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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 07-09-2017 relative au recours d'amparo 2017-20-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-20-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2017 (20/09/2017)
Date
07/09/2017

Document original

TA20170912_12_26_44 Affaire 2017-20-RE (Albert Subirà c/ Andbank et Ribes Orrit) Numéro d'enregistrement 174-2017. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 avril 2017 par le représentant procédural de M. Josep Albert Subirà, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 7 février 2017 et du 15 mars de la même année, rendues par la Section civile 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, à la preuve et à l'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les ordonnances attaquées et de faire rétroagir la procédure au moment antérieur à celles-ci, la Batllia devant procéder à l'administration de la preuve sollicitée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public le 8 mai 2017 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. En 2009, dans le cadre de la résiliation unilatérale d'un contrat conclu entre M. Josep Albert Subirà et la société Andbank Grup Agrícol Reig, SA (Andbank) relatif à une ligne de crédit à effet de levier sur des actifs financiers, M. Josep Albert Subirà a introduit une demande contre Andbank puis une autre contre M. Joan Ribes Orrit, directeur de la succursale d'Escaldes-Engordany de cette entité bancaire, qui était habituellement son interlocuteur. Le requérant demandait à la Batllia de déclarer qu'il n'était redevable d'aucun solde débiteur envers Andbank et que l'entité bancaire et son directeur soient condamnés à lui verser 2.315.386,96 €, 1.000.000,00 € et 6.944.992,88 dollars US à divers titres découlant de ladite ligne de crédit, majorés des intérêts légaux, ainsi que le lucrum cessans . 1.2. La Section civile de la Batllia a décidé de joindre les deux affaires en une seule. 1.3. L'entité bancaire a demandé, entre autres preuves, le témoignage de M. Joan Ribes Orrit. Toutefois, cette personne étant codéfendeur, la Batllia a déclaré que cette preuve devait être administrée sous la forme d'un interrogatoire de partie. Cet acte a eu lieu le 7 décembre 2011 et M. Joan Ribes Orrit a répondu à 35 questions à la demande de l'entité bancaire. Au cours de cet acte, le représentant procédural de M. Josep Albert Subirà, conformément à la procédure, a remis à la batlle rapporteure quatre questions qu'il souhaitait poser à M. Joan Ribes Orrit. Toutefois, la batlle rapporteure n'a pas procédé à ce moment-là à l'interrogatoire de partie concernant les quatre questions du demandeur et a décidé de reporter à plus tard la décision sur la pertinence de cette preuve. Ces questions ne figurent pas au dossier à la demande expresse du requérant, qui souhaite éviter que les parties défenderesses en aient une connaissance préalable. 1.4. Après la clôture et la réouverture de la période probatoire à deux reprises et la suspension de l'instruction de l'affaire, le 10 septembre 2015, le représentant procédural de M. Josep Albert Subirà a demandé à la Batllia, entre autres points, qu'il soit procédé audit interrogatoire de partie. 1.5. Le 7 février 2017, la Section civile 1 de la Batllia, par ordonnance, outre la résolution d'autres questions, a décidé de rejeter la prétention relative à l'administration de l'interrogatoire de partie. 1.6. Le représentant procédural de M. Josep Albert Subirà a alors soulevé un incident de nullité d'actes de procédure contre cette décision pour violation de l'article 10 de la Constitution et, à titre subsidiaire, a formé un recours en appel, en reposición, en queja ou tout autre recours approprié, et à titre encore plus subsidiaire, une protestation concernant l'absence d'administration de la preuve. 1.7. Le 15 mars 2017, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle ne faisait pas droit aux prétentions relatives à l'incident de nullité d'actes de procédure, ni aux recours en appel, en reposición, en réformation et en queja formés. Toutefois, elle prenait acte de la protestation correspondante et, à cet effet, extrayait du dossier le questionnaire d'interrogatoire du demandeur afin qu'il soit pris en considération par le Tribunal supérieur de justice. 1.8. Le 11 avril 2017, le représentant procédural de M. Josep Albert Subirà a formé un recours d'amparo contre lesdites décisions de la Section civile 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, à la preuve et à l'égalité des armes, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.9. Le 5 septembre 2017, le représentant procédural du requérant a présenté un écrit dans lequel il informe le Tribunal constitutionnel que M. Joan Ribes Orrit a présenté à la Batllia, le 31 juillet dernier, un écrit, qu'il joint en annexe, demandant qu'il soit procédé à son interrogatoire de partie. Il demande également que cet écrit et son annexe soient tenus pour présentés, que le recours d'amparo soit déclaré recevable et qu'il y soit fait droit. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La partie requérante reproche à la Batllia de ne pas avoir pris en considération son incident de nullité d'actes de procédure et de ne pas l'avoir tranché. Par conséquent, cette partie ne peut critiquer la motivation de l'ordonnance attaquée, puisqu'il n'y a pas de motivation, raison pour laquelle elle reproduit intégralement le contenu de son incident de nullité d'actes de procédure. - En premier lieu, elle considère que son recours d'amparo est recevable et n'est pas prématuré ; selon elle, la violation qui s'est produite doit être réparée avant l'appel afin que la Batllia puisse avoir pleine connaissance de tous les éléments de fait et de droit pour rendre son jugement. Les questions que l'on souhaite poser à l'autre partie revêtent une importance essentielle et, si elles ne peuvent être posées, cette partie se trouvera privée de défense et perdra son droit constitutionnel au recours et à ce que sa cause soit examinée en deux instances. - En deuxième lieu, elle affirme que la Batllia fonde le rejet de la preuve demandée sur deux points : la tardiveté et le caractère non nécessaire. - S'agissant du premier point, elle considère que la Batllia se fonde sur une appréciation erronée équivalant à un défaut de motivation, en ce que la Batllia reproche à cette partie d'avoir insisté pour que la preuve soit administrée alors que la phase probatoire était close, ce qui n'est pas exact puisque la Batllia elle-même avait déclaré la clôture nulle et l'avait ensuite suspendue ; par conséquent, il est aisé de comprendre que la phase probatoire demeurait ouverte. Sur ce même point, elle ajoute que l'on peut relever un manque d'égalité de traitement, compte tenu du fait que la phase probatoire a été considérée comme ouverte pour la demande d'extension de preuve sollicitée par Andbank et que, en revanche, il n'a pas été possible de dénoncer la non-réalisation de la preuve demandée par cette partie en 2011, en attente d'admission, avec une décision formelle annoncée par la Batllia et non rendue pendant 6 ans. - En ce qui concerne le second point, c'est-à-dire la qualification de la preuve comme inutile, cette partie souligne, en premier lieu, que la partie qui doit comparaître pour l'interrogatoire en justice ne s'est jamais opposée à cette preuve et que l'on ne comprend pas que, en raison de la nature même de ce type de preuve, qui est capitale et prioritaire, la Batllia la refuse. Selon elle, la preuve par interrogatoire en justice ne peut être refusée au motif qu'elle serait inutile. Les quatre positions que cette partie souhaite formuler sont essentielles pour la résolution du litige et ne peuvent recevoir de réponse que de M. Joan Ribes Orrit. Cette preuve ne peut être refusée que si les questions portent sur des faits qui ne font pas l'objet du litige ou sur des faits qui ne sont pas controversés. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les ordonnances attaquées et de faire rétroagir la procédure au moment antérieur à celles-ci, la Batllia devant procéder à la preuve sollicitée. 2.2. Argumentation de la Section civile 1 de la Batllia - La Section civile de la Batllia rejette l'administration de la preuve par interrogatoire en justice sollicitée car, après avoir apprécié le contenu des positions proposées, elle considère que son administration n'apportera aucun autre élément pour démontrer les faits controversés, a fortiori à ce stade de la procédure où les parties au litige ont consolidé leurs positions tant sur le plan juridique que factuel. - Elle ajoute que la partie demanderesse aurait dû introduire cette demande immédiatement après la première clôture de la phase probatoire, c'est-à-dire le 20 février 2013, moment procédural opportun dès lors qu'elle avait eu connaissance de la période probatoire. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Section civile déclare que les recours introduits contre l'ordonnance du 7 février 2017 ne constituent pas la voie appropriée ; que l'ordonnance attaquée expose les motifs du refus de la preuve et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'une décision arbitraire ni dépourvue de fondement. - Elle cite ensuite la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice en la matière, ainsi que la législation applicable, et conclut que le refus de la preuve n'est susceptible d'aucun recours et que seule une protestation pourra être formulée. Afin de faire valoir les droits du demandeur en seconde instance et de ne pas dénaturer la finalité de la preuve par interrogatoire, elle conserve le pli de positions de cette partie et l'extrait des actes de procédure afin qu'il soit pris en compte par le Tribunal supérieur de justice. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que ce recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne remplit pas la condition établie à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dès lors que le requérant n'a pas épuisé la totalité des recours et des voies de droit juridictionnelles à sa portée pour la défense du droit qu'il estime violé. - En effet, le requérant n'a même pas encore obtenu la décision de première instance, laquelle sera, le cas échéant, susceptible d'appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, devant laquelle il pourra demander à nouveau l'administration de la preuve sollicitée. - Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, le requérant peut obtenir devant les juridictions ordinaires le redressement et la réparation des éventuelles violations alléguées avant de saisir la juridiction constitutionnelle. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara n'est pas une troisième voie de recours juridictionnel et le Tribunal constitutionnel n'est ni un tribunal de troisième instance ni une juridiction de cassation. 3.2. La jurisprudence constante de ce Tribunal déclare qu'il n'a pas à contrôler la manière dont les juridictions ordinaires administrent les preuves, sauf s'il ressort que l'équité du procès n'a pas été respectée (voir le jugement du 3 décembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-19-RE). 3.3. Si, dans cette affaire, la célérité de la Batllia à donner une réponse à une preuve demandée par le requérant peut être discutée, il ressort également des actes de procédure que ce recours d'empara est prématuré, dès lors que la Batllia ne s'est pas encore prononcée sur le fond. Par conséquent, il est impossible, à ce stade, d'examiner l'équité de la procédure dans son ensemble. Par tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2017-20-RE introduit par la représentation procédurale de M. Josep Albert Subirà contre les ordonnances du 7 février 2017 et du 15 mars de la même année, rendues par la Section civile 1 de la Batllia. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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