Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d'empara 2017-36-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2017-36-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 4/2018 (17/01/2018)
- Date
- 22/12/2017
TA20180109_14_30_44 Affaire 2017-36-RE (Mora Banc Grup, SA c/ Rodríguez Sementé et Martínez Castelo) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-12-2017 relative au recours d'empara 2017-36-RE Numéro d'enregistrement 354-2017. Recours d'empara Ordonnance du 22 décembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 septembre 2017 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 30 mai 2017 et contre l'ordonnance du 20 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental allégué, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin que la Chambre civile statue à nouveau dans le plein respect du droit fondamental à la juridiction ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 octobre 2017 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen. 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 mars 2014, M. Cèsar Rodríguez Sementé et Mme Maria Margarita Martínez Mosquera ont introduit contre l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA une demande déclarative en nullité du contrat d'achat-vente d'actions préférentielles pour absence de consentement. 1.2. Le 7 octobre 2015, la Section civile du Tribunal des Batlles a, par jugement, accueilli l'exception péremptoire de prescription de l'action soulevée par l'entité bancaire, l'ordre d'achat d'actions ayant été passé le 8 juin 2005, et a, par conséquent, rejeté intégralement cette demande. Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement, appel qui a été accueilli le 19 juillet 2016 par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, laquelle a infirmé le jugement de première instance et renvoyé la procédure à la Batllia afin que le litige soit tranché au fond. 1.3. Le 7 septembre 2016, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un second jugement dans lequel elle déclarait qu'il ressortait du dossier que l'information à laquelle les demandeurs avaient eu accès dépendait uniquement des déclarations de leur gestionnaire bancaire et que, par conséquent, il n'avait pas été établi que celle-ci eût satisfait à son obligation de conseil et d'information sur les éléments essentiels qu'il lui incombait impérativement de fournir à ses clients ; en conséquence, elle déclarait l'annulabilité du contrat d'ordre d'achat d'actions préférentielles pour erreur dans le consentement et ordonnait la restitution réciproque des prestations, y compris les intérêts découlant de l'ordre d'achat que chaque partie aurait perçus. 1.4. La représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a interjeté appel de ce jugement et, le 30 mai 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.5. La représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre ce jugement, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.6. Le 20 juillet 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité de la procédure. 1.7. Le 13 septembre 2017, la représentation procédurale de l'entité bancaire Mora Banc Grup, SA a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de l'entité bancaire requérante - Cette partie souligne que les faits de la cause remontent à l'année 2005, époque à laquelle n'avaient été ni adoptée la Loi 14/2010 , du 13 mai, du régime juridique des entités bancaires et du régime administratif de base des entités opérationnelles du système financier, ni n'était entrée en vigueur la communication de l'INAF 163/05 sur laquelle se fonde la Chambre civile pour justifier l'obligation d'information de l'entité requérante. - De même, elle estime que la jurisprudence citée par la Chambre civile est la jurisprudence européenne et espagnole, et que la jurisprudence andorrane qu'elle invoque (des années 2012 et 2013) est postérieure aux faits à l'origine de la présente affaire. - Tout en critiquant la manière dont la Chambre civile expose des considérations générales, elle précise, entre autres points, que l'ordre juridique andorran applique, conformément au ius commune « en vigueur de temps immémorial dans la Principauté », le principe de bonne foi ou d'équité des parties dans tout acte juridique. - Toutefois, et après avoir exposé la jurisprudence contemporaine de la Chambre civile elle-même en matière d'erreur en tant que vice du consentement (jugement du TSJC du 20 janvier 2005), cette partie affirme qu'il a été démontré, au vu du dossier, qu'il était faux que les demandeurs n'eussent pas reçu toute l'information véridique sur le produit qu'ils souscrivaient ; les demandeurs étaient pleinement conscients du type de produit acquis et ont perçu les résultats de l'investissement jusqu'en 2008, année où a éclaté la crise financière mondiale. À cet égard, elle souligne que, bien qu'ils fussent des clients de détail, les demandeurs étaient très proactifs vis-à-vis de l'entité bancaire et n'étaient pas des investisseurs prudents, puisqu'ils demandaient des alternatives à plus haut rendement et avaient acquis d'autres produits à haut risque. - La partie requérante connaît clairement la fonction du recours, ainsi que la compétence du Tribunal constitutionnel en la matière, et estime que la motivation en Droit de la Chambre civile dans la présente affaire méconnaît et ignore des faits non contestés par les parties et juge des faits passés au regard d'une réglementation postérieure, en violation du principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois emportant des effets défavorables. De même, elle estime que celle-ci applique non seulement une législation et une jurisprudence inapplicables dans l'ordre juridique andorran, mais aussi des paramètres juridico-culturels et sociaux étrangers aux faits du dossier et, en général, à la communauté andorrane. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental allégué, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement afin que la Chambre civile statue à nouveau dans le plein respect du droit fondamental à la juridiction. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Après avoir exposé diverses considérations préliminaires relatives à la souscription de produits financiers, aux normes applicables et aux relations entre les parties contractantes, la Chambre civile considère que l'objet essentiel du présent litige consiste à déterminer si l'entité défenderesse a commis une négligence en matière d'information au sujet du produit qu'elle a proposé à ses clients, lesquels opéraient avec elle depuis de nombreuses années. - La Chambre civile considère que la charge de la preuve incombait à l'entité défenderesse, puisqu'il lui appartenait de fournir les informations nécessaires pour que les clients puissent décider en connaissance de cause de leur investissement dans ce produit financier spécifique. - La Chambre civile souligne qu'il a été pleinement établi par les pièces de la procédure que les demandeurs n'étaient pas des professionnels du secteur financier et pouvaient être classés comme clients de détail ; que l'information transmise a été orale ; et que la souscription a été effectuée par téléphone. - La Chambre civile souligne également que des actions privilégiées, qui constituaient un produit nouveau en 2005, ont été souscrites par téléphone et, après en avoir exposé les principales caractéristiques, elle conclut que les risques qu'elles comportaient étaient réellement importants. - Ensuite, la Chambre civile reconnaît que les obligations de transparence en matière d'information des entités bancaires andorranes n'étaient pas, en 2005, aussi exigeantes à l'égard des droits des clients qu'elles le sont aujourd'hui, mais que cela ne signifie pas que les clients étaient absolument dépourvus de protection juridique. En premier lieu, elle rappelle la jurisprudence de la Chambre civile elle-même, dont il ressort que le devoir d'information et de communication qui incombe aux entités financières envers leurs clients, même s'il n'est pas prévu explicitement dans le contrat, se justifie par le devoir de bonne foi ou d'équité. Par conséquent, en l'espèce, il aurait fallu laisser une trace écrite des risques des actions privilégiées. En second lieu, la Chambre civile reprend l'une des conditions du contrat d'ouverture de compte des requérants, qui prévoit l'obligation pour la banque d'informer de manière périodique et régulière des opérations réalisées et des mouvements, ainsi que de tout ce qui serait jugé opportun pour la connaissance des clients. Par conséquent, tant les prescriptions de l'INAF relatives à la transmission d'informations aux clients que l'entrée en vigueur de la Loi 14/2010, du 13 mai, précitée, auraient dû conduire l'entité bancaire à s'assurer que ses clients étaient conscients du risque qu'ils avaient assumé. - De tout cela, la Chambre civile conclut que, en l'espèce, compte tenu du profil prudent et peu familiarisé avec les connaissances financières des clients, compte tenu de la complexité et du risque du produit financier souscrit, compte tenu de l'absence d'information écrite et signée par le client comme garantie de sa compréhension, l'entité défenderesse devait s'assurer que le produit était adéquat et approprié pour le client et que celui-ci acceptait le risque élevé de son investissement. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public considère que le jugement attaqué de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a procédé à une analyse détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante en amparo et a exposé tous les motifs pour lesquels il considérait que, lors de la gestion de l'ordre d'achat d'actions privilégiées en litige, les acheteurs n'avaient pas été suffisamment informés par l'entité bancaire des risques du produit qu'ils acquéraient. - De même, le Ministère public considère que l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure explicite et motive tant l'application de la législation concrète que l'invocation de sa jurisprudence en la matière, et rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction et qu'il doit se borner à vérifier que la motivation en droit existe et qu'elle n'est pas prima facie absurde ou arbitraire. - Par conséquent, le Ministère public demande que le présent recours d'amparo soit déclaré irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Selon la jurisprudence constante du présent Tribunal, le recours d'amparo n'est pas une troisième voie de recours juridictionnel et le Tribunal constitutionnel n'est ni une juridiction de troisième degré ni une juridiction de cassation. 3.2. De même, selon la jurisprudence constante du présent Tribunal, lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1), il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de corriger juridiquement le choix, l'interprétation et l'application des lois effectués par les organes juridictionnels, sauf si la décision attaquée n'est pas motivée, si une erreur matérielle manifeste a été commise, si la décision est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou si le choix, l'interprétation et l'application de la législation s'écartent de manière manifeste de la communis opinio de l'ensemble des juristes. 3.3. En l'espèce, la question de droit que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a violé le droit à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, au moment de déterminer les principes applicables au contrat qui liait l'entité bancaire à ses clients. 3.4. Il ressort de l'examen du jugement du 30 mai 2017 et de l'ordonnance du 20 juillet de la même année que la Chambre civile a porté une attention particulière à l'impératif de motivation, ce qui revêt une importance capitale, puisque cet impératif a pour objet d'exposer l'ensemble des motifs destinés à justifier un raisonnement et, ainsi, d'asseoir la confiance des justiciables dans les tribunaux. 3.5. In casu, si l'existence même de la motivation n'est pas mise en cause, son contenu ne peut pas l'être non plus. En considérant que l'analyse du conflit contractuel découlant de la gestion de l'ordre d'achat de produits financiers à risque devait être effectuée selon une « optique plus actuelle » (FJ deuxième), la Chambre civile n'a pas violé l'article 10.1 de la Constitution. Cette approche ne peut être considérée comme déraisonnable ou comme contraire à la communis opinio de l'ensemble des juristes. Le raisonnement de la Chambre civile a pris en considération les éléments du contrat qui liaient l’entité bancaire et les clients non seulement en relation avec le principe de confiance, mais aussi en relation avec l’obligation d’une transmission régulière d’informations. S’il est vrai que ces éléments ont été considérablement renforcés depuis l’entrée en vigueur de la Loi 14/2010 , du 13 mai, du régime juridique des entités bancaires et du régime administratif de base des entités opérationnelles du système financier, il convient de dire qu’ils faisaient déjà partie intégrante de la relation contractuelle en question. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d’empara 2017-36-RE présenté par la représentation procédurale de l’entité bancaire Mora Banc Grup, SA contre le jugement du 30 mai 2017 et contre l’ordonnance du 20 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l’entité bancaire requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 22 décembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate