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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'empara 2018-8-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2018-8-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2018 (13/06/2018)
Date
04/06/2018

Document original

TA20180606_14_44_35 Affaire 2018-8-RE (Garcia Sedeño c/ Crèdit Andorrà, SA) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relative au recours d'empara 2018-8-RE Numéro d'enregistrement 81-2018. Recours d'empara Ordonnance du 4 juin 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 février 2018, par la représentation procédurale de Mme Maria Concepción Garcia Sedeño, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 30 novembre 2017 et contre l'ordonnance du 30 janvier 2018, tous deux rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade du prononcé du jugement afin qu'un nouveau jugement soit rendu en tenant compte des observations de cette partie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public, le 20 mars 2018 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Maria Concepción Garcia Sedeño a introduit une demande contre l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, par laquelle elle sollicitait la déclaration de nullité ou d'annulation des actes exécutés dans le cadre d'un mandat de gestion - conclu en 1999 -, en raison de leur caractère abusif et illicite, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à restituer la somme de 152.073,28 € et à verser une indemnité de 106.362,57 € (montants découlant du capital initial de 300.506,05 €, objet du mandat). 1.2. Le 8 février 2017, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il rejetait intégralement cette demande et relaxait l'entité bancaire défenderesse. 1.3. La représentation procédurale de Mme Maria Concepción Garcia Sedeño a interjeté appel de ce jugement et, par jugement du 30 novembre 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter cet appel et de confirmer la décision de première instance. 1.4. La représentation procédurale de Mme Maria Concepción Garcia Sedeño a soulevé un incident de nullité de la procédure, dans lequel elle alléguait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.5. Le 30 janvier 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter ledit incident de nullité de la procédure. 1.6. Le 21 février 2018, la représentation procédurale de Mme Maria Concepción Garcia Sedeño a formé un recours d'empara contre les deux décisions susmentionnées, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - Cette partie considère que les décisions de la Chambre civile ne sont pas fondées en Droit et violent le principe de légalité, car elles emploient des arguments déraisonnables, arbitraires et illogiques. - La Chambre civile déclare dans son jugement que le contrat litigieux était un contrat de mandat discrétionnaire, que le bénéficiaire effectif du compte était le mandataire, lequel avait été comptable, et non la requérante, et qu'à partir du 31 mars 2006 l'entité bancaire avait satisfait au devoir d'information mis en place par l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). Or, cette partie considère que ces arguments ne suffisent pas à écarter l'erreur dans la souscription de produits et services d'investissement de sa part et de la part de son mandataire, lesquels ne sont pas des professionnels de ce secteur. - Cette erreur est exclusivement imputable à l'entité bancaire en raison d'une information insuffisante ; dans le domaine spécifique du marché des valeurs et des produits et services d'investissement, l'absence de connaissance suffisante des clients et, partant, leur vice du consentement doivent être présumés. - La réglementation oblige les entités financières opérant sur ce marché à respecter des standards très élevés d'information des clients en ce qui concerne les risques. - En l'espèce, la Chambre civile n'a pas tenu compte des principes établis par l'INAF en la matière et, en particulier, a ignoré que l'entité bancaire devait se comporter avec diligence et transparence dans l'intérêt du client, réduire les risques au minimum, donner la priorité aux intérêts du client, en prenant soin de ses intérêts comme s'il s'agissait des siens propres, en s'assurant qu'ils disposent de toute l'information nécessaire et en les maintenant toujours dûment informés. - Toutefois, la Chambre civile n'applique pas cette réglementation et ne retient pas, en l'espèce, l'erreur de vice dans la contractation, en invoquant l'existence d'une connaissance approximative du mandataire et l'envoi apparent d'une information formelle. Le devoir d'information doit se traduire par une obligation active d'obtenir l'acceptation expresse de sa réception par le client. - Le fait que le client soit comptable ne justifie pas qu'il connaisse parfaitement les risques des services et produits souscrits, puisqu'il n'est pas un expert du secteur. - Elle ajoute qu'une fois l'erreur provoquée par une information insuffisante, l'éventuel comportement du client n'implique pas la validation de l'erreur subie. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade du prononcé du jugement afin qu'un nouveau jugement soit rendu en tenant compte des observations de cette partie. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile détermine la nature du contrat signé par les parties et sa portée, et conclut, en concordance avec le tribunal de première instance, qu'il s'agit d'un mandat de gestion discrétionnaire octroyé en faveur de l'entité financière. - En deuxième lieu, elle circonscrit l'objet de la demande et souligne qu'il n'est fait mention d'aucun vice du consentement ni d'aucun défaut de capacité d'agir susceptible de justifier une cause d'annulabilité des contrats, mais qu'est alléguée une gestion inadéquate ou incorrecte du contrat de mandat, dont auraient découlé des préjudices économiques pour le client. Par conséquent, la demande se fonde sur un éventuel manquement aux obligations du mandataire. - Sur le respect des obligations de l'entité financière, la Chambre civile examine le profil du client, les obligations d'information du mandataire et l'application du communiqué de l'INAF du 26 février 2006. - En ce qui concerne le profil du client, elle conclut que la requérante était uniquement la titulaire formelle du compte, que le bénéficiaire effectif était son partenaire sentimental, comptable de profession, qui figurait comme mandataire du compte et qui supervisait les opérations et le suivi du mandat. De même, elle considérait que le profil « agressif » de l'investissement correspondait au profil de ce dernier, lequel avait déjà investi auparavant une partie de ses fonds en actions et avait souscrit depuis l'année 2005 un autre mandat de gestion. - Quant à l'information fournie, la Chambre civile considère qu'il n'existe pas de déficit de cette information, dès lors qu'il ressort clairement des pièces de la procédure qu'un mandat de gestion discrétionnaire a été conféré en faveur de la banque, avec l'attribution de pouvoirs de gestion très étendus qui comprenaient la possibilité d'acquérir des produits de valeurs, d'options à terme et de marchés ; et dès lors que le bénéficiaire effectif avait reçu périodiquement des informations sur le résultat des investissements ainsi que sur les positions, et qu'après la crise financière de 2008, le suivi était exhaustif et le client a décidé de maintenir le mandat afin de pouvoir résorber les pertes. - Sur le prétendu comportement abusif ou illicite des opérations bancaires en relation avec l'exécution du mandat, la Chambre civile déclare qu'il n'a pas été prouvé que l'entité financière ait outrepassé les pouvoirs conférés et qu'il n'a pas davantage été indiqué quels produits ou services avaient été gérés de manière irrégulière. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité de la procédure, la Chambre civile considère que sa décision antérieure est motivée et expose les arguments pour lesquels les moyens invoqués par la partie requérante ne pouvaient être accueillis, ajoutant que ne sont pas indiquées les raisons justifiant que ces arguments doivent être considérés comme déraisonnables, arbitraires ou illogiques. 2.3. Argumentation du Ministère public - Après avoir rappelé la nature du recours d'empara dans le cadre d'une prétendue violation du droit à la juridiction, le Ministère public considère que, dans cette affaire, dont l'objet était d'examiner le comportement du gestionnaire d'une entité bancaire en relation avec le mandat discrétionnaire octroyé, les décisions attaquées de la Chambre civile procèdent à une appréciation rigoureuse du profil personnel du bénéficiaire effectif des fonds et de ses capacités d'investissement, ajoutant que la partie requérante peut parfaitement connaître les raisons pour lesquelles son recours a été rejeté. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel rappelle que le recours d'empara n'est pas un troisième degré de juridiction et qu'il n'agit pas en tant que juridiction de cassation ; en effet, il lui appartient uniquement de garantir aux justiciables que les décisions adoptées par les juridictions de l'ordre judiciaire ont respecté les droits et les principes énoncés par la Constitution et, dans le cas qui nous occupe à présent, que les droits établis à l'article 10 de la Constitution, et, en particulier, son volet relatif au droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3.2. En l'espèce, il ressort des décisions attaquées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice que la motivation qu'elles contiennent n'est pas illogique et qu'elle est dûment argumentée et fondée en Droit. 3.3. Par conséquent, il découle de ce constat que les décisions attaquées n'ont pas violé l'exigence mentionnée à l'article 10.1 de la Constitution. 3.4. Dès lors, eu égard aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-8-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Maria Concepción Garcia Sedeño contre le jugement du 30 novembre 2017 et contre l'ordonnance du 30 janvier 2018, tous deux rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 4 juin 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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