Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours d'amparo 2018-2-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2018-2-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 29/2018 (16/05/2018)
- Date
- 07/05/2018
TA20180509_11_28_34 Affaire 2018-2-RE (Álvarez Gutiérrez et Esteve Estefanell c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-05-2018 relative au recours d'amparo 2018-2-RE Numéro d'enregistrement 32-2018. Recours d'amparo Ordonnance du 7 mai 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 janvier 2018, par la représentation procédurale de M. Claudio Álvarez Gutiérrez et de Mme Magdalena Esteve Estefanell, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue par la Section des mineurs 2 (Civil) de la Batllia, pour une prétendue violation de leurs droits fondamentaux, ainsi que des droits fondamentaux des enfants et, en particulier, des droits à la vie, à l'interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la liberté et à la sûreté, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, à la protection de la famille, à l'intimité, à l'inviolabilité du domicile et à la santé, droits tous reconnus par la Constitution et par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les actes de cette procédure relative aux mineurs et de déclarer leur retour auprès de leurs parents ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.1, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 février 2018 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 mai 2017, la Section des mineurs 2 (Civil) de la Batllia a décidé de confier la garde de la fille et du fils mineurs des requérants à l'État par l'intermédiaire de la Direction du Service social, afin que celui-ci les confie au Centre d'accueil d'enfants et de jeunes « La Gavernera » (CAI), et a suspendu partiellement et provisoirement l'autorité parentale des deux parents à l'égard du fils, uniquement en ce qui concernait les décisions médicales. 1.2. Le 21 juillet 2017, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle autorisait la fille à participer à une croisière en Méditerranée organisée par le CAI et, par conséquent, suspendait le droit de visite et les contacts téléphoniques avec les parents pendant le voyage. 1.3. Le 11 août 2017, compte tenu des besoins constants et continus du mineur, la Batllia décidait, par ordonnance, de le transférer d'urgence à l'École spécialisée de Meritxell et en particulier à la résidence Albó afin qu'il intègre le programme EDES. 1.4. Le 13 septembre 2017, la Batllia rendait une ordonnance par laquelle elle décidait la suspension des contacts avec les parents, comme le recommandaient les Services sociaux, afin de protéger le développement psychosocial adéquat des mineurs pour une période de 6 mois. 1.5. La représentation procédurale des requérants a introduit un incident de nullité des actes contre toutes ces décisions, estimant qu'avaient été violés tous les droits mentionnés dans l'en-tête de la présente ordonnance. 1.6. Le 22 décembre 2017, la Section des mineurs 2 (Civil) de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité des actes. 1.7. Le 29 janvier 2018, la représentation procédurale de M. Claudio Álvarez Gutiérrez et de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue par la Section des mineurs 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits fondamentaux mentionnés dans l'en-tête de la présente ordonnance. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants estiment que la Batllia leur a retiré la garde de leurs enfants, ainsi que leur autorité parentale en ce qui concerne les décisions médicales relatives à leur fils, sans se fonder sur les articles de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé prévus à cet effet, et en se fondant uniquement sur les rapports des services sociaux et médicaux. - Ils reprochent aux autorités andorranes de ne pas avoir tenu compte de leurs déclarations, de ne pas les avoir dûment informés et de ne pas avoir entendu les mineurs. - Ils estiment que le problème d'hygiène de leurs enfants est une invention des Services sociaux et qu'ils ne les ont jamais abandonnés ni maltraités. - De même, ils invoquent l'incompétence de la batlle qui a rendu l'ordonnance et qui agissait en remplacement en tant que batlle de renfort, au motif que la batlle qui aurait dû se prononcer était en congés payés et que le remplacement a été effectué sans aucune base légale ou réglementaire. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les actes de cette procédure relative aux mineurs et de déclarer leur retour auprès de leurs parents. 2.2. Argumentation de la Section des mineurs 2 (Civil) de la Batllia - Dans son ordonnance, la batlle affirme avoir fondé sa décision conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé. - Compte tenu de la difficulté des parents à accepter la maladie de leur fils, compte tenu des divers rapports des Services sociaux sur les enfants et les soins qui leur sont apportés, ainsi que du risque grave pour la santé du mineur et des rapports médicaux émis par différents médecins, il était nécessaire de suspendre partiellement et provisoirement l'autorité parentale des requérants en ce qui concerne les décisions médicales relatives à leur fils mineur. - En ce qui concerne la compétence de la batlle, elle déclare que celle-ci est établie à l'article 50.4 de la Loi qualifiée de la Justice, qui se réfère à l'organisation de la Batllia et aux attributions de son président, lequel doit prendre les mesures appropriées pour assurer le fonctionnement de la Batllia et la continuité de ses tâches. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public relève que le recours d'amparo n'a pas été présenté dans le délai de 15 jours ouvrables accordé par l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. L'ordonnance attaquée a été notifiée à la partie requérante le 3 janvier 2018, et l'amparo a été présenté le 29 janvier suivant alors qu'il aurait dû l'être le 26 janvier ; par conséquent, il a été présenté hors délai. - Pour ce motif, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, conformément à la disposition précitée de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le délai pour présenter un recours d'amparo pour une violation du droit à la juridiction est de 15 jours ouvrables. 3.2. Le respect des formalités relatives au déroulement d'un procès, et en particulier de celles relatives aux délais, est essentiel à une bonne administration de la Justice, pour autant que ces formalités n'empêchent pas le respect des droits fondamentaux des justiciables. 3.3. Bien que ce recours ait été présenté hors délai, le Tribunal constitutionnel décide de l'examiner à titre exceptionnel. 3.4. La juge (batlle) qui a rendu l'ordonnance du 19 mai 2017 sur la garde des deux mineurs et l'autorité parentale en ce qui concerne les décisions médicales relatives au fils était compétente pour statuer sur cette question, conformément à l'article 50.4 de la Loi qualifiée de la Justice. 3.5. Les décisions attaquées ont été amplement motivées et justifiées par la nécessité de préserver la sécurité et l'intégrité physique et morale des enfants mineurs, dont l'un se trouvait, de surcroît, dans un état de santé grave. 3.6. Ces décisions se sont fondées sur des dispositions de la Loi qualifiée d'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé, qui permettent la suspension provisoire et partielle de l'autorité parentale afin de protéger les mineurs en situation de danger. 3.7. Par conséquent, pour ces motifs, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2018-2-RE formé par la représentation procédurale de M. Claudio Álvarez Gutiérrez et de Mme Magdalena Esteve Estefanell contre l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue par la Section des mineurs 2 (Civil) de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 mai 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat