Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-01-2018 relative au recours d'empara 2017-39-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-39-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2018 (24/01/2018)
- Date
- 15/01/2018
TA20180117_10_18_14 Affaire 2017-39-RE (Despretz c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-01-2018 relative au recours d'empara 2017-39-RE Numéro d'enregistrement 367-2017. Recours d'empara Ordonnance du 15 janvier 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 septembre 2017 par la représentation procédurale de M. Alain Despretz, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 3 août 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté en relation avec le droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux allégués et d'adopter « les mesures appropriées pour rétablir le droit violé en faisant cesser la détention provisoire et, le cas échéant, il est demandé que la détention provisoire soit remplacée par une assignation à résidence sous surveillance électronique » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 octobre 2017 ; Attendu que la magistrate, Mme Laurence Burgorgue-Larsen, a déclaré se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par le Plénum du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 juin 2017, le batlle de garde a déclaré M. Alain Despretz inculpé d'un délit majeur présumé d'assassinat sous forme de tentative, avec la circonstance de guet-apens, prévu à l'article 103.2 du Code pénal, et a également prononcé sa liberté provisoire. 1.2. Tant le Ministère public que l'accusation particulière ont chacun formé un recours en appel contre cette décision et, le 4 juillet 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de faire droit à ces recours en appel et de révoquer la liberté provisoire, en ordonnant sa détention provisoire et son incarcération immédiate au Centre pénitentiaire. En outre, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décidait de renvoyer la procédure à la Batllia afin qu'elle statue expressément sur la demande de saisie du véhicule du requérant. 1.3. Le 11 juillet 2017, M. Alain Despretz s'est constitué prisonnier volontairement. 1.4. La représentation procédurale du requérant a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans lequel elle alléguait la violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 3 août 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ledit incident de nullité des actes de procédure et condamnait le requérant aux dépens exposés dans cette instance. 1.6. Le 21 septembre 2017, la représentation procédurale de M. Alain Despretz a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 3 août 2017, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté en relation avec le droit à la juridiction et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - En premier lieu, le requérant allègue que la révocation de sa liberté provisoire et la décision de détention provisoire sont uniquement fondées sur l'article 103.4 du Code de procédure pénale relatif à la nécessité de prévenir la réitération de l'infraction. - Or, le requérant fait valoir qu'il est resté 20 jours en liberté provisoire, laps de temps pendant lequel il n'est pas entré en contact avec la victime, ni n'a tenté de le faire, puisqu'il était en congés payés avec sa famille en France. - Par conséquent, la décision d'ordonner la détention provisoire est illogique et mal fondée en droit. - Cette partie considère également que son droit à la défense a été violé, car, afin de motiver la détention provisoire, ont été introduits des faits antérieurs qui sont en discussion et des faits postérieurs introduits pour la première fois en appel, alors que le principe de l'appel réside dans l'interdiction d'introduire des faits différents de ceux qui ont motivé la première décision. - Par conséquent, le requérant soutient qu'il n'a pas pu se prononcer sur lesdits faits et que son droit à la défense a été violé. - Le requérant allègue également que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fondé la détention du requérant sur des faits qui sont controversés et qui sont en discussion quant à leur exactitude matérielle et à leur véracité. - Cette partie reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'avoir condamné le requérant au paiement des dépens de l'incident de nullité des actes de procédure, ce qui limiterait l'accès aux tribunaux lorsque ce que l'on entend défendre est la liberté du requérant. - En ce sens, il considère que la privation de liberté, en raison des conséquences personnelles et familiales qu'elle implique, est excessive et qu'il existe d'autres moyens, tels qu'un contrôle sous surveillance électronique ou une mesure d'éloignement, qui seraient plus cohérents afin de prévenir une prétendue réitération de l'infraction. 2.2. Argumentation juridique du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Contrairement aux affirmations de M. Alain Despretz, il ressort clairement de l'ordonnance du 4 juillet 2017 que, pour prononcer la détention provisoire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a tenu compte que des éléments dont disposait le batlle de garde lorsque celui-ci s'est prononcé sur la situation personnelle de l'inculpé et n'a introduit aucun fait nouveau en appel. - Par conséquent, il considère que le droit à la défense n'a pas été violé, puisque l'inculpé avait eu connaissance de tous les éléments sur lesquels le batlle de garde et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en appel, s'étaient fondés. - En outre, il considère que sa décision est dûment fondée et motivée, puisqu'elle prend en considération uniquement les faits qui ne sont pas controversés et ne traite pas ceux qui sont encore en discussion, tels que le caractère intentionnel de l'accident d'automobiles. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public déclare qu'il ne ressort pas de la lecture des décisions attaquées que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait tenu compte d'autres faits que ceux qui figurent au dossier d'instruction, auquel la défense a eu accès. Il n'en ressort pas non plus qu'il ait tenu pour non controversés des faits qui le sont. - Par conséquent, le Ministère public considère que la détention provisoire a été dûment motivée et, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, demande l'irrecevabilité de ce recours pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. - En ce qui concerne les dépens, il ajoute que leur imposition dans le cadre de l'incident de nullité des actes de procédure n'emporte pas de limitation du droit à la juridiction ; ce recours d'empara en est la preuve et le Ministère public indique que si le requérant se trouve dans une situation économique précaire, rien ne l'empêche de solliciter la défense et l'assistance technique gratuites. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. À titre préalable, il convient de rappeler que, conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance judiciaire et le recours d'empara ne peut être utilisé pour obtenir la révision d'une décision des tribunaux ordinaires. 3.2. Dans cette affaire, le requérant a été mis en examen par le batlle de garde pour un présumé délit majeur d'assassinat sous forme de tentative, avec la circonstance de traîtrise, néanmoins sa liberté provisoire a été déclarée. 3.3. Après que la victime et le Ministère public ont chacun formé un recours en appel, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a révoqué la liberté provisoire et a ordonné l'arrestation et l'incarcération immédiate du requérant. 3.4. Si la détention provisoire est, par définition, préjudiciable à la liberté et doit être adoptée avec discernement, il ressort de la lecture de l'ordonnance du Tribunal de Corts que les droits à la juridiction et à la défense ont été respectés et que ce Tribunal a fondé et motivé en droit sa décision. 3.5. En effet, le Tribunal de Corts s'est uniquement fondé sur des faits établis et discutés devant le batlle de garde. 3.6. De même, le Tribunal de Corts n'a pas pris en considération des faits qui étaient encore en cours de débat, tels que le caractère intentionnel de l'accident. 3.7. Le Tribunal de Corts n'a pas non plus fondé sa décision sur des faits qui n'avaient pas été présentés devant le batlle de garde. 3.8. Le Tribunal de Corts a motivé sa décision sur la base du risque de réitération du délit, établi à l'article 103.4 du Code de procédure pénale. 3.9. Cela étant, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il existe de sérieux différends entre le mis en examen et la victime concernant la gestion d'une société dont ils sont tous deux associés, et que ces différends ont dégénéré, le 15 juin 2017, lorsque le requérant a suivi en voiture la victime, laquelle circulait à moto jusqu'au domicile de ce dernier, l'appréciation du risque de réitération effectuée par le Tribunal de Corts n'est ni illogique ni absurde. 3.10. En ce qui concerne les observations relatives aux mesures susceptibles de se substituer à la détention provisoire et à la condamnation aux dépens, ce sont des questions qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire. Le Tribunal constitutionnel doit se limiter à vérifier que la décision qui ordonne la détention provisoire ne porte pas atteinte aux droits de l'article 10 de la Constitution. 3.11. Par conséquent, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2017-39-RE formé par la représentation procédurale de M. Alain Despretz contre l'ordonnance du 3 août 2017, rendue par le Tribunal de Corts. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 janvier 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat