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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d'empara 2017-40-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-40-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 4/2018 (17/01/2018)
Date
22/12/2017

Document original

TA20180109_14_32_03 Affaire 2017-40-RE (Beltrame Moreno c/ Pol Soler) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d'empara 2017-40-RE Numéro d'enregistrement 372-2017. Recours d'empara Ordonnance du 22 décembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 septembre 2017 par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 10 avril 2017, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre les ordonnances du 6 juin 2017 et du 27 juillet de la même année, toutes deux rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à un procès équitable, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer nulles les décisions attaquées en renvoyant l'affaire afin qu'une nouvelle décision soit rendue ordonnant de ne pas classer la procédure pénale et de procéder aux preuves sollicitées dans l'acte de plainte formulée. De même, à titre subsidiaire, elle demande que la nouvelle décision soit rendue conformément aux droits protégés par l'article 10 de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 octobre 2017 ; Entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen. 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un litige civil portant sur des désaccords quant au prix de travaux mineurs, Mme Isabel Beltrame Moreno, en qualité de partie défenderesse, qui s'opposait à la demande de l'entreprise de construction, a sollicité une expertise des travaux réalisés afin d'en déterminer le prix réel. 1.2. Mme Isabel Beltrame Moreno a considéré que la rédaction de cette expertise constituait un délit présumé de réalisation d'une expertise substantiellement contraire à la vérité ou avec un mépris téméraire de cette même vérité dans le cadre d'une procédure judiciaire (article 419 du Code pénal) et a déposé une plainte contre son auteur. 1.3. Le 10 avril 2017, la batlle instructrice a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le classement de la procédure, au motif qu'elle a considéré que les faits n'étaient pas constitutifs d'un délit. 1.4. La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 6 juin 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant ce recours et confirmant la décision de classement de la Batllia. 1.5. La représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif que le refus des actes d'instruction sollicités par cette partie, lesquels auraient pu démontrer la commission du délit objet de la plainte, violerait le droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 27 juillet 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité de la procédure. 1.7. Le 22 septembre 2017, la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours d'empara contre les décisions qui viennent d'être mentionnées, tant de la Batllia que du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à un procès équitable. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante expose que, dans le cadre d'un procès civil intenté par cette partie contre une entreprise de construction pour des désaccords quant au prix à payer pour des travaux réalisés à son domicile, elle a demandé, à titre de preuve, l'établissement d'une expertise. - Selon cette partie, cette expertise contient de nombreuses erreurs et inexactitudes dans la comptabilisation des prix des différents travaux, qu'elle détaille de manière précise et qui se rapportent à des postes concrets découlant de l'ouvrage, tels que la sécurité et l'hygiène, les démolitions et évacuations, la couverture, les fermetures et cloisonnements, le revêtement, les sols, le plâtrage, la ventilation, les aides à d'autres entreprises, des photos qui ne correspondent pas aux travaux réalisés, etc. - Dans le cadre de la plainte ultérieure déposée contre l'expert et afin de constater ces erreurs, cette partie demandait la réalisation d'une nouvelle expertise, ainsi qu'il soit demandé à l'Association des constructeurs d'Andorre et à l'Ordre des architectes d'Andorre de transmettre leurs listes respectives de prix officiels de la construction pour l'année 2006, année au cours de laquelle les travaux et l'expertise ont été réalisés. Ces preuves n'ont pas été administrées alors qu'elles étaient essentielles pour déterminer la commission du délit. - Cette partie considère que l'affaire ne peut être classée sans avoir préalablement réalisé une seconde expertise qui validerait la première ou permettrait d'objectiver les éléments qui caractériseraient le délit dénoncé. - Dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui confirme le classement de l'affaire en raison de l'absence d'indices suffisants, il est également reproché à cette partie une intention dilatoire. Cette partie considère qu'aucun indice n'a été trouvé parce que l'administration de la preuve demandée a été refusée et réfute catégoriquement le reproche susmentionné, dès lors que l'exécution des décisions civiles n'a pas été suspendue. - Cette partie conclut qu'il ne lui a pas été donné la possibilité de prouver la commission du délit qu'elle dénonce, raison pour laquelle les droits à la juridiction et à un procès équitable ont été violés. De même, ont également été violés le principe d'égalité des parties dans le procès et le principe d'égalité en général, dès lors qu'elle n'a pas pu commander directement une seconde expertise faute de ressources financières. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer nulles les décisions attaquées en renvoyant l'affaire dans les conditions exposées en tête de la présente ordonnance. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décrit les éléments constitutifs du délit objet de la plainte et conclut qu'il s'agit d'un délit intentionnel et que, par conséquent, sa constitution exige que l'expert ait franchi la ligne qui sépare ce qui est scientifiquement ou techniquement discutable de ce qui serait insoutenable ou s'écarterait de toute logique ; ne peut pas non plus être admis en l'espèce un comportement relevant de l'imprudence, de la négligence, du manque de capacité, de formation, de discernement ou de compétence, sans préjudice, en l'espèce, de la possibilité de déterminer la responsabilité par la voie civile. - Selon la requérante, l'expert aurait modifié la méthode de calcul, en ventilant les travaux, et n'aurait pas produit la liste officielle des prix de la construction dans la Principauté d'Andorre. Cela étant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate que la plaignante n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, la plainte se fondant uniquement sur de simples soupçons ou conjectures de cette partie. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ajoute que toutes les preuves que sollicite la requérante étaient à sa portée et qu'elle aurait pu elle-même les joindre à la plainte déposée. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) analyse l'expertise effectuée et conclut que la mission confiée à l'expert par le juge civil (batlle) a été accomplie de manière adéquate, en détaillant l'intervention et les différentes étapes de l'étude réalisée. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conclut qu'il ne ressort des pièces de la procédure pas le moindre indice permettant de considérer que les faits puissent être constitutifs du délit dont l'expert est accusé et que la plainte, compte tenu du moment de son dépôt (plus de 5 ans après la prise de connaissance du contenu de l'expertise et une fois engagée l'exécution forcée du jugement rendu dans l'affaire civile), semble répondre « à une manœuvre purement dilatoire. » 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que celui-ci a procédé à une analyse détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante et a exposé de manière raisonnée et logique les motifs pour lesquels il estime pertinent le classement de la plainte et le rejet de l'administration de la preuve sollicitée. - Il ajoute que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a explicité tant l'application de la législation que l'invocation de la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, ce qui ne saurait entraîner la violation d'aucun des droits invoqués. - Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal constitutionnel concernant les limites de sa compétence dans le cadre d'un recours d'amparo pour violation de l'article 10 de la Constitution, le Ministère public conclut que, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, le recours d'amparo ne constitue pas une troisième voie de recours juridictionnel et le Tribunal constitutionnel n'est ni un tribunal de troisième instance ni une juridiction de cassation. 3.2. De même, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, l'appréciation et l'évaluation des preuves relèvent des tribunaux ordinaires et le Tribunal constitutionnel n'est compétent qu'en cas d'erreur manifeste dans l'appréciation des preuves conduisant à une décision déraisonnable et mal fondée en droit. 3.3. En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a procédé à une évaluation circonstanciée et détaillée des éléments factuels de l'affaire et aucun élément ne permet d'affirmer que sa décision soit arbitraire ou déraisonnable ; il découle de ces motifs que les décisions attaquées sont motivées de manière cohérente et logique et qu'elles ne sont pas mal fondées en droit. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2017-40-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Isabel Beltrame Moreno contre l'ordonnance du 10 avril 2017, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, et contre les ordonnances du 6 juin 2017 et du 27 juillet de la même année, toutes deux rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 22 décembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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