MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2017-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2017 (21/06/2017)
Date
12/06/2017

Document original

TA20170612_18_04_28 Affaire 2017-19-RE (PRODECO, SLU c/ Riba Garcia) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-06-2017 relative au recours d'empara 2017-19-REute del Tribunal Constitucional del 12-06-2017 relatiu al recurs d'empara 2017-17-RE Numéro d'enregistrement 167-2017. Recours d'empara Ordonnance du 12 juin 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 6 avril 2017 par la représentation procédurale de la société PRODECO, SLU, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 23 janvier 2017, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de suspendre les effets du jugement attaqué et, le moment venu, d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler la décision susmentionnée et, « En cas de défaut d'adhésion des parties adverses à ce qui a été sollicité ci-dessus, de les condamner au paiement de tous les dépens, honoraires d'avoué, d'avocat et d'huissier compris, pour leur témérité et leur mauvaise foi » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport présenté par le Ministère public le 8 mai 2017 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La société PRODECO, SLU a formé une demande en réparation de dommages et préjudices découlant d'une inexécution contractuelle contre les sœurs Sílvia, Àgueda et Regina Riba Garcia, dans laquelle elle demandait la résolution du contrat de bail souscrit en 2002 en raison des inexécutions contractuelles imputables aux défenderesses et la condamnation de celles-ci au paiement d'une indemnité, qui ne devait pas être inférieure à 475.730,17 €, correspondant aux coûts d'exécution du contrat de bail dénoncé, ainsi qu'au paiement des dépens. 1.2. Le 30 septembre 2015, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il rejetait intégralement la demande de la société PRODECO, SLU et relaxait les sœurs défenderesses de toutes les prétentions de la partie demanderesse. 1.3. La société PRODECO, SLU a formé un recours en appel contre ce jugement, recours qui a été rejeté par jugement du 23 janvier 2017 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.4. Ensuite, la société PRODECO, SLU a soulevé un incident de nullité de la procédure, considérant qu'il y avait eu violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 16 mars 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité de la procédure. 1.6. Le 6 avril 2017, la représentation procédurale de la société PRODECO, SLU a présenté un recours d'empara contre le jugement du 23 janvier 2017, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la société requérante - Cette partie considère que, conformément à la jurisprudence même du Tribunal supérieur de justice, la partie défenderesse doit faire valoir ses faits et arguments dans la réponse à la demande, car toute observation formulée à un autre moment de la procédure est tardive ; et, en l'espèce, la partie défenderesse a introduit de nouvelles observations dans son mémoire en duplique, observations que rien n'empêchait d'inclure dans le mémoire en réponse et qui ne répondaient pas non plus à une quelconque opposition aux faits allégués par cette partie dans la réplique. Cette partie souligne que la Chambre civile fonde toute sa motivation sur ces nouvelles observations tardives et que, par conséquent, le principe de forclusion a été violé. - Le principe du contradictoire a également été violé, puisque cette partie n'a pas pu contredire ces nouveaux arguments pendant la période d'observations. Sur ce point, elle s'écarte de l'opinion du Tribunal supérieur de justice, car, selon elle, le fait d'avoir présenté des conclusions ne constitue pas un remède permettant à cette partie de contredire les observations tardives de la partie adverse. - La partie requérante déclare également que, dans cette affaire, compte tenu des observations précédentes, la partie adverse a été clairement favorisée : la nouvelle ligne de défense introduite dans le mémoire en duplique a été validée, alors qu'elle était en contradiction avec la ligne de défense utilisée dans le mémoire en réponse, ce qui crée un déséquilibre et une inégalité entre les parties. Cette partie a produit une jurisprudence du Tribunal supérieur de justice lui-même qui étaye sa position concernant l'introduction de nouvelles observations au stade procédural de la réplique, jurisprudence que la Chambre civile a analysée au moyen d'une lecture partielle. - La partie requérante considère enfin que l'argumentation contenue dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de la procédure est erronée et injuste, car, selon elle, compte tenu du contenu du mémoire en réponse et de celui du mémoire en duplique, il est clair que les arguments introduits dans le second mémoire ne renforcent en rien l'argument présenté dans la réponse ; bien au contraire, ils le contredisent. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de suspendre les effets du jugement attaqué et, le moment venu, d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler la décision susmentionnée et de condamner la partie adverse au paiement de tous les dépens. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare que le fait d'introduire dans la duplique de nouveaux arguments qui renforcent la prétention d'avoir fait tout ce qui pouvait être exigé contractuellement de la partie défenderesse n'a à aucun moment empêché la partie demanderesse de proposer des preuves sur ces arguments, ni de présenter les conclusions pertinentes. Ni l'objet du débat ni les prétentions de la partie défenderesse n'ont été modifiés. - La Chambre civile considère qu'il n'y a eu aucune sorte d'inexécution contractuelle imputable à la partie défenderesse. Pour parvenir à cette conclusion, elle analyse les pièces de la procédure dont découlent les relations existant entre la société requérante et la société SODERIP, SNC, qui agissait en tant qu'intermédiaire de l'investisseur potentiel, le Groupe Casino, ainsi que les relations entre les sœurs défenderesses et cette dernière société. - De même, elle conclut qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les sœurs Riba Garcia n'auraient pas collaboré activement à l'élaboration et aux négociations des termes du Plan partiel en litige, subséquent au Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ; toutefois, leur obligation était une obligation de moyens, mais l'on ne pouvait exiger d'elles une obligation de résultat consistant en l'approbation dudit Plan, ce qui ne dépendait pas exclusivement d'elles. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de décider, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. - Le Ministère public rappelle la nature et la portée du recours d'empara, ainsi que le canon de constitutionnalité employé par ce Tribunal dans le cadre des observations de violation de l'article 10 de la Constitution. Et il conclut que, en l'espèce, il est évident que la société requérante prétend que le Tribunal constitutionnel agisse comme une troisième instance afin qu'il tranche une question de stricte légalité procédurale ordinaire. - À titre subsidiaire, au cas où ce Tribunal déclarerait recevable le recours d'empara, le Ministère public s'oppose à son contenu, dès lors que le mémoire en duplique contesté a été analysé par la Chambre civile, laquelle a considéré que son contenu n'excédait pas les limites et qu'il n'avait à aucun moment créé une situation d'indéfense pour la partie requérante. Le Ministère public expose la nature juridique, les fonctions et les limites des mémoires en réplique et en duplique dans le cadre de la procédure civile ordinaire et conclut que, en l'espèce, il est évident que la duplique formulée par la partie défenderesse n'a pas modifié les prétentions objet du litige. - Le Ministère public s'oppose à la suspension des effets sollicitée, dès lors qu'il est évident qu'il n'existe pas de fumus bonis iuris , ni encore moins de periculum in mora digne de considération, lequel exige l'existence d'un préjudice impossible ou difficile à réparer. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'empara allègue, de manière générique, la violation de l'article 10 de la Constitution, mais ne précise pas clairement quelles seraient les violations de caractère constitutionnel commises dans les procédures civiles correspondantes qui fonderaient l'annulation par ce Tribunal des décisions contestées. La société requérante n'indique pas si, selon elle, ces décisions ne sont pas fondées en Droit, n'ont pas été rendues par des tribunaux impartiaux prédéterminés par la loi, si le procès dû n'a pas été respecté ou si le droit à la défense n'a pas été garanti, etc. Étant donné que ce sont ces causes et d'autres semblables, celles qui sont mentionnées à l'article 10 de la Constitution, celles qui doivent être alléguées et prouvées devant ce Tribunal afin que la protection constitutionnelle puisse être accordée. 3.2. Rien de cela ne se produit dans le présent recours. Seules y sont alléguées de prétendues violations de caractère procédural ordinaire. Il est dit que le principe de forclusion, celui du contradictoire, l'équilibre entre les parties ou l'égalité procédurale ont été violés. Il est considéré que l'exécution du jugement du Tribunal supérieur de justice peut causer un préjudice grave et que l'ordonnance de ce même Tribunal du 16 mars 2017 est erronée et injuste, sans plus de précisions. Dans cette ligne argumentative, consistant à dénoncer seulement de manière générique d'éventuelles violations de nature procédurale ordinaire, la société requérante cite la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice. Mais elle n'examine en rien, non seulement les conditions requises du précepte constitutionnel allégué (article 10), mais pas davantage la très abondante jurisprudence de ce Tribunal rendue pour ce type de contestations au moyen d'un recours d'empara. Cette doctrine constitutionnelle a été ignorée. 3.3. Pour toutes ces raisons, le présent recours est irrecevable. Si ce que soulève la société requérante est une éventuelle indéfense, elle aurait dû préciser sur quels points elle s'est produite et pour quel motif elle devrait revêtir une pertinence constitutionnelle. Rien de cela ne se produit avec la précision et la clarté requises. 3.4. En revanche, il ressort de l'ensemble de la procédure que les prétentions de la société requérante, de caractère civil, ont été examinées par les tribunaux compétents de la Principauté. Le Tribunal des Batlles, dans le jugement du 30 septembre 2015, auquel aucun vice particulier n'est attribué, a rejeté intégralement la demande de la société PRODECO, SLU. Son appel a également été rejeté dans son intégralité par le Tribunal supérieur de justice. Les violations de caractère procédural ordinaire alléguées ont été examinées de nouveau à la suite de l'incident de nullité de procédure et de nouveau rejetées, après avoir relevé que la partie requérante, bien qu'ayant eu raison de dénoncer un usage peu orthodoxe ou rigoureux de la phase de duplique, avait pu, en fait, développer tous ses arguments au stade des conclusions et que rien ne l'avait non plus empêchée de proposer toutes les preuves utiles à son droit. 3.5. C'est pourquoi il ne ressort pas de l'ensemble des antécédents exposés que la procédure civile se soit écartée, en l'espèce, des standards exigibles du point de vue constitutionnel ou des conventions internationales souscrites par la Principauté d'Andorre, c'est-à-dire qu'elle ait franchi la limite de ce qui, dans la Constitution, constitue un procès dû ou, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, constitue un « procès équitable ». Il n'est pas davantage établi que la réponse donnée par les tribunaux ordinaires soit déraisonnable, arbitraire ou absurde. Le recours d'empara ne peut aller au-delà, dès lors qu'il n'est pas une troisième instance procédurale ni n'équivaut à un recours en cassation, comme cela a été répété dans notre jurisprudence de manière continue et invariable. Pour tout ce qui a été exposé. Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2017-19-RE présenté par la représentation procédurale de la société PRODECO, SLU contre le jugement du 23 janvier 2017, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juin 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

Proposez une amélioration