes de procédure, des documents attestant que la société était une société patrimoniale sans activité, car la constitution d'une société ne peut pas être utilisée par les parties qui opèrent dans le commerce juridique uniquement pour en accepter les conséquences avantageuses (limitation de la responsabilité) et en refuser celles qui peuvent être préjudiciables (perte de la qualité de consommateur). 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que les requérants en empara entendent que le Tribunal constitutionnel agisse comme une troisième instance aux fins de trancher des questions de stricte légalité ordinaire. - Il considère que la Chambre civile a amplement motivé les raisons pour lesquelles elle n'a pas déclaré d'office la nullité de l'ordonnance d'exécution et a estimé qu'il ne s'agissait pas de constater une erreur matérielle, mais de la reconnaissance d'un droit de créance et, par conséquent, d'une modification du montant pour lequel les biens ont été adjugés à la partie poursuivante. - Il considère également que la Chambre civile s'est prononcée de manière motivée, logique et raisonnée, tant sur la prétendue interprétation erronée de la CJUE que sur l'appréciation de la preuve, ces deux éléments relevant de questions de la juridiction ordinaire. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à sa jurisprudence constante, rappelée et exposée dans l'ordonnance du 7 avril 2016, rendue dans l'affaire 2016-4-RE : « on ne peut attendre du Tribunal constitutionnel qu'il puisse agir à présent comme une troisième instance ordinaire ou comme une juridiction de cassation, ce que ne prévoit pas l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre (…). La doctrine de ce Tribunal a soigneusement défini ce que l'on appelle le canon de constitutionnalité, qui doit être rempli pour que l'on puisse considérer que l'affaire soulevée présente une pertinence constitutionnelle. À travers de très nombreuses décisions constantes et réitérées (…), le Tribunal constitutionnel a insisté sur la nécessité pour le requérant en empara de démontrer que la solution à laquelle est parvenue la juridiction ordinaire est arbitraire, absurde, dépourvue de la moindre logique, contraire à la communis opinio ou au sentiment unanime de la communauté juridique, c'est-à-dire qu'elle est dénuée de tout type de fondement juridique ». Le critère adopté a été appliqué de manière constante et sans exception par le Tribunal constitutionnel, qui l'a réitéré à de multiples reprises, par exemple récemment dans l'ordonnance du 13 mars 2017, rendue dans l'affaire 2017-4-RE, laquelle résume que « lorsqu'il statue sur le fondement de l'article 10 de la Constitution, pour une violation du droit à un procès équitable, ce Tribunal ne peut faire droit au fond de la prétention que lorsque la solution donnée par la juridiction ordinaire, ou ses raisonnements, sont arbitraires, absurdes, dépourvus de la moindre logique ou contraires à la communis opinio des juristes ». 3.2. En l'espèce, les ordonnances du 30 novembre 2017 et du 30 janvier 2018, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, actuellement attaquées en empara, ne sont ni arbitraires ni absurdes ; elles sont raisonnées et fondées en droit. Par ailleurs, en ce qui concerne l'interprétation des lois, celle-ci incombe aux juridictions de l'ordre ordinaire, lesquelles, dans l'exercice de leur fonction d'interprétation des lois aux fins de leur application, peuvent prendre en considération et intégrer à leur propre interprétation les aspects ou raisonnements partiels présents dans la doctrine juridique des auteurs ou dans la jurisprudence d'autres domaines. Enfin, en ce qui concerne la preuve, il convient de rappeler que « l'appréciation des preuves est une tâche que l'ordre constitutionnel réserve aux juges et aux tribunaux de la juridiction ordinaire et, sauf dans les cas où sont en jeu des droits fondamentaux substantiels tels que le droit à la liberté, cette question n'acquiert une portée constitutionnelle et ne peut être soumise à l'examen du Tribunal constitutionnel que dans l'hypothèse où l'appréciation n'est pas motivée, est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou est entachée d'une erreur matérielle manifeste » (voir l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 mai 2014, rendue dans l'affaire 2014-7-RE, et l'ordonnance du 7 septembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-22-RE). Par conséquent, conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal constitutionnel réitère qu'il n'est pas un tribunal exerçant des fonctions de troisième instance et qu'il ne peut se substituer à la juridiction ordinaire dans son activité d'application de la législation ordinaire. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-9-RE formé par la représentation procédurale de M. Jorge Compte Baptista et de Mme Marta Alejandra Aixalà García contre les ordonnances du 30 novembre 2017 et du 30 janvier 2018, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 4 juin 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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